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Arrêt 242952 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.952 No Rôle: Affaire: Arrêt 242952 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 18:15 Fiche Arrêt no 242.952 du 16 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.952 du 16 novembre 2018 A. 217.560/XIII-7492 A. 223.091/XIII-8119 En cause : MANIGART Paule, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon (A. 217.560/XIII-7492), et rue d'Henzie 2 6870 Saint-Hubert (A. 223.091/XIII-8119), contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Martelange, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 (5ème étage) 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 novembre 2015, Paule MANIGART demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 1er septembre 2015 accordant à la commune de Martelange un permis d'urbanisation relatif à un bien situé à Martelange et cadastré, 1ère division, section A, nos 56f, 64f, 65a, 34h, 9d, 36f, 484, et ayant pour objet l'urbanisation de la propriété concernée pour une superficie totale de 1 ha 49 a 81 ca, en vue du réaménagement du centre de Grumelange et plus particulièrement de créer des voiries, des habitations, une place de village, un local communal et des stationnements publics (A. 217.560/XIII-7492). XIII - 7492 & 8119 - 1/31 Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 septembre 2017, Paule MANIGART demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 prise par le fonctionnaire délégué accordant à la commune de Martelange un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue du Village à Martelange, cadastré 1 ère division, section A, n° 9d, ayant pour objet l'aménagement de la place et de la salle de village à Grumelange (A. 223.091/XIII-8119). II. Procédure Par une requête introduite le 30 décembre 2015, la commune de Martelange a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante (A. 217.560/XIII-7492). Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 janvier

  1. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 novembre 2017, la commune de Martelange a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante (A. 223.091/XIII-8119). Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 novembre
  2. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport conjoint sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport conjoint a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par deux ordonnances du 8 août 2018, les affaires ont été fixées à l'audience du 18 octobre 2018 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. XIII - 7492 & 8119 - 2/31 Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis VANSNICK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Paule MANIGART, domiciliée à Luxembourg, boulevard er Napoléon 1 , n° 84, est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin, située à Martelange, rue du Village, n° 23, cadastrée section A, n° 38b; la rue du Village est une voirie communale. La maison est située au centre du village de Grumelange, jouxtant des biens appartenant à la commune de Martelange, et est située à proximité de la chapelle Saint-Joseph de Grumelange, classée comme monument par un arrêté ministériel du 9 décembre 1991, sans être incluse dans la zone de protection que définit cet arrêté. Ces biens sont situés au plan de secteur du Sud-Luxembourg en zone d'habitat à caractère rural. Ils sont régis par un schéma de structure communal. Les lieux sont situés à proximité du site Natura 2000 BE34041 "Sûre frontalière" et sont compris dans le périmètre du parc naturel Haute-Sûre- Forêt d'Anlier.
  5. Le 19 décembre 2013, la commune de Martelange introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisation concernant les parcelles cadastrées section A, nos 56f, 64f, 65a, 34h, 9f (lire 9d), 36f et 484, prévoyant 15 lots sur une surface brute de 1ha 14a 21ca et ayant pour objet de réaménager le centre du village et de créer des habitations, une place de village, un local communal, des stationnements publics ainsi que des chemins. La demande de permis d'urbanisation prévoit l'ouverture de nouvelles voiries, parmi lesquelles figure un chemin piéton longeant la partie arrière du terrain appartenant à Paule MANIGART (n° 50.5 au plan des affectations). Elle prévoit également la construction d'un équipement communautaire sur la parcelle comprise XIII - 7492 & 8119 - 3/31 entre la partie sud de ce terrain et la rue du Village (n° 20.3 au même plan), prolongé par une zone de parking public (n° 50.1).
  6. Le préambule du permis d'urbanisation attaqué mentionne que : - la demande complète de permis d'urbanisation a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué le 24 décembre 2013; - que des compléments ont été déposés les 17 juin 2014 et 2 février 2015; - que le dossier a été déclaré complet et a fait l'objet d'un accusé de complétude le 13 février
  7. Une enquête publique est organisée du 11 mars au 9 avril 2015 en raison de la création de voiries. La partie requérante dépose une réclamation écrite et émet des réserves oralement sur le projet lors de la séance de clôture de l'enquête.
  8. Les avis suivants sont donnés au sujet de la demande de permis d'urbanisation : - Cellule aménagement-environnement du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme : avis du 19 février 2015; - Cellule patrimoine de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) : avis du 6 mars 2015; - Département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis défavorable du 10 mars 2015; l'avis demande que soit réalisée une évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 et que les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg soient consultées; - Commissaire voyer : avis favorable conditionnel du 10 mars 2015; - Commission de gestion du parc naturel Haute-Sûre-Forêt d'Anlier : avis favorable conditionnel du 13 mars 2015; - Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement (AIVE) : avis favorable conditionnel du 17 mars 2015; - Direction des eaux de surface du département de l'environnement et de la nature : avis favorable du 14 avril 2015; - Commission communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) : avis favorable conditionnel du 30 avril 2015; - Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord : avis favorable du 16 juin
  9. Le 7 mai 2015, le collège communal émet un avis favorable motivé sur la demande de permis d'urbanisation. XIII - 7492 & 8119 - 4/31
  10. Le 11 mai 2015, le conseil communal accepte l'ouverture des voiries sur les terrains cadastrés section A, nos 56f, 64f, 65a, 34h, 9f (lire 9d), 36f et 484, et il décide de les verser au patrimoine public de la commune. Dans cette décision, il est indiqué que l'enquête publique "n'a donné lieu à aucune réclamation concernant les voiries". Le dossier administratif contient un "certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête" daté du 4 juin 2015, qui mentionne ce qui suit : " Le collège communal de Martelange certifie que l'affichage public relatif à la décision du conseil communal dans le dossier introduit par la commune de Martelange dans le dossier de permis d'urbanisation dans le centre de Grumelange sur les parcelles cadastrées A, no 56f, 64f, 65a, 34h, 9f, 36f et 484 - Venelle du Village - Grumelange, 6630 Martelange pour le motif suivant : - l'ouverture de voiries a été affiché aux endroits ordinaires des publications officielles de la commune de Martelange du 20/05/2015 au 03/06/2015 inclus conformément au décret du 6 février
  11. Durant cet affichage, aucune remarque n'a été formulée". XIII - 7492 & 8119 - 5/31 La partie requérante produit la pièce suivante : " ".
  12. Le 27 mai 2015, l'auteur de projet transmet un document intitulé "canevas de l'évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000".
