id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.955 No Rôle: A. 220484/VIII-10262 Affaire: Arrêt 242955 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 22:11 Fiche Arrêt no 242.955 du 16 novembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 242.955 du 16 novembre 2018 A. 220.484/VIII-10.262 En cause : VATELLI Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Louise ERNOUX- NEUFCŒUR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 10 octobre 2016, Bernard VATELLI demande l'annulation de : " - l'avis négatif de la Commission interzonale d'affectation du 21 mars 2016 relatif […] à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé d'accorder, à Monsieur Yves POLEUR, un changement d'affectation définitif en qualité de Proviseur à l'Athénée royal de Jodoigne pour l'année scolaire 2016-2017". Par une requête motivée datée du 14 avril 2017, le requérant demande l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par une requête introduite le 4 décembre 2017, le même requérant sollicite une indemnité réparatrice. VIII - 10.262 - 1/7 II. Procédure Un arrêt n° 239.185 du 21 septembre 2017 a remis l'affaire sine die, a accordé un délai de quinze jours à la partie adverse pour déposer un mémoire complémentaire et un délai identique à la partie requérante pour y répondre, et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX-NEUFCŒUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.185, précité. VIII - 10.262 - 2/7 IV. Antécédents de procédure
- Par une requête introduite le 10 octobre 2016, le requérant demande l'annulation de : " - l'avis négatif de la Commission interzonale d'affectation du 21 mars 2016 relatif […] à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé d'accorder, à Monsieur Yves POLEUR, un changement d'affectation définitif en qualité de Proviseur à l'Athénée royal de Jodoigne pour l'année scolaire 2016-2017".
- Le 30 mars 2017, l'auditeur rapporteur rédige un rapport sur la base de l'article 93 du règlement de procédure, qui conclut à l'annulation du troisième acte attaqué et à celle des deux premiers actes attaqués dans la mesure où ils concernent l'Athénée royal de Jodoigne.
- Par une requête du 14 avril 2017, introduite sur la base de l'article 36, § 1 , alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le er requérant demande au Conseil d'État d'ordonner que la partie adverse prenne une nouvelle décision relative à sa demande de changement d'affectation dans le mois qui suit la prononciation de l'arrêt d'annulation.
- Par un courrier daté du 8 septembre 2017, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d'État "qu'après avis de la Commission Interzonale d'affectation, Madame la Ministre de l'Éducation a, en application de l'article 80 du statut du 22 mars 1969, décidé [d'] accorder [au requérant], à la date du 1er juillet 2017, un changement d'affectation vers l'Athénée Royal de Namur". Le conseil de la partie adverse fait ensuite valoir que, dans ces conditions, se pose la question du maintien de l'intérêt à agir du requérant et sollicite une remise de l'affaire, initialement fixée à l'audience du 15 septembre 2017, "également nécessaire pour s'assurer du caractère définitif de la décision intervenue".
- Par un courrier du 11 septembre 2017, le conseil du requérant indique qu'il ne s'oppose pas à cette remise.
- L'arrêt n° 239.185 du 21 septembre 2017, précité, ordonne la remise sine die de l'affaire en octroyant un délai aux parties et à l'auditorat pour déposer des mémoires et un rapport complémentaires. VIII - 10.262 - 3/7
- Les parties adverse et requérante déposent un mémoire complémentaire respectivement les 11 octobre et 7 novembre
- Par une requête du 4 décembre 2017, le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice de vingt-deux mille cinq cents euros (dix sept mille cinq cents euros à titre subsidiaire) "pour les préjudices moraux et matériels subis", fondée sur l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- L'auditeur rapporteur dépose son rapport complémentaire le 21 décembre
- À la suite de celui-ci, les parties requérante et adverse déposent un dernier mémoire respectivement le 29 janvier et le 1er mars
- V. Demande d'injonction Il résulte de l'exposé qui précède que la demande d'injonction fondée sur l'article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est devenue sans objet et doit donc être rejetée, dans la mesure où le requérant a obtenu une nouvelle affectation le 1er juillet 2017 qui est devenue définitive à défaut d'avoir été attaquée. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties Dans son mémoire complémentaire du 11 octobre 2017, la partie adverse rappelle que l'intérêt direct et personnel qui justifie une requête doit non seulement exister au moment de l'introduction de celle-ci, mais également subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Elle estime que le requérant a obtenu satisfaction dans la mesure où, par une décision notifiée le 9 août 2017 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, il a, ainsi qu'il l'avait demandé le 25 janvier 2016, bénéficié d'un changement d'affection vers l'Athénée royal de Namur. Elle en conclut qu'il ne justifie plus de l'intérêt légalement requis puisqu'il a été satisfait à sa demande. Dans son mémoire complémentaire du 7 novembre 2017, le requérant fait valoir en substance qu'il conserve un intérêt à ce que le caractère irrégulier des actes contestés soit constaté car il se réserve le droit de déposer, dans le cadre de la VIII - 10.262 - 4/7 présente procédure, une demande fondée sur l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Le 21 décembre 2017, l'auditeur rapporteur dépose son rapport établi sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure, au terme duquel il est d'avis que le recours doit être rejeté pour les motifs suivants : " […] Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le fait que [le requérant] envisage d'abord d'introduire une demande d'indemnité réparatrice puis concrétise ensuite cette intention ne rentre pas parmi les éléments qu'il est pertinent de prendre en considération afin de trancher la question de la persistance de l'intérêt à agir. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée dans le mémoire complémentaire de la partie adverse mérite d'être retenue. […] Comme on l'a vu, il ressort clairement de la rédaction de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État qu'une indemnité réparatrice ne peut être accordée que si un arrêt a constaté l'illégalité de l'acte en cause. Or, la présente requête en annulation n'est pas de nature à satisfaire à cette exigence et il n'est donc pas légalement possible d'accueillir la demande d'indemnisation que le requérant a introduite le 4 décembre 2017". La partie requérante conteste cette conclusion dans son dernier mémoire et sollicite, à titre subsidiaire, qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. La partie adverse observe, en substance, qu'au moment où elle a déposé son mémoire complémentaire, le requérant n'avait pas encore déposé de demande d'indemnité réparatrice, qu'il a perdu intérêt au recours le 8 octobre 2017, soit à l'expiration du délai de recours de la décision de changement d'affectation, et que l' "on ne saurait admettre que, par l'artifice d'une demande postulée dans ces circonstances, on substitue l'intérêt à agir invoqué originellement par un intérêt d'un autre ordre qui ne répond pas à la finalité première du contentieux administratif". VI.
- Appréciation Dans la mesure où le requérant a fait l'objet d'une nouvelle affectation le er 1 juillet 2017 qu'il n'a pas contestée et qui est, partant, devenue définitive, il ne retirerait plus aucun avantage de l'annulation des actes attaqués. Le recours en annulation est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt. VIII - 10.262 - 5/7 VII. Indemnité réparatrice Par ses arrêts nos 241.865 et 241.866 du 21 juin 2018, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, appelée à statuer "sur la question de savoir si une partie requérante, qui a perdu son intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué en cours d'instance mais a introduit une demande d'indemnité réparatrice avant l'arrêt constatant cette irrecevabilité, garde un intérêt à obtenir le constat de l'illégalité de cet acte aux fins d'entendre statuer ensuite sur sa demande d'indemnité réparatrice", s'est prononcée comme suit à propos de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 : " […] Eu égard à cette ratio legis, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État juge, au vu du cas d'espèce qui lui a été soumis, que la circonstance que la partie requérante a perdu, en cours d'instance, son intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction." Il ressort de ces arrêts que la perte de l'intérêt à l'annulation établie en l'espèce "n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction". Les conditions de recevabilité du recours étant, en l'espèce, bien rencontrées au jour de son introduction, il y a lieu de poursuivre l'examen de la requête en vue de constater l'éventuelle illégalité des actes attaqués. À cet égard, le déroulement particulier de la procédure n'a toutefois pas permis aux parties, ni dans leurs écrits de procédure, ni même à l'audience, de se prononcer sur le fond de l'affaire et en particulier sur les conclusions du rapport du 30 mars 2017 rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Dans la mesure où la cause a ensuite été fixée sur la base d'un rapport rédigé en application de l'article 12 du règlement général de procédure, et que ledit rapport ne se prononce pas sur une éventuelle illégalité des actes attaqués, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur rapporteur de déposer un rapport complémentaire et aux parties d'y répondre dans un dernier mémoire. VIII - 10.262 - 6/7 VIII. Indemnité de procédure et dépens Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'injonction fondée sur l'article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts pour le surplus. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens et l'indemnité de procédure sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.262 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.955 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.185 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.562 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div