← België

Arrêt 242954 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.954 No Rôle: A. 220520/XIII-7813 Affaire: Arrêt 242954 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-24 18:02 Fiche Arrêt no 242.954 du 16 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.954 du 16 novembre 2018 A. 220.520/XIII-7813 En cause : RUTH André, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège. Partie intervenante : la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68, bte 2/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 octobre 2016, André RUTH demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 18 avril 2016 rejetant le recours introduit contre la décision du collège communal de Bassenge du 16 novembre 2015 lui refusant un permis d'urbanisme pour un bien sis à Bassenge (Wonck), rue du Grand Surdant, cadastré section B, nos 784a et 785e et ayant pour objet la construction de deux habitations. II. Procédure Par une requête introduite le 21 novembre 2016, la commune de Bassenge demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 7813 - 1/25 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 décembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2018 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Éric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est propriétaire de deux parcelles situées à Bassenge (Wonck), cadastrées commune de Bassenge, section B, nos 784a et 785e. Les parcelles en question sont situées entre le Geer, cours d'eau non navigable de 1ère catégorie, et le Grand Surdant.
  4. Le 18 décembre 2012, dans le cadre d'une demande d'avis préalable, l'administration communale de Bassenge émet un avis favorable à la construction de XIII - 7813 - 2/25 deux maisons unifamiliales. Cet avis est toutefois rendu "sous réserve de l'avis, au minimum, de la Direction des cours d'eau non navigables et du Fonctionnaire délégué".
  5. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013, la carte des aléas d'inondations est modifiée. Les parcelles du requérant sont classées en périmètre d'aléa moyen et élevé.
  6. Le 26 mai 2014, le collège communal est de nouveau sollicité pour une demande d'avis préalable et maintient sa position du 18 décembre 2012, toujours "sous réserve de l'avis, au minimum, de Monsieur le fonctionnaire délégué, de la Direction des cours d'eau non navigables et de l'IILE [Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs]". Ce même avis indique également que "vu l'aléa d'inondation moyen & élevé sur cette parcelle, le collège communal ne peut, en aucun cas, assurer le caractère bâtissable de ce bien et ne peut certifier qu'un permis d'urbanisme pourra être octroyé".
  7. Le 18 août 2015, le requérant signe une demande de permis d'urbanisme pour un bien sis sur les parcelles considérées, et ayant pour objet la construction de deux habitations. Le 16 septembre 2015, cette demande est adressée au collège communal de Bassenge. Le 25 septembre 2015, l'administration communale de Bassenge établit le récépissé de la demande de permis.
  8. Le 29 septembre 2015, l'administration communale sollicite l'avis du fonctionnaire délégué, du service technique provincial, de l'IILE et de la direction des cours d'eau non navigables de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3).
  9. Du 5 au 20 octobre 2015, une enquête publique est organisée. Trois réclamations sont introduites.
  10. Le 6 octobre 2015, l'IILE précise qu'elle n'a pas de remarque particulière à formuler. XIII - 7813 - 3/25
  11. Le 13 octobre 2015, le service technique provincial donne un avis favorable conditionnel.
  12. Le 26 octobre 2015, la direction des cours d'eau non navigables remet un avis défavorable. Il y est notamment précisé que les parcelles concernées par le projet sont entièrement situées en zone d'aléa moyen et élevé.
  13. Le 29 octobre 2015, la commune de Bassenge accuse réception du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme.
  14. Le 9 novembre 2015, la commission communale consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable à l'unanimité sur le projet. Il y est précisé ce qui suit : " - Le bien est repris en zone d'aléa élevé et donc ne présente nullement un bon aménagement des lieux au vu du quartier; - Les maisons seront surélevées ce qui ne permet pas de protéger un quartier mais uniquement les deux nouvelles habitations".
  15. Le 16 novembre 2015, le collège communal de Bassenge refuse le permis d'urbanisme demandé. Ce refus est motivé comme suit : " [...] Considérant que le bien est repris au plan de secteur de Liège, le bien se situe en zone d'habitat à caractère rural approuvé par l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26/11/1987 (établissement du plan de secteur); Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Meuse Aval approuvé par AGW [lire : Arrêté du Gouvernement wallon] du 4 mai 2006 qui est repris en zone d'assainissement collectif, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant qu'une enquête publique a été réalisée pour le motif suivant : article 330/8° du CWATUPE [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie]; Considérant que trois réclamations ont été introduites; Considérant que les réclamations peuvent être prises en considération pour les motifs suivants : - Ces parcelles de terrains sont très souvent gorgées d'eau et sont nécessaires à la protection des différents quartiers déjà urbanisés; - Le fait d'urbaniser ces parcelles provoquerait, inévitablement, l'inondation des parcelles et habitations voisines; XIII - 7813 - 4/25 Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : - Direction des cours d'eau non navigables; que son avis sollicité en date du 29 septembre 2015 et transmis en date du 03 novembre 2015 est défavorable; - Intercommunale d'Incendie; que son avis sollicité en date du 29 septembre 2015 et transmis en date du 13 octobre 2015 est favorable; - Service Technique Provincial; que son avis sollicité en date du 29 septembre 2015 et transmis en date du 20 octobre 2015 est favorable conditionnel; Considérant que l'avis de la CCATM a été sollicité en date du 9 novembre 2015, que l'avis de celle-ci est libellé comme suit : [...] Considérant que les parcelles concernées sont sises en zone d'aléa d'inondation élevé; Considérant qu'en vertu de l'article 136 du CWATUPE l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières; Considérant l'avis Défavorable de la Direction des cours d'eau non navigables qui précise que le projet n'est pas compatible avec la bonne gestion des écoulements; Considérant qu'il est plus qu'important de ne pas urbaniser les zones sises en aléa élevé afin de préserver les quartiers lors de crues de plus en plus fréquentes; Considérant que l'intéressé a obtenu un avis préalable en date du 26 mai 2014; que celui-ci précisait : - Vu l'aléa d'inondation moyen & élevé sur cette parcelle, le Collège communal ne peut, en aucun cas, assurer le caractère bâtissable de ce bien et ne peut certifier qu'un permis d'urbanisme pourra être octroyé. Considérant que le Collège communal est préoccupé par les crues, de plus en plus nombreuses et récurrentes; qu'il important de préserver les zones d'aléa d'inondation élevé afin de protéger des quartiers entiers trop souvent touchés par la montée des eaux; Considérant que l'urbanisation de ces zones pourrait créer un précédent préjudiciable". Le refus de permis est notifié par le collège communal le 18 novembre 2015 au requérant et au fonctionnaire délégué.