  13. Le 3 juin 2015, le conseil de la partie requérante dépose une réclamation "dans le cadre de l'enquête publique ouverte du 20 mai au 3 juin 2015". XIII - 7492 & 8119 - 6/31
  14. Le 1er septembre 2015, le fonctionnaire délégué accorde à la commune de Martelange le permis d'urbanisation que celle-ci sollicitait en vue de créer des voiries, des habitations, une place de village, un local communal et des stationnements publics. La décision du 1er septembre 2015, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : " Considérant que le bien se situe le long d'une voirie communale (Rue du village); Considérant que le bien se situe à proximité du site Natura 2000 BE.34041 «Sûre frontalière»; Considérant que le bien est situé à proximité d'arbres et haies remarquables; Considérant que le bien se situe dans un périmètre de risque d'éboulement, versant avec une pente supérieure à 30° (cote 124); Considérant que le bien se situe dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier; Considérant que le bien se situe en zone d'assainissement collectif au PASH gérée par l'AIVE; Considérant que le projet jouxte la chapelle St-Joseph de Grumelange; que la totalité de celle-ci a été classée comme monument suivant l'arrêté du 09.12.1991; qu'une zone de protection a été établie aux abords de cette chapelle; Considérant que la Commune de Martelange a adopté un Schéma de Structure Communal en date du 20.03.2008; que celui-ci est d'application depuis le 17.09.2008; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que conformément à l'article D.68, § 1er du Livre 1er du Code de l'Environnement, l'autorité qui apprécie la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, doit également procéder à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre 1er du Code de l'environnement; Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement amendée en date du 27.05.2015 et réceptionnée en date du 10.07.2015; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet et des avis obtenus, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement; qu'en outre, le dossier de demande permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Vu l'analyse contextuelle comprenant la localisation, la description de la situation juridique, le plan du contexte urbanistique et paysager, le plan d'emprises, le reportage photographique et l'analyse des caractéristiques du site; XIII - 7492 & 8119 - 7/31 Vu le rapport comprenant les options d'aménagement, l'option architecturale d'ensemble et les prescriptions; que l'option architecturale d'ensemble comprend également les documents graphiques suivants : un plan d'occupation actuelle du bien, un plan d'affectation, un plan masse, des vues 3D et des coupes de la situation projetée; Vu le dossier technique voirie comprenant la description des travaux de voirie et autres charges inhérentes au projet d'urbanisation, les profils types de voiries et murs de soutènement, le schéma de ruissellement ainsi qu'une estimation globale du coût des travaux; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été interrogés par le Fonctionnaire délégué pour les motifs suivants : • AIVE (le bien se situe en zone d'assainissement collectif au PASH gérée par l'AIVE; que son avis sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 18.03.2015 est favorable conditionnel (annexe 1); • Commissaire voyer (voiries); que son avis, sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 16.03.2015 est favorable conditionnel (annexe 2); • DGO3 [lire : direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement], Département de la Nature et des Forêts (proximité site Natura 2000); que son avis sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 12.03.2015 est défavorable (annexe 3); • DGO4, Cellule Aménagement-Environnement (risque d'éboulement); que son avis sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 20.02.2015 est favorable (annexe 4); • DGO4, Département du Patrimoine (bâtiment classé); que son avis sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 06.03.2015 est favorable (annexe 5); • Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier (compris dans le périmètre); que son avis sollicité en date du 13.02.2015 et reçu en date du 16.03.2015 est favorable conditionnel (annexe 6); • DGO3, Direction des Eaux de Surface; que son avis sollicité en date du 12.03.2015 et reçu en date du 20.04.2015 est favorable (annexe 7); Vu la décision du Conseil communal du 11.05.2015 d'accepter l'ouverture des voiries et de décider de les verser au patrimoine public de la commune (cf. annexe 8); Vu le certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête émis par le Collège en date du 04.06.2015 qui certifie que la décision du Conseil communal dans le dossier introduit par la commune de Martelange pour le permis d'urbanisation dans le centre de Grumelange a été affichée aux endroits ordinaires des publications officielles de la commune de Martelange du 20.05.2015 au 03.06.2015; Considérant que l'avis du Collège communal de Martelange, sollicité en date du 13.02.2014, a été transmis par la poste en date du 09.07.2015; que son avis daté du 07.05.2015 est favorable (cf. annexe 9); Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 11.03.2015 au 09.04.2015; Considérant qu'au vu du procès verbal de clôture d'enquête, une réclamation écrite a été introduite par M. et Mme LAMBÉ-MANIGART et des griefs ont été formulés verbalement par Madame Paule MANIGART lors de la clôture d'enquête réalisée le 10.04.2015 à 10h00; XIII - 7492 & 8119 - 8/31 Considérant que ceux-ci portent sur les points suivants : • Réduire le volume du bâtiment communautaire (20.3) et préserver la vue et le passage; • La réalisation de ce bâtiment va les priver d'un terrain constructible éventuel en cas de scission de la parcelle; • Intégrer ce volume dans la maison de village; • Préserver l'accès au jardin; Que la réclamation et les griefs sont recevables mais non fondés au regard de la délibération motivée prise par le Collège communal en date du 07.05.2015; Considérant que M. H. BROCARD, commissaire voyer, dans son avis du 10.03.2015 signale notamment que les zones G, I, J et l'équipement communautaire présentent un recul insuffisant par rapport à la voirie existante; que la zone J présente une sortie de garage dangereuse; que, dans la venelle du village, le filet d'eau central pose problème et que le revêtement hydrocarboné de type SMA est à proscrire dans ce projet; Vu la réponse aux remarques du Commissaire voyer émise par le Collège communal dans son avis du 07.
  15. 2015; Considérant que le Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d'Anlier signale notamment dans son avis du 13.03.2015 que les volumes principaux devraient tous être couverts d'une toiture à deux versants; que les impacts paysagers depuis la vallée devraient être illustrés; que les effets éventuels sur la qualité des eaux de la Sûre ainsi que sur les espèces et les habitats Natura 2000 devraient être documentés; que la confirmation de la capacité suffisante de la station d'épuration réceptrice des eaux usées devrait être jointe au dossier; Vu la réponse aux remarques du Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d'Anlier émise par le Collège communal dans son avis du 07.05.2015; Considérant que la DGO3, Département de la Nature et des Forêts, signale dans son avis défavorable du 10.03.2015 qu'il est impératif que le demandeur réalise une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 et les espèces pour lesquels le site a été désigné, en particulier la moule perlière et la mulette épaisse; qu'il est indispensable que la Direction des Eaux de Surface du Département de l'Environnement et de l'Eau soit consultée et qu'il est essentiel de consulter l'autorité grand-ducale compétente en ce qui concerne la station d'épuration de Martelange située sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg; Vu le canevas sur l'évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 BE.34041 «Sûre frontalière» réalisé par l'auteur de projet, Géolux_3.14/S.A. pour répondre à l'avis du DNF et du Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d'Anlier; Considérant que la Direction des Eaux de Surface a émis un avis favorable en date du 14.04.2015; Vu l'attestation d'assainissement datée du 16.06.2015 émise par le Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN établi à Bleesbruck / L-9359 Bettendorf); Considérant que l'AIVE dans son avis du 17.03.2015 encourage vivement le demandeur à envisager des solutions autres qu'un rejet à l'égout des eaux pluviales afin d'éviter la concentration et l'accélération des volumes de ruissellement vers l'aval; XIII - 7492 & 8119 - 9/31 Vu le calcul des débits d'eaux usées et pluviales réalisé par l'auteur de projet, Géolux_3.14/S.A. pour répondre à la demande de l'AIVE; Vu l'avis conditionnel de la CCATM du 30.04.2015 qui souhaite que la hauteur sous corniche prévue pour la zone «I» soit réduite afin que les constructions à réaliser dans cette zone n'apparaissent pas comme trop massives; Vu la réponse aux remarques de la CCATM émise par le Collège communal dans son avis du 07.
  16. 2015; Considérant que le projet vise à renforcer le centre du village de Grumelange tel que préconisé par le SSC (cf. Tome 2 - Options de développement - Partie II - Objectifs généraux, article 3.
  17. Grumelange, point
  18. «Le village»); Considérant que le projet s'écarte légèrement de la densité prévue pour le centre du village de Grumelange (cf. Tome 2 - Options de développement - Partie III - Objectifs détaillés - 2° Plan d'affectation du sol, article 2.1.2 «Les noyaux ruraux de Radelange et de Grumelange»); que le fait de réduire quelque peu la densité est justifiée par le relief existant mais également par le souci d'intégration optimale dans le cadre bâti et non bâti existant qui présente une densité moins forte que celle préconisée par le SSC; Considérant que le projet présenté est de nature à s'intégrer dans le contexte bâti et non bâti existant de par les options développées, la structure du bâti générée et le prescrit proposé; que l'ensemble vise la meilleure intégration urbanistique et paysagère possible pour le centre de Grumelange; Considérant qu'il y a lieu de préciser certains points afin d'éviter toute ambiguïté et d'adapter certains gabarits afin d'être plus pragmatique; Considérant qu'il y a lieu également d'assurer la concordance entre les documents graphiques et littéraux; que cette mise en concordance est intégrée aux conditions du permis; Pour les motifs précités; DÉCIDE : Article
  19. - D'octroyer le permis d'urbanisation, sollicité par l'Administration communale de MARTELANGE qui vise à créer des voiries, des habitations, une place de village, un local communal et des stationnements publics, aux conditions suivantes : • Au niveau de la légende du plan d'affectation, pour le point 50.6, il y a lieu de lire «Clos privatif ou de gestion publique». • Pour les zones A, B, C et C', le gabarit autorisé sous corniche sera compris entre 5m et 6m calculé à partir du niveau fini de la zone de cour ouverte. • Pour les zones E et F, le gabarit autorisé sous acrotère compris entre 3m50 et 4m calculé à partir du niveau fini de la zone 50.6 sera d'application. Le gabarit en façade arrière compris entre 5m50 et 6m est fourni à titre indicatif. • Pour la zone G, le gabarit autorisé sous corniche compris entre 2m60 et 3m calculé à partir du niveau fini de la zone 50.1 sera d'application. Le gabarit en façade arrière compris entre 6m30 et 6m70 est fourni à titre indicatif. • Respecter les documents littéraux adaptés joints au présent permis. • Il est rappelé qu'en cas de redondances et/ou d'ambiguïtés, les options d'aménagement prévalent sur l'option architecturale d'ensemble et sur les prescriptions relatives aux constructions et aux abords et, d'autre part que, l'option architecturale d'ensemble prévaut sur les prescriptions. [...]". XIII - 7492 & 8119 - 10/31
  20. Le 22 décembre 2016, la commune de Martelange introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement d'une place et d'une salle de village à Grumelange sur un terrain situé rue du Village, cadastré section A, n° 9d. Le projet prévoit la création d'une salle de village à destination de la collectivité villageoise de Grumelange, l'aménagement d'emplacements de stationnement public et d'une place devant le bâtiment. Il déroge au permis d'urbanisation en ce qui concerne l'emprise au sol du bâtiment projeté plus grande que prévue et quant à la hauteur sous corniche.
  21. Le 19 janvier 2017, le fonctionnaire délégué signale à la commune de Martelange que le dossier de demande est incomplet et il énumère les documents manquants. La commune fournit des renseignements complémentaires le 1er mars 2017 et des plans modifiés le 8 mars
  22. Le 20 mars 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception d'un dossier complet de demande de permis d'urbanisme.
  23. Une enquête publique est organisée du 19 avril au 3 mai 2017 dès lors que le projet s'écarte du permis d'urbanisation. Au cours de cette enquête publique, Paule MANIGART dépose, par l'intermédiaire de son avocat, une réclamation circonstanciée. Lors de la séance de clôture de l'enquête, une réclamation orale est également formulée par un tiers.
  24. Le 20 avril 2017, la C.C.A.T.M. émet un avis favorable.
  25. Les avis suivants sont donnés au sujet de la demande de permis d'urbanisme : - Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) : le 28 mars 2017, la commission a approuvé l'aménagement en terrasse prévu pour l'implantation de la place mais elle a donné un avis défavorable au matériau prévu pour la salle de village; - Direction des eaux souterraines : avis favorable du 7 avril 2017; - Direction des eaux de surface : avis favorable du 4 avril 2017; - Commissaire voyer : avis favorable du 19 avril
  26. XIII - 7492 & 8119 - 11/31
  27. En sa séance du 4 mai 2017, le collège communal répond aux réclamations déposées au cours de l'enquête publique et émet un avis favorable à la demande de permis d'urbanisme, improprement qualifiée de "demande de permis d'urbanisation".