  16. Le 17 décembre 2015, le conseil du requérant introduit un recours à l'encontre du refus de permis auprès du Gouvernement wallon.
  17. Le 20 janvier 2016, la Commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable au projet.
  18. Le 26 février 2016, la cellule "Aménagement - Environnement" de la direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4) adresse au directeur de la direction juridique, des recours et du contentieux un avis motivé précisant que le projet pourrait XIII - 7813 - 5/25 techniquement être autorisé moyennant le respect de différentes conditions énumérées dans l'avis. Cependant, l'avis se conclut dans les termes suivants : " Toutefois, étant donné que les accès aux biens s'avèreront très difficiles voire dangereux lors des inondations telles que modélisées mais aussi, lors d'inondations beaucoup moins importantes en termes de débits (beaucoup plus fréquentes), le principe même de la construction de deux habitations à cet endroit se heurte aux impératifs de gestion qualitative du cadre de vie et de gestion parcimonieuse du sol".
  19. Le 8 avril 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre de refuser le permis.
  20. Le 18 avril 2016, le Ministre refuse le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, rédigé comme suit : " [...] Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; Considérant que cette Commission a émis, le 20 janvier 2016, l'avis défavorable joint en annexe (voir annexe 1); Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, a transmis à l'autorité de recours, en date du 08 avril 2016, une proposition de refus du permis d'urbanisme; que cette proposition repose sur les motifs suivants : « Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège approuvé par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone d'inondation, d'aléa moyen et élevé, au plan PLUIES [lire : Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés]; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'impact environnemental du projet à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l'article D.66 du code de l'environnement est minime et permet, eu égard au projet et à l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, de conclure qu'il n'y a pas lieu d'exiger une étude d'incidences; Considérant que la demande vise la construction de deux habitations; Considérant que des mesures particulières de publicité ont été réalisées, conformément à l'article 330, 80 du Code, du 5 au 20 octobre 2015; Considérant que trois réclamations ont été introduites; qu'elles font état des considérations suivantes : XIII - 7813 - 6/25 - ces parcelles de terrain sont très souvent gorgées d'eau et sont nécessaires à la protection des différents quartiers déjà urbanisés; - le fait d'urbaniser ces parcelles provoquerait, inévitablement, l'inondation des parcelles et habitations voisines; Considérant que les services suivants ont été consultés : - IILE-SRI [lire : service régional d'incendie] : que son avis daté du 6 octobre 2015 est favorable; - Infrastructures de la province de Liège; que son avis daté du 13 octobre 2015 est favorable conditionnel; - Direction des cours d'eau non navigables de la DGO3 : que son avis daté du 26 octobre 2015 est défavorable; - C.C.A.T.M. : que son avis émis en séance du 9 novembre 2015 est défavorable; Considérant que la demande n'a pas été soumise à l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que le collège communal a refusé la demande d'initiative, eu égard, notamment, à la situation de la parcelle en zone inondable d'aléa élevé; Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat à caractère rural telle que définie par l'article 27 du CWATUP [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine]; Considérant que, eu égard à la situation de la parcelle en zone inondable, et comme le préconisait très justement la Commission dans son avis, la cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 a été consultée; que son avis daté du 26 février 2016 est défavorable; qu'il est libellé et motivé comme suit : ' Vu l'article 136, §1er, 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine qui dispose que : " L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à : ... 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; ..."; Vu la circulaire du 9 janvier 2003 relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces (M.B., 4 mars 2003); Vu la localisation du projet (habitations) dans le lit majeur du Geer, au sein d'un périmètre d'aléa élevé d'inondation par débordement de cours d'eau; Vu que l'état et l'utilisation de plusieurs des éléments techniques nécessaires à l'occupation des bâtiments sont loin d'être optimaux vu la récurrence des inondations avec de faibles hauteurs d'eau à cet endroit; Vu la position du projet à l'amont immédiat du centre du village de Wonck; XIII - 7813 - 7/25 Vu l'absence d'impact notable sur la dynamique globale du cours d'eau tant en termes de réduction des superficies inondables, qu'en termes de volume de rétention et qu'en termes de section d'écoulement lors des crues du Geer; Le projet pourrait techniquement être autorisé pour autant que : - les bâtiments en projet (maisons d'habitation) présentent des vides ventilés et inondables/vidangeables par le bas au niveau du terrain naturel; - aucune citerne à combustible, aucune chaudière ou aucun dépôt de produits polluants ou dangereux ne soient installés sous le niveau du rez- de-chaussée, à moins que, s'agissant de la citerne, elle soit enterrée, arrimée à un socle en béton d'une masse au moins égale au volume d'eau, munie d'un orifice de remplissage et d'évents hors eau (au-dessus des plus hautes eaux connues); - les remblais latéraux et arrières soient proscrits; - les deux garages restent inondables et soient insensibles à l'eau (matériaux de construction insensible à l'eau, réseau d'alimentation électrique descendant depuis les plafonds et situé au minimum à la cote 10.65 reprise au plan); - les futurs propriétaires ou occupants soient avertis des dégâts et dysfonctionnements probables au niveau des citernes d'eau de pluie, de récupération et d'utilisation des eaux y collectées, de la fosse septique, disconnecteur, conduits d'évacuation et ce même en cas d'installation d'un dispositif anti-retour. Toutefois, étant donné que les accès aux biens s'avèreront très difficiles voire dangereux lors des inondations telles que modélisées mais aussi, lors d'inondations beaucoup moins importantes en termes de débits (beaucoup plus fréquentes), le principe même de la construction de deux habitations à cet endroit se heurte aux impératifs de gestion qualitative du cadre de vie et de gestion parcimonieuse du sol'; Considérant que cet avis confirme et précise la problématique liée à l'urbanisation des lieux; Considérant