  28. Le 10 juillet 2017, le fonctionnaire délégué accorde les dérogations demandées au permis d'urbanisation et délivre à la commune de Martelange le permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement de la place et de la maison de village à Grumelange. La décision du 10 juillet 2017, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : " Considérant que la demande est introduite par une personne de droit public au sens de l'article 127 § 1, 1° et concerne une construction ou un équipement de service public ou communautaire selon l'article 127 § 1, 7° du CWATUP; Considérant que l'objet de la demande est repris au plan de secteur du Sud- Luxembourg, Arrêté royal du 27/03/1979; Considérant que l'objet de la demande est repris dans une zone d'habitat à caractère rural, art. 27; Considérant que le bien est situé à proximité d'une zone de parc, art. 39; Considérant que l'objet de la demande est repris au schéma de structure communal de Martelange, entré en vigueur le 17/09/2008; Considérant que le bien est repris au PASH, en zone d'épuration collective; Considérant que le bien est situé à moins de 100 mètres d'un site Natura 2000 «Sûre frontalière» n° BE34041; Considérant que l'objet de la demande fait partie du Parc Naturel de la Haute- Sûre et de la Forêt de Anlier; Considérant que le bien se situe à proximité d'un cours d'eau, la Sûre (cat.01); Considérant que l'objet de la demande est situé dans le bassin hydrologique : Moselle / Sûre; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que conformément à l'article D.68 § 1er du Livre 1er du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre 1er du Code de l'Environnement; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, XIII - 7492 & 8119 - 12/31 qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Vu les antécédents de cette demande, notamment la lettre du Fonctionnaire délégué du 16 juin 2016 donnant un accord de principe sur l'avant-projet; que 2 versions ont été présentées (crépi blanc et toiture en ardoise ou volume complet en bois), et que mes services ont estimé la version en bois plus intéressante pour la destination en question; Considérant que le projet s'écarte du permis d'urbanisation pour les motifs suivants : - plan 13-046291-AFF1 : emprise au sol du bâtiment projeté plus grande que l'emprise prévue; - plan coupe 112 : hauteur pour le bâtiment projeté de 3.25 m au lieu d'être comprise entre 3.50 m et 4.00 m; Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité du 19/04/2017 au 03/05/2017; qu'il en ressort 2 réclamations, une écrite et une verbale; Considérant que les remarques émises portent essentiellement sur les aspects suivants : le préjudice de vue, d'accès, de jouissance d'un bien; le fait que le permis d'urbanisation fait l'objet d'un recours au Conseil d'État; le bâtiment se trouve trop près de la parcelle voisine et entrave la qualité du cadre de vie des voisins; le fait que le juste équilibre entre le bénéfice retiré par la communauté et le préjudice subi par le voisinage n'est pas proportionnel; le risque d'encombrement de la voirie; Considérant que le Collège communal a répondu de manière pertinente à ces remarques par les éléments suivants : le préjudice de vue ne peut être invoqué dans la mesure où ce motif mettrait systématiquement en péril la mise en œuvre des zones urbanisables (par ailleurs, le projet n'est pas implanté en mitoyenneté, ni devant la façade des réclamants); l'accès à l'habitation des réclamants est maintenu et la parcelle voisine leur appartenant n'est pas enclavée (l'accès pourra être adapté via emprise le cas échéant); les places de parking clairement localisées permettront de limiter le parking sauvage éventuel; Considérant que les dérogations sollicitées sont induites par le programme du projet, lequel restait imprécis au moment de la délivrance du permis d'urbanisation; qu'en cela la demande revêt un caractère exceptionnel; Considérant que la localisation et l'affectation respectent les options du permis d'urbanisation; Vu l'avis favorable de la C.C.A.T.M. du 20 avril 2017; Vu le rapport de la Zone de Secours Luxembourg du 29/03/2017 (annexe 1); Considérant que l'avis du Collège communal de et à Martelange, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 19/05/2017 est favorable (annexe 2); Considérant que l'avis du Parc Naturel Haute Sûre-Forêt d'Anlier, sollicité en date du 20/03/2017 est réputé favorable; Considérant que l'avis de la DGO ARNE - Direction des Cours d'eau non navigables - Service central, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 12/04/2017 est favorable conditionnel (annexe 3); que les conditions émises par ce service portent essentiellement sur la mise en œuvre d'un dispositif de XIII - 7492 & 8119 - 13/31 régularisation et de stockage des eaux pluviales de type «sec», d'une capacité minimum de 25,1 m³; Considérant que l'avis du STP - Direction des Services Techniques - Zone Est, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 26/04/2017 est favorable (annexe 4); Considérant que l'avis de la DGO ARNE - D.E.E. - Service des Eaux souterraines - Service extérieur, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 10/04/2017 est favorable (annexe 5); Considérant que l'avis de la DGO ARNE - D.E.E. - Direction des Eaux de Surface - Antenne de Marche-en-Famenne, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 07/04/2017 est favorable conditionnel (annexe 6) : que la condition porte sur le respect des dispositions du code de l'eau; Considérant que l'avis de la CRMSF - Commission royale des monuments, sites et fouilles, sollicité en date du 20/03/2017 et transmis en date du 31/03/2017 est favorable pour les aménagements extérieurs, et défavorable pour ce qui concerne les matériaux pour la salle de village, qui devraient être remplacés par des murs enduits et une toiture en ardoise naturelle (annexe 7); Considérant que le projet présente une expression architecturale contemporaine inspirée de la typologie locale dans sa volumétrie et ses lignes de composition calmes; que par le choix du bois en parement et en toiture, il se distingue effectivement du bâti local et arbore ainsi la particularité de sa destination tout en permettant son intégration satisfaisante dans le contexte bâti et en vue paysagère compte tenu de la patine que ce matériau acquiert dans le temps, en harmonie avec les matériaux traditionnels locaux (enduit blanc, toiture en ardoise); Considérant que le projet présente une échelle en rapport avec le village concerné; qu'en ce qui concerne les aspects dérogatoires, en termes d'emprise visuelle, la surface au sol plus grande que prévue au permis d'urbanisation sera compensée par le gabarit proposé, inférieur à celui prévu au prescrit, ce qui, dans l'absolu, réduit l'impact du projet par rapport au voisinage; Considérant dès lors que le projet respecte les lignes de force du paysage et répond au bon aménagement des lieux; DÉCIDE : J'accorde les dérogations au permis d'urbanisation. Article 1 : Le permis d'urbanisme sollicité par l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE MARTELANGE est octroyé sur base des plans datés du 28/02/2017 (version du projet avec toiture à 2 versants). Article 2 : Le titulaire du permis devra : - évacuer les terres excédentaires issues des terrassements vers un dépôt dûment autorisé, et ce préalablement à l'occupation des lieux; - respecter strictement les recommandations de la Zone de Secours Luxembourg (annexe 1) ainsi que celles de la Direction des Cours d'eau non navigables (annexe 3); - choisir une pierre locale ou similaire pour les maçonneries. Article 3 : Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Collège communal de la commune de Martelange. Article 4 : Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège communal et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins quinze jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes. Article 5 : Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements". XIII - 7492 & 8119 - 14/31 Le dossier administratif ne contient pas la preuve de la notification de la décision attaquée à la partie requérante qui affirme que celle-ci a eu lieu le 17 juillet 2017 sans l'indication des voies de recours. IV. Connexité Les deux affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre dans l'intérêt d'une bonne justice. V. Recevabilité du premier recours V.
  29. Thèses des parties A. La requête La partie requérante expose que l'acte attaqué lui porte un préjudice incontestable en ce qu'il autorise la construction d'un bâtiment qui, d'une part, la privera d'une vue sur la Chapelle Saint-Joseph et, d'autre part, la privera d'accès à son jardin et empêchera toute viabilisation, moyennant division, de l'importante partie constructible se trouvant en fond de terrain. Elle ajoute que s'ensuivent pour elle des troubles de jouissance et un préjudice de vue. B. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de ce que la partie requérante, qui est domiciliée à Luxembourg, ne démontre pas être propriétaire, au moment où elle introduit son recours, d'une maison à Martelange, rue du Village
  30. Elle ajoute que le grief relatif à la perte de vue que dénonce la partie requérante ne paraît pas non plus démontré et qu'en ce qui concerne le projet de division et de valorisation d'une parcelle, il ne s'agit pas d'un grief certain mais seulement hypothétique qui ne trouve en outre pas nécessairement sa cause unique dans l'acte attaqué. V.
  31. Examen La partie requérante joint à son mémoire en réplique l'acte notarié établissant qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin et pré, située à Grumelange, rue du Village, 23 (anciennement rue de Grumelange, 13), cadastrés alors nos 38a, 39b et 40c, dont elle a acquis seule la propriété le 7 mai
  32. La liste des propriétaires que comprend la demande de permis d'urbanisation renseigne XIII - 7492 & 8119 - 15/31 d'ailleurs la partie requérante comme étant la propriétaire de la parcelle et de la maison situées rue du Village, 23 et cadastrées, n° A 38b. Cette maison et cette parcelle sont contiguës aux terrains qui font l'objet de la demande de permis d'urbanisation. La place et la maison de village en projet devraient s'intercaler entre la propriété de la partie requérante et l'église classée. La propriétaire d'une maison qui se trouve à proximité immédiate du site d'implantation du projet litigieux a intérêt à poursuivre l'annulation d'un permis d'urbanisation qui vise à procéder au réaménagement du centre de Grumelange et plus particulièrement à créer des voiries, des habitations, une place de village, un local communal et des stationnements publics, d'autant plus lorsqu'il est prévu d'implanter le local communal et des places de stationnement sur des terrains jouxtant sa propriété. La fin de non-recevoir n'est pas accueillie. VI. Affaire A. 217.560/XIII-7492 : deuxième et cinquième moyens VI.
  33. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation des formes prescrites à peine de nullité, de l'article 129quater du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : - en ce que, première branche, l'avis annonçant la deuxième enquête publique réalisée du 20 mai au 3 juin 2015 ne mentionnait que l'ouverture des voiries et ne visait pas explicitement le permis d'urbanisation; - alors que l'article 129quater du CWATUP impose au collège communal d'organiser une enquête publique conjointe pour la demande de permis d'urbanisation et pour la demande relative à la voirie communale; - et en ce que, seconde branche, la deuxième enquête publique organisée du 20 mai au 3 juin 2015, s'étendait sur une période de 15 jours; - alors que l'article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale impose que la durée de l'enquête publique soit de 30 jours. Dans les développements de la première branche du moyen, la partie requérante écrit que l'irrégularité qu'elle dénonce est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'adoption de l'acte attaqué dans la mesure où les personnes intéressées n'ont pas pu identifier le projet dans sa globalité et, partant, n'ont pas pu formuler de XIII - 7492 & 8119 - 16/31 réclamations au sujet de la demande de permis d'urbanisation, réclamations qui auraient pu être prises en compte par la partie adverse. Dans les développements consacrés à la seconde branche du moyen, elle expose que le délai de trente jours que prescrit l'article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale vise à laisser suffisamment de temps aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier relatif au projet et formuler d'éventuelles observations et réclamations. Elle affirme qu'en l'espèce, la deuxième enquête publique réalisée du 20 mai au 3 juin 2015 s'étalait sur une période de 15 jours et non de 30 jours comme le prescrit l'article 24, de telle sorte que la durée de l'enquête publique fut trop brève et que les personnes intéressées par le projet n'ont pu faire valoir leur point de vue, privant ainsi l'enquête publique de tout effet utile. Elle ajoute qu'aucune réclamation autre que celle de la partie requérante n'a été introduite. Le cinquième moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation des formes prescrites à peine de nullité et de la violation de l'article 13 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : - en ce que l'acte attaqué mentionne qu'une réclamation a été introduite par la partie requérante au cours de la première enquête publique réalisée du 11 mars au 9 avril 2015 et en ce que la décision du conseil communal de Martelange du 11 mai 2015, autorisant l'ouverture de voiries, énonce quant à elle que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation; - alors que l'article 13 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale impose au collège communal de soumettre les résultats de l'enquête publique au conseil communal. Dans les développements de son moyen, la partie requérante relève que la décision du conseil communal de Martelange du 11 mai 2015 indique que l'enquête publique réalisée du 11 mars 2015 au 9 avril 2015 "n'a donné lieu à aucune réclamation concernant les voiries", alors que l'acte attaqué mentionne qu'une réclamation a bien été introduite par la partie requérante. Elle en déduit que les résultats de l'enquête publique n'ont pas été soumis au conseil communal et que, partant, ce dernier a accepté l'ouverture de voiries sur la base d'un dossier incomplet, le conseil communal n'ayant pu examiner tous les documents nécessaires pour prendre sa décision, de telle sorte que cette dernière est entachée d'illégalité. XIII - 7492 & 8119 - 17/31 B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond au deuxième moyen qu'en visant un "avis annonçant la deuxième enquête publique réalisée du 20 mai au 3 juin 2015", la partie requérante fait, en réalité, référence au "certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête publique". Elle précise que ce document certifie le fait que la décision du conseil communal a été "affichée aux endroits ordinaires des publications officielles de la commune de Martelange du 20/05/2015 au 03/06/2015 inclus conformément au décret du 6 février 2014", l'article 14 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoyant, en effet, que "le public est informé de la décision [du conseil communal] explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L.1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours". Elle affirme qu'il n'y a donc pas eu de seconde enquête publique. Elle fait observer que le certificat de publication de la décision du conseil communal vise expressément le permis d'urbanisation dans le centre de Grumelange sur les parcelles cadastrées section A, nos 56g, 64f, 65a, 34h, 9f (lire : 9d), 36f et 484 - Venelle du Village - Grumelange, Martelange et l'ouverture de voiries. La partie adverse répond au cinquième moyen que le conseil communal n'indique pas, dans sa décision du 11 mai 2015, qu'aucune réclamation n'a été introduite dans le cadre de l'enquête publique organisée du 11 mars 2015 au 9 avril 2015 mais qu'il précise que "cette enquête n'a donné lieu à aucune réclamation concernant les voiries". Elle fait observer que la seule réclamation formulée dans le cadre de l'enquête publique est celle de la partie requérante et que celle-ci se plaint, dans sa réclamation du 2 avril 2015, de "la construction d'un hall-garage destiné à recevoir l'équipement communautaire". Elle affirme que la partie requérante ne formule aucune critique sur les questions de voiries et que le conseil communal a bien tenu compte des résultats de l'enquête publique. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante soutient que le deuxième moyen, qui dénonce très clairement le fait que l'enquête publique n'aurait pas eu un caractère utile est XIII - 7492 & 8119 - 18/31 irrecevable sur ce point dès lors qu'à l'appui de son moyen, la partie requérante n'invoque pas, parmi les normes violées, le principe de l'effet utile de l'enquête publique. Elle allègue également que la partie requérante, qui a fait valoir ses observations durant l'enquête publique, ne dispose pas de l'intérêt requis au moyen dès lors que la jurisprudence considère que "celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exercer son droit de réclamation en connaissance de cause". Elle soutient que le deuxième moyen manque en fait puisque contrairement à ce que prétend la partie requérante, deux enquêtes publiques n'ont pas été organisées mais bien une seule enquête publique portant à la fois sur la question de la création de voiries et sur le permis d'urbanisation, enquête qui a été organisée du 11 mars au 9 avril