que les deux parcelles sont situées en zone inondable sur la totalité de leur superficie; que les habitations sont en outre implantées en zone inondable d'aléa élevé en ce compris la voirie publique permettant l'accès au site; qu'il n'est pas opportun dans ces conditions d'urbaniser de tels terrains rendus difficilement accessibles, voire inaccessibles lors des inondations aux débits faibles et moyens beaucoup plus fréquentes; qu'en outre, tant les aménagements des zones de recul à rue que ceux des zones arrières de cours et jardins s'en trouveront à chaque fois fortement perturbés (revêtements de sols, plantations...); qu'il en résultera un cadre de vie fort peu agréable et contraire aux objectifs fixés par l'article 1er du Code et par le SDER [lire : schéma de développement de l'espace régional] pour les futurs occupants des lieux; que la protection des logements et de leurs pièces de vie notamment par la mise en place de pilotis ne suffit pas, dans le cas présent, au vu de la configuration des lieux, pour engendrer un environnement propice à l'habitat permanent; que de telles solutions sont acceptables dans le cadre de zones inondables limitées et bien localisées sur une partie du bien par ailleurs en tout temps accessible; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; Considérant enfin et accessoirement que la Commission mentionne notamment dans son avis : ' [...] qu'en outre la Commission estime que le projet ne prend pas suffisamment en considération l'orientation favorable en vue de rencontrer la performance énergétique du bâti et de l'urbanisation (cf. article 1er du XIII - 7813 - 8/25 Code); que les pignons devraient s'ouvrir davantage afin d'offrir un maximum d'apport de lumière dans les habitations; qu'enfin, la Commission s'interroge quant à la mise en œuvre d'une brique de ton crème qui ne constitue pas une caractéristique du bâti local'; que ces objections renforcent l'inadéquation du projet au site concerné; Considérant au vu de ce qui précède qu'il y a lieu de refuser le permis d'urbanisme sollicité»; Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et par la Commission d'avis sur les recours; Considérant, au vu des éléments susmentionnés, que le permis d'urbanisme ne peut être délivré".
  21. Le 19 avril 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie le refus de permis d'urbanisme au requérant.
  22. Le 10 juin 2016, le requérant saisit le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
  23. Le 29 juin 2016, le Médiateur communique au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et des Aéroports, la demande de médiation introduite par la partie requérante.
  24. Le 29 juillet 2016, le Ministre informe la DGO4 de la demande du médiateur qui requiert que celle-ci s'associe au processus de médiation.
  25. À une date non précisée, le Médiateur transmet à la DGO4 le dossier qui sous-tend la demande de médiation. Ce courrier est reçu le 24 août
  26. Le 31 août 2016, une réunion de médiation se tient dans les bureaux du Médiateur.
  27. Le 2 septembre 2016, à la suite de la réunion du 31 août 2016, le ministre invite la DGO4 à transmettre à la cellule des Recours du cabinet un nouveau rapport émanant de la cellule Aménagement-Environnement et, le cas échéant, à formuler une nouvelle proposition de décision dûment motivée.
  28. Le 7 septembre 2016, la cellule Aménagement-Environnement transmet à l'Inspecteur général une nouvelle note. XIII - 7813 - 9/25 Cette note confirme que le projet pourrait techniquement être autorisé moyennant le respect de différentes conditions. L'avis poursuit dans les termes suivants : " Toutefois, les pentes d'écoulement très faibles à cet endroit ont pour conséquence que la durée des inondations risque d'y être significative. Cette situation a pour conséquence que les accès aux biens s'avèreront très difficiles voire dangereux lors des inondations telles que modélisées mais aussi, lors d'inondations beaucoup moins importantes en termes de débits (beaucoup plus fréquentes). En tant que gestionnaire et garante de l'aménagement du territoire, l'autorité administrative peut donc estimer, sur la base des dispositions reprises dans l'arrêté ministériel du 18 avril 2016, que le permis peut être refusé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Les prétendues marques d'un manque de soin qui aurait été apporté à l'analyse du dossier sont bien impuissantes à énerver ces conclusions. Ainsi par exemple, les plans établissent bien la présence de vides ventilés. Ce sont toutefois ces mêmes plans qui ne permettent pas de déduire de quel type de chauffage dispose l'habitation 1 et qui expliquent les précautions à prendre en ce qui concerne les citernes à combustible et chaudière. Il en va de même à propos de systèmes d'alimentation électrique. Quant à la prohibition de remblais, elle découle de la mise en œuvre de la circulaire du 9 janvier 2003 et doit donc être considérée comme une mesure préventive générale. Au surplus, il y a lieu de préciser qu'en l'état de la cartographie à laquelle renvoie l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant les plans de gestion des risques d'inondation, en ce compris les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations (M.B., 23 mars 2016), aucun élément ne permet de remettre en doute notre avis daté du 26 février
  29. Les périmètres d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau sont en effet identiques entre 2013 et
  30. Les coupes longitudinales transposant les périmètres d'aléa 2013 ne sont donc pas susceptibles de s'écarter de celles qui seraient dressées sur base des périmètres d'aléa 2016 (annexe 2). Il importe d'ailleurs peu que les inondations de cette année qui ont touché certaines communes wallonnes du fait de l'intensité des précipitations sur des pas de temps réduits, n'aient pas induit de débordement majeur du Geer pour conclure que ce dernier n'est pas susceptible de déborder jusqu'au niveau tel que modélisé sur base de crue centennales. Par ailleurs, si la construction du canal de dérivation du Geer, d'un gabarit similaire au cours d'eau permet de pallier certaines crues, force est de considérer que ce canal n'est toutefois pas de nature à accepter, conjointement au lit mineur du Geer, des débits d'ordre centennaux. Ainsi, pour donner un exemple plus connu, la Meuse entre étiage et crue importante connues (répertoriées) passe d'un débit de 30 m³/sec à un débit de 3.000 m³/sec. Soit un facteur 100 entre ces deux situations, le débit moyen annuel étant de l'ordre de 300 m³/sec, nous doutons que le doublement de la section d'écoulement consécutive suffise à enrayer les crues de la Meuse et/ou de tout cours d'eau de son bassin versant dans les conditions géomorphologiques dont ces crues sont elles mêmes tributaires".
  31. Le 14 septembre 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au Ministre une nouvelle proposition de refus du permis. XIII - 7813 - 10/25
  32. Le 16 septembre 2016, la direction des cours d'eau non navigables adresse au Ministre un nouveau rapport qui se conclut par un avis défavorable. Cet avis se conclut en ces termes : " En conclusion, eu égard à la localisation particulière de ces parcelles confinées entre le Geer et la dérivation, des consignes définies par le Groupe Transversal Inondations institué dans le cadre du plan P.L.U.I.E.S pour la remise d'avis des gestionnaires de cours d'eau, des avis successifs défavorables et cohérents émis par le service, le district de Liège confirme que tout projet de construction sur les parcelles visées n'est pas approprié au vu de leur caractère non urbanisable en cette zone d'aléa d'inondation élevé. Les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations adoptées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 (MB. du 21/03/2016) ne représentent pas forcément des zones qui ont déjà été inondées, mais bien celles qui sont susceptibles de l'être au regard des scénarios retenus à l'issue d'une modélisation à l'échelle du bassin versant".
  33. Le 26 septembre 2016, le Ministre informe le Médiateur de ce que, compte tenu des nouveaux avis émis par la cellule Aménagement-Environnement et la direction des cours d'eau non navigables, il ne souhaite pas procéder au retrait du refus de permis.
  34. Le 6 octobre 2016, le Médiateur envoie au requérant l'attestation de clôture de son intervention. IV. Recevabilité IV.
  35. Thèses des parties A. La requête Le requérant justifie le retard dans l'introduction de sa requête en annulation par la suspension du délai de recours prévue à l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées, notamment, par la loi du 20 janvier
  36. Le requérant indique avoir reçu la notification de l'acte attaqué le 20 avril 2016 et avoir saisi le Médiateur le 10 juin 2016, soit neuf jours avant l'expiration du délai de recours. Ce délai a repris le 10 octobre 2016, à la réception de l'attestation de clôture de la procédure devant le Médiateur. Le requérant estime dès lors son recours recevable, ayant été introduit le 18 octobre 2016, soit un jour avant l'expiration du délai de recours. XIII - 7813 - 11/25 B. Le mémoire en réponse La partie adverse ne conteste pas le raisonnement suivi par le requérant et juge son recours en annulation recevable. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante conteste la recevabilité ratione temporis du recours en annulation. Elle invoque l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne et auquel la partie adverse a donné son assentiment par un décret du 31 mars
  37. Elle estime que cet accord ne prévoit pas que la saisine du médiateur puisse avoir un effet suspensif. Elle cite l'article 14 de cet accord qui indique, notamment, que "l'introduction et l'examen de la réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours". Elle considère que cet accord prescrit une lex specialis qui doit être préférée à la règle générale découlant de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV.
  38. Examen La partie intervenante se fonde sur l'article 14, alinéa 3, de l'accord de coopération susmentionné qui dispose comme suit : " L'introduction et l'examen de la réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours". Cette disposition ne peut, cependant, être interprétée comme réglant les délais de recours d'une juridiction telle que le Conseil d'État, qui relève de la compétence exclusive de l'État fédéral. Seuls les recours qui ressortissent à la compétence de la Région wallonne ou de la Communauté française peuvent être affectés par une telle disposition. À l'inverse, postérieurement à la conclusion de l'accord de coopération précité, le législateur fédéral a entendu exercer sa propre compétence en insérant, par la loi du 20 janvier 2014, le nouvel alinéa 3 dans l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  39. Cet alinéa dispose comme suit : " Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'une personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa XIII - 7813 - 12/25 réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné". Les travaux préparatoires de la disposition exposent à cet égard ce qui suit : " Complémentairement à l'article 37 du texte en projet, qui a pour objet de modifier l'article 13 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, il est prévu de compléter l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de manière à permettre la suspension des délais de prescription prévus pour les recours visés à l'article 14, § 1er, par l'introduction d'une réclamation auprès d'un médiateur pendant une durée maximale de quatre mois. Seuls les recours en annulation et leurs accessoires, les demandes de suspension ou de mesures provisoires, sont concernés. L'on imagine difficilement que les recours en cassation soient précédés d'une procédure de médiation puisque l'acte attaqué constitue, par hypothèse, une décision de nature juridictionnelle, revêtue de l'autorité de chose jugée, face à laquelle la médiation serait impuissante. Quant au contentieux de l'indemnité, il n'est pas assorti de délais de prescription particuliers, de sorte que le mécanisme en projet ne présente pas d'utilité. Reste le contentieux de pleine juridiction auquel la médiation pourrait trouver à s'appliquer. Répondant néanmoins à des règles de procédure spécifiques, il paraît préférable que ce soient ces dispositions qui, le cas échéant, le prévoient. [...]". Il suit de ces éléments que le législateur fédéral a clairement entendu permettre que les délais de recours en annulation et en suspension au Conseil d'État soient suspendus en cas de réclamation auprès d'un médiateur. L'article 14, alinéa 3, de l'accord de coopération précité ne peut être invoqué pour s'opposer à l'application de la disposition précitée, outre qu'il lui est antérieur et est, au demeurant, libellé en des termes tout à fait généraux qui contrastent avec l'article 19, alinéa 3, susmentionné. La partie intervenante ne peut pas non plus tirer argument du fait que l'article 13, § 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux a été modifié par la loi précitée du 20 janvier 2014, contrairement à l'article 14, alinéa 3, de l'accord de coopération précité. La modification de la loi du 22 mars 1995 s'explique par la circonstance que les médiateurs fédéraux relèvent du seul niveau de pouvoir correspondant, le législateur fédéral étant incompétent pour régler les modalités de fonctionnement des médiateurs régionaux et communautaires. Partant, il suit des explications du requérant, confirmées par la partie adverse, que le recours en annulation est recevable ratione temporis. XIII - 7813 - 13/25 L'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie intervenante ne peut être suivie. V. Premier et second moyens V.