  34. Elle reproche à la partie requérante de se méprendre lorsqu'elle traite de l'"avis annonçant la deuxième enquête publique réalisée du 20 mai au 3 juin 2015" puisqu'il ne s'agit aucunement d'un avis annonçant une enquête publique mais bien du certificat de publication d'affiche et de clôture d'enquête publique. Elle affirme que ce document tend simplement, conformément à l'article 14 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à informer le public de la décision du conseil communal en matière de voirie, l'avis précisant bien que "l'ouverture de voiries demandée dans le cadre du permis d'urbanisation (...) a été approuvé par le Conseil communal en date du 11 mai 2015". Elle ajoute que l'acte attaqué précise d'ailleurs en ce sens : "Vu le certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête émis par le Collège en date du 04.06.2015 qui certifie que la décision du Conseil dans le centre de Grumelange a été affiché[e] aux endroits ordinaires des publications officielles de la commune de Martelange du 20.05.2015 au 03.06.2015". S'agissant du cinquième moyen, la partie intervenante écrit que le conseil communal a uniquement précisé qu'aucune réclamation en rapport avec la question de la voirie n'avait été émise et que cette affirmation est exacte dès lors que les réclamations de la partie requérante au cours de l'enquête publique ne portaient pas sur la question de la voirie. Elle conteste aussi l'intérêt de la partie requérante à son moyen dès lors que celle-ci a pu trouver dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles les XIII - 7492 & 8119 - 19/31 observations qu'elle a formulées au cours de l'enquête publique n'ont pas été prises en considération. D. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique, au sujet de la recevabilité de son deuxième moyen, que celui-ci indique la règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle est violée, de manière suffisamment claire et précise, permettant à la partie adverse d'y répondre et d'assurer le respect du principe du contradictoire. Elle observe que la partie intervenante est parvenue à répondre dans son mémoire en intervention à chacune des branches du moyen. Elle précise qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer dans la requête en annulation la violation du principe de "l'effet utile de l'enquête publique" dès lors que ce principe n'est doté d'aucune valeur normative mais constitue la finalité de l'ensemble des formalités substantielles entourant l'organisation de l'enquête publique et non une norme à part entière. Quant à l'intérêt au moyen, elle affirme que si elle a pu participer à l'enquête publique, elle n'a pas pu le faire en connaissance de cause, l'avis d'urbanisme n'ayant pas informé le public sur le projet envisagé. Elle ajoute que l'irrégularité qu'elle dénonce a aussi empêché les autres riverains de participer à l'enquête publique et de formuler à cette occasion des observations de nature à compléter l'information de la partie adverse. Quant au fond, elle maintient que deux enquêtes publiques ont été organisées. Elle affirme que la première avait comme seul motif la création de voiries et que, à la suite de la décision du conseil communal, une deuxième enquête publique a été annoncée sous l'intitulé "avis à la population". Elle précise que si ce deuxième avis annonce que l'ouverture de voiries demandée dans le cadre du permis d'urbanisation a été approuvée par le conseil communal le 11 mai 2015, il mentionne également que les réclamations et remarques écrites sont à adresser au collège communal et que des remarques orales peuvent être formulées lors de la séance de clôture. Elle en déduit que l'"avis à la population" dont il est question ne correspond en aucun cas au certificat de publication de la décision du conseil communal que la partie adverse produit dans son dossier administratif. XIII - 7492 & 8119 - 20/31 La partie requérante soutient enfin que si le Conseil d'État en venait à considérer que les termes de l'avis, et en particulier l'invitation à adresser des réclamations, ne signifiaient pas qu'une enquête publique était organisée du 20 mai au 3 juin 2015, il faut alors admettre que cet avis, en ce qu'il ne correspond à aucune réalité, est entaché d'irrégularités et a semé la confusion dans l'esprit du public. En ce qui concerne le cinquième moyen, elle réplique que, dès lors que les parties adverse et intervenante soutiennent qu'une enquête publique conjointe a bien été réalisée, c'est-à-dire une enquête publique portant à la fois sur la création de voiries et sur la demande de permis d'urbanisation, elles se contredisent en affirmant que seules les réclamations relatives aux voiries auraient dû être prises en considération par le conseil communal dans sa décision du 11 mai
  35. Elle ajoute que leur affirmation est d'autant plus contradictoire que la création de voiries résulte du projet d'urbanisation sollicité par la demande de permis et que, partant, les réclamations formulées à propos des voiries et des constructions envisagées doivent faire l'objet d'un examen conjoint. Elle soutient que si, par impossible, le Conseil d'État en venait à considérer que seules les réclamations formulées à propos des voiries dans le cadre de l'enquête publique réalisée du 11 mars au 9 avril 2015 devaient être prises en considération, il faut alors considérer que cette enquête publique ne peut être tenue pour une enquête conjointe et qu'elle ne portait en réalité que sur la création de voiries. Elle allègue qu'en l'espèce, il ressort des termes de la décision du conseil communal du 11 mai 2015 que la réclamation qu'elle a formulée n'a pas été examinée par le conseil communal qui, partant, n'a pu prendre en considération l'ensemble des impacts de l'ouverture de voiries. Elle en conclut que, dès lors que la décision d'ouverture de voiries se fonde sur un dossier incomplet, elle doit être tenue pour viciée. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante Sur l'intérêt au deuxième moyen La partie intervenante affirme à nouveau que les réclamations déposées par la partie requérante, assistée d'un avocat spécialisé en droit administratif, suffisent à démontrer qu'elle a pu exercer son droit de réclamation. Elle estime que le fait que cette partie a omis d'introduire un recours devant le Gouvernement wallon à l'encontre de la délibération relative à la voirie n'est pas de nature à contredire ce XIII - 7492 & 8119 - 21/31 qui précède. Cela reviendrait, selon elle, à permettre à un riverain de contester la procédure relative à la voirie à l'occasion d'un recours en annulation à l'encontre des permis alors même qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable, "ce qui reviendrait à violer les droits de la défense de la Commune puisqu'elle n'a pu valablement se défendre dans le cadre de la procédure légalement prévue". Sur le fond du deuxième moyen Elle affirme à nouveau n'avoir jamais eu l'intention d'organiser deux enquêtes publiques. Selon elle, l'avis d'affichage de la décision du conseil communal tend simplement à informer le public de la décision prise en matière de voirie. Elle en veut pour preuve que cet avis précise bien "que l'ouverture de voiries demandée dans le cadre du permis d'urbanisation (...) a été approuvé par le conseil communal en date du 11 mai 2015". Elle soutient qu'il n'a pu semer aucune confusion dans l'esprit du public, ce d'autant que la partie requérante était assistée d'un avocat spécialisé en droit administratif. Sur le cinquième moyen Elle estime que ce moyen ne dénonce pas la question de la suppression d'un quelconque chemin mais dénonce expressément la question de "l'ouverture de voiries sur la base d'un dossier incomplet". Elle constate d'ailleurs que la partie requérante n'a pas introduit de recours devant le Gouvernement wallon à l'encontre de cette décision alors qu'elle en avait connaissance. VI.