  40. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique A.
  41. Le premier moyen est pris de la violation "de l'article 136 CWATUP, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dont son article 3, de l'erreur quant aux motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et des principes généraux de bonne administration dont le principe d'égalité découlant de l'article 10 de la Constitution; En ce que par l'acte entrepris, le Ministre considère que le permis pourrait être délivré si certaines conditions fixées par la cellule Aménagement- Environnement étaient remplies sous la réserve de son accessibilité en cas d'inondation. Alors que les conditions préconisées en l'espèce étaient remplies dans le cas présent et qu'il en était de même des autres objections dont l'accessibilité au vu des permis délivrés précédemment et de la situation des lieux. En conséquence, les dispositions législatives reprises ont été méconnues et l'auteur de l'acte a commis une erreur manifeste d'appréciation". Dans les développements de son moyen, le requérant souligne que la proposition de la DGO4 à laquelle l'acte attaqué s'est rallié révèle une lecture inattentive et inexacte de son dossier. Cette proposition relève, en effet, selon lui, le caractère "peu vulnérable" des deux constructions, sous réserve du respect de conditions pour le garage, que le requérant estime pourtant déjà remplies. Il se réfère également aux conditions liées à l'interdiction de remblais ou de citerne enfouie qui ne sont cependant pas prévus dans le projet litigieux, ou à celle liée au vide ventilé qui devrait rester "inondable et vidangeable par le bas", ce alors que le projet est prévu sur pilotis, sans qu'aucun vide ventilé ne soit également prévu. Il mentionne enfin le passage de la proposition de la DGO4 qui, eu égard à la situation du projet en amont de la partie agglomérée du village située en fond de vallée, a estimé qu'il est "peu susceptible d'aggraver considérablement cette situation". Il en conclut que la partie adverse a méconnu son "obligation d'instruire correctement un dossier et de XIII - 7813 - 14/25 se baser sur des éléments de fait exacts" et à la présence d'une erreur manifeste d'appréciation dans son chef. Il souligne également que le projet a été prévu pour qu'il n'ait que peu d'influence sur l'écoulement d'eaux (habitations sur pilotis) et n'affecte pas les habitations et installations voisines. Il en veut à nouveau pour preuve le passage contradictoire précité sur la situation du projet en amont de la partie agglomérée du village. Il insiste aussi sur le caractère rarement ("voire jamais") inondé des lieux concernés, ce alors que l'article 136 du CWATUP offre à l'autorité l'alternative de refuser un permis d'urbanisme ou de le subordonner "à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement". L'autorité doit donc motiver son choix lorsqu'elle fait application de cette disposition, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, selon lui, faute d'avoir tenu compte des mesures de protection mises en place et de les mettre en balance par rapport aux buts poursuivis par cet article. À son estime, la partie intervenante elle-même s'est fixée une ligne de conduite presque réglementaire en refusant systématiquement tout permis d'urbanisme en zone d'aléa élevé. Elle soutient que l'acte attaqué n'a pas répondu à son recours qui dénonçait l'absence de justification pourtant requise par l'article 136 précité, au regard de l'option de principe ainsi suivie par la commune intervenante. Il critique encore le caractère discriminatoire de la motivation jugée aussi "générale" de l'acte attaqué qui refuse le permis d'urbanisme litigieux, contrairement aux autres autorisations délivrées dans des circonstances analogues, telles que celles que les époux WISOCKI ont obtenues "dans les mêmes circonstances, au même endroit avant et après la modification de la carte d'aléas". Enfin, il conteste le motif invoqué dans l'acte attaqué, quant à l'absence d'accès en cas d'inondations. Il fait valoir que la voirie est perpendiculaire à la rivière, qu'elle est en surplomb et est bien desservie. En outre, il relève que les professionnels de cette question, comme le commissaire voyer ou les pompiers ont émis un avis favorable au projet. La position inverse traduit, selon lui, une erreur manifeste d'appréciation ou, du moins, une mauvaise analyse des pièces du dossier. Quant à l'argument selon lequel les habitations envisagées ne permettraient pas de protéger tout le quartier d'une inondation, le requérant l'estime non pertinent et contraire à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. De même, le motif sur la teinte crème des briques envisagées qui ne constituerait pas une caractéristique du bâti local surprend et accentue le constat de rupture d'égalité, eu égard au véritable bâti environnant. XIII - 7813 - 15/25 A.