  36. Examen Sur le cinquième moyen L'article 129quater du CWATUP, en vigueur au moment des faits, disposait que l'autorité administrative soumet la demande, entre autres, de permis d'urbanisation à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale lorsque cette demande porte notamment sur "l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale". Une telle demande est soumise à l'enquête publique, en application de l'article 12 du décret du 6 février 2014, précité. L'article 13 du même décret, visé au moyen, énonce que, dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal. XIII - 7492 & 8119 - 22/31 En vertu de l'article 15 du même décret, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. L'article 2 du décret, précité, définit la voirie communale comme désignant une "voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale". En l'espèce, les plans accompagnant la demande de permis d'urbanisation renseignent l'existence d'un chemin situé entre la propriété de la partie requérante et la parcelle cadastrée n° 9d, chemin dont le statut n'est pas explicité. Dans sa réclamation écrite du 2 avril 2015, la partie requérante se plaint de ce que la construction projetée de la maison de village "fermerait le chemin existant", cette fermeture la privant d'un passage vers sa parcelle. Cette affirmation est corroborée par les plans des demandes de permis d'urbanisation et de permis d'urbanisme qui prévoient la construction de la maison de village sur une partie du chemin en question. Celui-ci se trouvera ainsi, de facto, fermé à la circulation à cet endroit. Cette situation équivaut dès lors à une suppression partielle de voirie. Le conseil communal ne pouvait pas, sans commettre une erreur de fait, considérer dans sa délibération du 11 mai 2015 que "cette enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation concernant les voiries", alors que la partie requérante a pointé le fait qu'une partie du projet "fermerait la voirie existante". Le premier acte attaqué qui délivre le permis d'urbanisation n'énonce pas les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas donné suite à cette réclamation concernant la fermeture du chemin. Il s'ensuit que la partie requérante a intérêt au cinquième moyen qui est également fondé. En outre, la question des voiries est clairement évoquée à nouveau dans la réclamation que la partie requérante a déposée le 3 juin
  37. Cette question est liée à l'examen du deuxième moyen. XIII - 7492 & 8119 - 23/31 Sur le deuxième moyen Sur la recevabilité du moyen Le deuxième moyen, qui dénonce notamment la violation de l'article 129quater du CWATUP et de l'article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, indique de manière suffisamment claire les normes et principes que, selon la partie requérante, le premier acte attaqué aurait méconnus et la manière dont il les aurait méconnus. Sa rédaction n'a pas empêché la partie adverse et la partie intervenante de se défendre de manière utile. La circonstance que le grief relatif à l'absence de caractère utile de l'enquête publique figure dans les développements du moyen et non dans l'énumération des principes et normes violés ne peut aboutir à conclure à l'irrecevabilité du moyen, d'autant plus que la partie intervenante ne précise pas quel grief cela aurait pu lui causer dans la préparation de sa défense. La partie requérante a intérêt à dénoncer une irrégularité entachant selon elle la procédure administrative ayant conduit à l'adoption du premier acte attaqué et ayant pu avoir pour effet de l'avoir empêchée d'exprimer de manière utile son point de vue à la fois au sujet du projet d'ouverture de nouvelles voiries et à propos du permis d'urbanisation. Pour le reste, l'intérêt au moyen est lié au fond. Sur le fond L'article 129quater du CWATUP, tel qu'applicable en l'espèce, était rédigé comme suit : " Lorsque la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, l'autorité chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Lorsque la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale nécessitant une modification du plan d'alignement, l'autorité chargée de l'instruction envoie, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu'elle juge utile, au collège communal la demande d'ouverture, de modification ou de suppression de ladite voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. XIII - 7492 & 8119 - 24/31 Dans ces cas, les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Lorsque l'objet de la demande de permis est soumis à enquête publique, le collège communal organise une enquête publique conjointe pour la demande de permis, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées". Il découle de cette disposition que l'obtention de l'accord du conseil communal - ou en cas de recours, du Gouvernement - s'impose avant d'octroyer le permis portant notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale. Cet accord doit être devenu "définitif" avant l'octroi du permis. Le moyen dénonce également la violation de l'article 24 du décret du 6 février 2014, précité, aux termes duquel : " L'enquête publique s'organise suivant les principes suivants : 1° la durée de l'enquête publique est de trente jours; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; cette suspension s'étend aux délais de consultation et de décision visés au présent Titre et au Titre 2; 2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous; 3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques; 4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés; 5° l'enquête publique est annoncée : a) par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm² minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain; b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré; c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande". Les principes qui sont à la base de la procédure qu'organisent les articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014, précité, avant sa modification par le décret du 20 juillet 2016, peuvent être sommairement rappelés comme suit : XIII - 7492 & 8119 - 25/31 1/ Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours (article 7). 2/ La demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale est soumise à une enquête publique (article 12). 3/ La demande et les résultats de l'enquête publique sont soumis au conseil communal qui se prononce en première instance (articles 13 à 16). 4/ Le public est informé de la décision explicite ou implicite du conseil communal par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours (article 17, alinéa 2). La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains (article 17, alinéa 3). 5/ Le demandeur ou tout tiers peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans un délai de quinze jours prévu à peine de déchéance (article 18). Ce délai court, pour les tiers intéressés, à compter de l'affichage de la décision (ibid). 6/ Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation (article 26). Le deuxième moyen ne vise pas de manière explicite ces dispositions. Cependant, il dénonce le fait que l'enquête publique n'a pas présenté en l'espèce un caractère utile, notamment en raison d'irrégularités qui, commises dans les affichages successifs, ont semé "la confusion dans l'esprit du public". En l'espèce, le conseil communal a accepté l'ouverture des voiries par sa délibération du 11 mai
  38. Le dossier administratif contient un "certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête" établissant que la délibération du conseil communal sur l'ouverture des voiries - sans indication de date - a été affichée du 20 mai 2015 au 3 juin
  39. Le certificat affirme que "durant cet affichage, aucune remarque n'a été formulée". Le dossier administratif ne comprend pas le document qui a été affiché. La partie requérante produit, quant à elle, l'avis du 20 mai 2015 qui a été affiché. Cet avis indique sans doute que conformément au décret du 6 février 2014, "l'ouverture des voiries demandée dans le cadre du permis d'urbanisation du centre de Grumelange, sur les parcelles cadastrées A, n° 56f, 64f, 65a, 34h, 9f, 36f et 484 - Venelle du Village - Grumelange, 6630 Martelange, a été approuvée par le conseil communal en date du 11 mai 2015", mais ajoute que "les réclamations ou remarques écrites sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins du 20/05/2015 au 03/06/2015 inclus" et que "les réclamations et observations orales peuvent être XIII - 7492 & 8119 - 26/31 formulées lors de la séance de clôture qui aura lieu le 04/06/2015 à 14 heures, à l'administration communale [...]". Cet avis a pu faire croire au public que les administrés recevaient l'occasion de faire valoir à nouveau leurs observations à la suite de la délibération du conseil communal, l'article 26 du décret habilitant la commune à décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation. Considéré comme annonçant une nouvelle consultation du public, l'avis du 20 mai 2015 ne se conformerait pas à l'article 334, alinéa 1er, 1°, du CWATUP, renvoyant à l'annexe 25, à défaut de décrire succinctement le projet faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisation. À suivre les thèses des parties adverse et intervenante selon lesquelles il s'agit d'une "simple" publication de la délibération du conseil communal, il faudrait alors constater que l'avis est de nature à induire le public en erreur pour deux raisons. D'une part, il ouvre un délai pour faire valoir des observations à adresser au collège communal et prévoit une "séance de clôture". D'autre part, il n'informe pas le public que la délibération du conseil communal est susceptible de faire l'objet d'un recours que tout tiers intéressé peut introduire devant le Gouvernement wallon en vertu de l'article 18 du décret du 6 février
  40. En outre, le dossier administratif ne révèle pas que la délibération du conseil communal a été "intégralement affichée" conformément à l'article 17, alinéa 2, du même décret ou notifiée aux riverains, parmi lesquels figure la partie requérante. Sans cette notification qui doit comporter l'indication des voies de recours, des instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours (article L3221-1, 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Dans le mail que son conseil a adressé au collège communal le 3 juin 2015, la partie requérante entendait faire valoir ses arguments "dans le cadre de l'enquête publique ouverte du 20 mai au 3 juin 2015" et abordait à la fois des questions qui sont liées à la voirie et des questions qui ont trait à d'autres volets de la demande de permis d'urbanisation ou à la procédure suivie. XIII - 7492 & 8119 - 27/31 La partie intervenante n'a pas réagi à cette lettre et ne l'a apparemment pas transmise comme une réclamation régulièrement introduite au fonctionnaire délégué dont la décision n'y fait pas allusion. La commune n'a pas signalé à l'intéressée que sa réclamation ne serait pas recevable pour la raison qu'une seconde enquête publique n'aurait pas été organisée, ni que cette réclamation aurait dû prendre la forme d'un recours au Gouvernement. Le "certificat de publication d'affiche et clôture d'enquête" se borne à affirmer que "durant cet affichage, aucune remarque n'a été formulée". En tout état de cause, les irrégularités commises au cours de la procédure administrative relative à l'ouverture des voiries par la partie intervenante, demanderesse des permis contestés, sont, par la confusion qu'elles engendrent, de nature à induire en erreur les propriétaires riverains et, partant, à priver de tout caractère utile les mécanismes légaux créés pour permettre aux intéressés de faire valoir leur point de vue. En résumé, si l'on considère que l'avis ouvre une nouvelle enquête publique, il est irrégulier à défaut de décrire le projet d'urbanisation, ce que dénonce le moyen; s'il s'agit d'un acte de publication de la délibération du conseil communal, il est de nature à induire les administrés en erreur - ce que critique le mémoire en réplique - n'ayant pu conférer à cette délibération un caractère définitif. Dans cette mesure le deuxième moyen est bien fondé. VII. Affaire A. 223.091/XIII-8119 : premier moyen VII.
  41. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 311, 336, 338 et 129quater du CWATUP, de la violation des articles 13 et 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l'article 6, § 3, de la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la violation de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature et de l'erreur manifeste d'appréciation : - en ce que l'acte attaqué se fonde sur un permis d'urbanisation illégal; - alors que l'article 159 de la Constitution impose d'écarter les actes administratifs illégaux. XIII - 7492 & 8119 - 28/31 Dans les développements de son moyen, la partie requérante invoque les arrêts n° 163.390, du 10 octobre 2006, MAES et n° 183.590, du 29 mai 2008, DE BONT et consorts, et se réfère aux irrégularités qu'elle a dénoncées dans son recours à l'encontre du permis d'urbanisation. B. Le mémoire en réponse La partie adverse renvoie à son mémoire en réponse qu'elle a déposé dans l'affaire relative au permis d'urbanisation (A. 217.560/XIII-7492). C. Le mémoire en intervention La partie intervenante estime que la jurisprudence invoquée par la partie requérante n'est pas pertinente en l'espèce en ce que les circonstances de fait sont différentes : dans ces affaires, l'illégalité des permis de lotir définitifs avait été constatée. Elle reprend ensuite ses arguments à l'encontre des moyens dirigés contre le permis d'urbanisation. D. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique en substance que le permis d'urbanisation fait l'objet d'un recours en annulation qu'elle a introduit et qui est pendant devant le Conseil d'État. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante renvoie aux développements de son dernier mémoire déposé dans le cadre du recours à l'encontre du permis d'urbanisation. VII.
  42. Examen Le permis d'urbanisme attaqué se fonde sur le permis d'urbanisation. Son préambule affirme que la localisation et l'affectation respectent les options de ce permis d'urbanisation. Le permis d'urbanisme accorde deux dérogations au permis d'urbanisation en ce qui concerne la hauteur du bâtiment et son emprise au sol. L'examen du recours en annulation dirigé contre ledit permis d'urbanisation conclut à l'annulation de celui-ci. XIII - 7492 & 8119 - 29/31 Le permis d'urbanisme qui se fonde sur un permis d'urbanisation illégal est de ce fait lui-même illégal. Le premier moyen est fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros dans chacun de ses deux recours. Il y a lieu de faire droit à ses demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 217.560/XIII-7492 et A. 223.091/XIII-8119 sont jointes. Article
  43. Sont annulées : - la décision du fonctionnaire délégué du 1er septembre 2015 accordant à la commune de Martelange un permis d'urbanisation relatif à un bien situé à Martelange et cadastré, 1ère division, section A, nos 56f, 64f, 65a, 34h, 9d, 36f, 484, et ayant pour objet l'urbanisation de la propriété concernée en vue du réaménagement du centre de Grumelange et plus particulièrement de créer des voiries, des habitations, une place de village, un local communal et des stationnements publics; - et la décision du fonctionnaire délégué du 10 juillet 2017 accordant à la commune de Martelange un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue du Village à Martelange, cadastré 1ère division, section A, n° 9d, ayant pour objet l'aménagement de la place et de la salle de village à Grumelange. Article
  44. Deux indemnités de procédure de 700 euros chacune sont accordées à la partie requérante à la charge de la partie adverse. XIII - 7492 & 8119 - 30/31 Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 300 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7492 & 8119 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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