  42. Le second moyen est pris de la violation "de l'article 10 de la Constitution, de la violation des principes généraux de droit administratif dont le principe d'égalité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, En ce que, d'une part l'autorisation sollicitée a été refusée alors que d'autres immeubles ont été accordés dans le même quartier (immeuble voisin) dont certains après la modification de la carte d'aléa ce qui méconnaît l'obligation de traiter de manière identique les situations identiques, et alors que, quand bien même, quod non, il y aurait possibilité de distinguer entre les différents immeubles, le Ministre était alors tenu de donner les raisons pour lesquelles il estimait que certains permis avaient pu être délivrés tandis que celui de Monsieur RUTH ne pouvait l'être". B. Le dernier mémoire Le requérant critique à nouveau la motivation du permis comme suit : - la motivation est contradictoire ou incompréhensible, en tant qu'elle prévoit l'imposition de conditions à la mise en œuvre du projet, malgré le refus d'autoriser ce projet qu'elle porte; le requérant estime avoir intérêt à cette critique, dès lors que la compréhension d'une décision administrative doit résulter de la totalité de sa motivation; il soutient que l'ajout des considérations relatives aux conditions potentielles de mise en œuvre du projet nuit à sa compréhension globale; - elle n'indique pas que les conditions visées dans l'avis de la cellule Aménagement-Environnement auraient dû être imposées et donc, n'étaient pas d'ores et déjà remplies par le projet; - elle est lacunaire parce qu'elle n'expose pas en quoi la mise en œuvre de pilotis serait insuffisante pour compenser les risques d'inondation; - elle ne permet pas de comprendre pourquoi son auteur aurait fait une simple application d'un principe de refus de permis en zone inondable; - elle ne prend pas en compte la situation de fait relative au risque effectif d'inondation en cet endroit précis; - elle ne révèle pas adéquatement la problématique d'accès aux lieux; XIII - 7813 - 16/25 - l'acte attaqué a pour conséquence une discrimination de sa situation par rapport à d'autres qui lui sont comparables. V.
  43. Examen L'article 136 du CWATUP est libellé comme suit : " L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84 ou 127 se rapportent à : [...] 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique". Il ressort de cette disposition que l'autorité a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire quant à la décision à prendre sur une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet des travaux sur une parcelle située en zone inondable : soit elle refuse le permis d'urbanisme, soit elle l'assortit de conditions. Par ailleurs, tout acte administratif à portée individuelle satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lorsqu'il fait l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l'acte auquel l'autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée. En outre, si l'obligation de motiver instaurée par la loi du 29 juillet 1991 n'implique pas, pour les autorités administratives, l'obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies, elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux moyens pertinents invoqués. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation est l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Il ne suffit pas de XIII - 7813 - 17/25 constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il faut que l'appréciation soit incompréhensible pour tout observateur averti. Le Conseil d'État, qui est le juge de la légalité, ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité administrative. Le simple fait qu'un requérant ne partage pas l'appréciation émise par l'autorité compétente est insuffisant pour démontrer que cette dernière aurait retenu une appréciation qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait pu formuler. En l'espèce, le premier grief soulevé par le requérant procède d'une lecture partielle et erronée de l'acte attaqué. Il ressort, en effet, de la motivation de cet acte qu'il se fonde, à titre principal, sur la proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux et, à titre "accessoire", sur l'avis de la commission d'avis sur les recours. Ladite proposition reproduit elle-même un extrait de la cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 qui indique de manière nuancée que, si "[l]e projet pourrait techniquement être autorisé" moyennant le respect des conditions que le requérant estime remplies, "le principe même de la construction de deux habitations à cet endroit se heurte aux impératifs de gestion qualitative du cadre de vie et de gestion parcimonieuse du sol", parce que "les accès aux biens s'avèreront très difficiles voire dangereux lors des inondations telles que modélisées mais aussi, lors d'inondations beaucoup moins importantes en termes de débits (beaucoup plus fréquentes)". Il en ressort le caractère surabondant des considérations liées aux conditions à respecter dans l'avis de la cellule Aménagement-Environnement puisque, indépendamment de ces conditions, celle-ci rejette le principe même de la construction en raison de la difficulté, voire du danger, des accès aux biens concernés en cas d'inondations, fussent-elles "beaucoup moins importantes". Le requérant n'a donc pas intérêt à critiquer la motivation de l'acte attaqué, en tant qu'elle porte sur ces conditions qu'il juge remplies. Dans son dernier mémoire, il invoque pour la première fois une contradiction ou incompréhension, qui résulterait du fait que la cellule Aménagement-Environnement avait envisagé la mise en œuvre du projet, puisqu'elle émettait des conditions, alors que le permis est refusé. XIII - 7813 - 18/25 Cette critique est tardive et, partant, irrecevable. En toute hypothèse, le motif de refus tenant au caractère inondable des lieux est le seul motif déterminant et a été retenu non seulement par l'auteur de l'acte attaqué mais aussi par la cellule Aménagement-Environnement, même si, de manière surabondante ou subsidiaire, celle-ci avait proposé des conditions. La proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux abonde ensuite dans le sens de l'avis précité, indiquant que "cet avis confirme et précise la problématique liée à l'urbanisation des lieux". Cette proposition poursuit en formulant une appréciation analogue sur l'accessibilité du site et en considérant ce qui suit : " qu'en outre, tant les aménagements des zones de recul à rue que ceux des zones arrières de cours et jardins s'en trouveront à chaque fois fortement perturbés (revêtements de sols, plantations...); qu'il en résultera un cadre de vie fort peu agréable et contraire aux objectifs fixés par l'article 1er du Code et par le SDER pour les futurs occupants des lieux; que la protection des logements et de leurs pièces de vie notamment par la mise en place de pilotis ne suffit pas, dans le cas présent, au vu de la configuration des lieux, pour engendrer un environnement propice à l'habitat permanent; que de telles solutions sont acceptables dans le cadre de zones inondables limitées et bien localisées sur une partie du bien par ailleurs en tout temps accessible; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce". De tels motifs vont plus loin que l'avis précité de la cellule Aménagement-Environnement et témoignent de ce que la partie adverse, qui a fait sienne cette proposition, ne s'est pas livrée à une lecture inattentive ou inexacte du dossier du requérant. Ils traduisent, au contraire, une analyse minutieuse de son dossier, d'autant que l'acte attaqué précise expressément que "la protection [...] par la mise en place de pilotis ne suffit pas (...)" et qu'il s'en explique par après. L'auteur de l'acte litigieux montre ainsi concrètement qu'il a pris en considération les spécificités techniques du projet, spécificités qu'il juge cependant insuffisantes en raison de la particularité des lieux. Ce faisant, la motivation de l'acte attaqué a permis de comprendre les raisons pour lesquelles il importe peu, selon l'autorité compétente, que le projet ait été conçu de manière à n'avoir que peu d'influence sur l'écoulement des eaux par rapport aux habitations voisines. Elle justifie aussi, en d'autres termes, que l'avis de la cellule Aménagement-Environnement auquel le requérant se réfère abondamment, n'est pas contradictoire en indiquant ce qui suit : XIII - 7813 - 19/25 " Enfin, étant donné qu'il est situé à l'amont immédiat de la partie agglomérée située en fond de vallée du village de Wonck formant d'ores et déjà une très nette entrave aux écoulements, le projet est peu susceptible d'aggraver considérablement cette situation". Il y a lieu de rappeler que ce même avis est à l'origine de la motivation précitée sur les dangers liés à l'inaccessibilité du site. De même, la motivation précitée justifie le choix opéré par la partie adverse au regard de l'article 136 du CWATUP. En effet, en se fondant sur les dangers encourus du fait de l'inaccessibilité des lieux en cas d'inondation, et en considérant, outre ce qui précède, que "la protection des logements et de leurs pièces de vie notamment par la mise en place de pilotis ne suffit pas, dans le cas présent, au vu de la configuration des lieux, pour engendrer un environnement propice à l'habitat permanent", la partie adverse a exposé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible de subordonner l'exécution des travaux à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement et que la seule option de l'interdire subsistait dès lors. Comme indiqué ci-dessus, l'auteur de l'acte attaqué a montré qu'il avait concrètement tenu compte des spécificités techniques du projet et de la particularité des lieux, indépendamment de la ligne de conduite suivie par la commune. Dans son dernier mémoire, le requérant reproche à l'auteur de l'acte attaqué de n'avoir pas exposé en quoi la mise en œuvre de pilotis serait insuffisante à compenser les risques d'inondation. Outre que ce grief est tardif et, partant, irrecevable, il n'est pas fondé pour les motifs déjà énoncés ci-avant, la motivation indiquant aussi que "de telles solutions sont acceptables dans le cadre de zones inondables limitées et bien localisées sur une partie du bien par ailleurs en tout temps accessible" et que "tel n'est pas le cas en l'espèce". De tels motifs sont suffisants et adéquats. Concernant les motifs en tant que tels, le requérant ne démontre pas qu'ils seraient inexacts ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant, en particulier, des allégations de faible fréquence d'inondation des lieux, l'inscription des parcelles en cause en zone d'aléa élevé d'inondation est récente. Elle date, en effet, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l'aléa XIII - 7813 - 20/25 d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations, arrêté que le requérant n'a pas contesté. L'avis de la cellule Aménagement-Environnement du 26 février 2016 contredit aussi le propos du requérant puisque, s'interrogeant sur les raisons de l'augmentation du nombre d'inscriptions de sites en zone d'aléas élevés d'inondation, cette instance indique ce qui suit : " Bien qu'entre versions il est peu probable que les débits et les hauteurs d'eau en cas de débordement aient considérablement changé, il est par contre beaucoup plus probable que la période de retour ait été abaissée (occurrence augmentée) vu le nombre d'évènements enregistrés ces dernières années (entre 2006 et 2013 - voir matrice ci-dessus). Les évènements tels que modélisés sont donc amenés, en principe, à se reproduire beaucoup plus régulièrement". L'avis du gestionnaire du cours d'eau, qui est reproduit dans l'avis précité, indique également que "cette construction étend la zone urbanisée dans la zone qui ne peut être protégée contre les inondations de faible période de retour et où la hauteur d'eau de submersion devient importante". Enfin, dans son rapport détaillé demandé après l'intervention du Médiateur fédéral et rendu le 20 septembre 2016, la direction des cours d'eau non navigables a répondu expressément à la critique précitée du requérant, estimant ce qui suit : " En la matière, la Notice méthodologique d'élaboration des cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommage dus aux inondations précitée précise que les zones soumises à l'aléa d'inondation (figurant tant sur les cartes des zones inondables que sur la carte de l'aléa d'inondation) ne représentent pas forcément des zones qui ont déjà été inondées, mais bien qui sont susceptibles de l'être au regard des scénarios retenus. Donc, ce n'est pas parce que, de mémoire d'homme, un terrain n'a jamais été inondé qu'il ne peut pas être renseigné comme inondable. De même, un terrain non soumis à l'aléa d'inondation pourrait très bien être inondé un jour si les conditions climatiques sont plus sévères que le scénario extrême retenu". Il suit de ces différents éléments que les allégations de faible fréquence d'inondation des lieux ne sont nullement de nature à remettre en cause les motifs mentionnés à l'appui de l'acte attaqué. Par ailleurs et en ce qui concerne les dangers liés aux difficultés d'accès des lieux en cas d'inondation, il ressort des cartes jointes au dossier que seule la rue de la Rose est perpendiculaire aux deux cours d'eau entre lesquels se situent les parcelles litigieuses, soit le Geer et le Grand Surdant (dit aussi "la dérivation"). XIII - 7813 - 21/25 Cette rue ne dessert toutefois pas directement lesdites parcelles, contrairement à la rue Grand Surdant qui est parallèle auxdits cours d'eau, longeant même celui qui en porte le nom et sur laquelle les parcelles débouchent. Quant aux avis donnés en cours de procédure, s'il est vrai qu'ils n'ont pas formulé de réserve, pareille constatation ne suffit pas à démontrer que le motif précité serait inexact ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de souligner, en l'occurrence, que la cellule Aménagement-Environnement s'est longuement justifiée, à ce propos, dans son avis du 26 février 2016 : " Enfin, les accès aux biens immeubles resteront très difficiles lors de telles inondations. En effet, la rue du Grand Surdant sera, dans un tel cas de figure, sous pas moins de 70 cm d'eau. Les évacuations d'urgence risquent donc d'être particulièrement difficiles et nécessiteront un personnel et un matériel très importants pour ces deux habitations et leurs occupants. Lors d'évènements moins importants que ceux modélisés, les accès aux deux biens immeubles risquent aussi d'être malaisés voire dangereux au niveau des points bas laissés en place autour des habitations. D'ailleurs, même avec des hauteurs d'eau de plus de 20 cm, l'accès aux véhicules «normaux» sera extrêmement problématique, voire, impossible au dessus de 30 cm. Or, ce genre d'évènements est susceptible de se reproduire beaucoup plus souvent que ceux tels que modélisés (période de retour d'environ 100 ans)". La proposition de la direction juridique, des recours et du contentieux a repris les conclusions de l'avis précité confirmant ces propos, ajoutant d'ailleurs ce qui suit : " [L]es habitations sont en outre implantées en zone inondable d'aléa élevé en ce compris la voirie publique permettant l'accès au site; [...] il n'est pas opportun dans ces conditions d'urbaniser de tels terrains rendus difficilement accessibles, voire inaccessibles lors des inondations aux débits faibles et moyens beaucoup plus fréquentes". L'acte attaqué se rallie à cette proposition, laquelle s'appuie elle-même sur un avis circonstancié d'un service de l'administration spécialisé en la matière. Dans ces circonstances, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. S'agissant du traitement prétendument discriminatoire imposé au requérant, eu égard aux autorisations qui auraient été données pour des constructions voisines, il y a lieu de rappeler que les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s'opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou, à tout le moins, comparables fassent l'objet d'un traitement différent sans justification objective et raisonnable. XIII - 7813 - 22/25 Il s'en déduit que, pour pouvoir invoquer de manière admissible la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, encore faut-il que la partie requérante opère, dès l'introduction de la requête, la démonstration de l'existence d'une différence de traitement, laquelle implique que soit opérée une comparaison entre deux catégories de personnes suffisamment comparables. En l'espèce, la partie intervenante a communiqué le permis et l'avis complet du fonctionnaire délégué délivrés en 2014 aux époux WYSOCKI, à la suite d'une mesure d'instruction de l'auditeur rapporteur. Il ressort de ces documents que, si la partie intervenante leur a bien délivré ce permis, c'est en ayant constaté que la direction des cours d'eau non navigables ne s'était pas prononcée à ce sujet, contrairement au cas d'espèce. Par ailleurs, ledit permis a estimé que "cette parcelle est sise en zone d'aléa d'inondation faible et moyen" et "que celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une quelconque inondation". Cette différence d'aléa d'inondation suffit, à elle seule, à justifier la différence par rapport au présent dossier. De même et quant aux autres personnes dont le requérant mentionne la situation, il ressort du dossier de la partie intervenante que leur permis leur a été délivré au cours des années 2004-2005, soit bien avant la nouvelle cartographie adoptée en 2013 qui a manifestement modifié la situation de nombreux biens par rapport aux zones d'aléa. Partant, les situations invoquées par le requérant ne sont pas comparables avec sa propre situation. Ses critiques en termes de violation de l'article 10 de la Constitution et du principe d'égalité ne peuvent donc pas être retenues. La motivation de l'acte attaqué est également adéquate sur ce point. D'une part, en effet, il a été relevé ci-avant que le caractère minutieux et détaillé de cette motivation, eu égard à la situation du bien en cause et du projet envisagé, permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a statué de la sorte et a dès lors refusé la demande de permis du requérant. D'autre part, cette motivation ne devait pas être plus étendue dès lors que, dans son recours auprès du Gouvernement wallon, le requérant avait simplement indiqué ce qui suit : " 1°. Rupture d'égalité XIII - 7813 - 23/25 Il résulte de la situation des lieux que la zone concernée a fait l'objet de la délivrance d'un nombre important de permis d'urbanisme dont deux encore récemment. On ne peut donc accepter un refus basé sur la préservation de la zone sans considérer qu'il s'agirait manifestement d'une rupture d'égalité. En effet, certains propriétaires peuvent construire alors que d'autres pas. La partie appelante déposera lors de l'audition un plan complet des parcelles concernées afin de démontrer que des permis ont été délivrés tout aux alentours et que dès lors on ne peut retenir uniquement dans son chef une impossibilité de construire". Or, si des plans sont joints à ce qui s'apparente à un procès-verbal d'audition et désignent d'une croix les parcelles du requérant, il ne ressort ni de ces documents, ni d'autres pièces, que le requérant aurait effectivement communiqué le "plan complet des parcelles concernées" susmentionné ou, même, tout autre document de nature à mettre en évidence les différences de traitement alléguées. Tout au plus, a-t-il demandé à la commune intervenante, en date du 28 avril 2016, copies des permis délivrés à plusieurs riverains - copies qu'il a reçues. Cette date est, toutefois, postérieure à celle de l'acte attaqué, de sorte que son auteur, ignorant les situations précises auxquelles le requérant entendait comparer son bien, n'avait pas à répondre davantage à de telles considérations du requérant. En conclusion, les critiques du requérant en termes de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont pas accueillies. Il y a lieu d'observer enfin que le motif sur la teinte des briques, repris de l'avis de la commission d'avis sur les recours, n'a été énoncé qu'à titre accessoire et donc de manière surabondante. Pour le surplus, la partie adverse ne soutient pas que les habitations doivent permettre de protéger le quartier en cas d'inondation. L'acte attaqué vise, au contraire et de manière bien spécifique, "l'absence d'impact notable sur la dynamique globale du cours d'eau tant en termes de réduction des superficies inondables, qu'en termes de volume de rétention et qu'en termes de section d'écoulement lors des crues du Geer". En conséquence, les premier et second moyens sont partiellement irrecevables et non fondés pour le surplus. XIII - 7813 - 24/25 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  44. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIII - 7813 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.