id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.957 No Rôle: A. 226616/XI-22268 Affaire: Arrêt 242957 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 22:11 Fiche Arrêt no 242.957 du 16 novembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 242.957 du 16 novembre 2018 A. 226.616/XI-22.268 En cause : MULUMBA Christian, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Libre de Bruxelles – asbl Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2018, Christian MULUMBA sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision du jury d’examen du 11 septembre 2018, décidant de son échec au terme de son cycle de bachelier en assistant social de la Haute École Libre de Bruxelles – asbl Ilya Prigogine. Par la même requête, la partie requérante poursuit l’annulation de cette décision. Enfin, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément aux articles 78 et suivants de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État. II. Procédure devant le Conseil d’État XIexturg – 22.268 - 1/5 Le dossier administratif et une note d'observations ont été déposés. Une ordonnance du 8 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 novembre 2018 à 9 heures
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean- François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire La partie requérante dépose, à l’appui de sa demande, un document probant conforme aux exigences des articles 78 et 79 du Règlement général de procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Exposé des faits de la cause
- Le requérant est étudiant en dernière année du premier cycle de la section assistant social au sein de la catégorie sociale de la Haute École Libre de Bruxelles.
- Ayant échoué en première session, il doit représenter certaines activités d’apprentissage dont «sociologie animation» dans l’unité d’enseignement «Techniques d’expression» pour laquelle il a obtenu la note de 7/20 en première session.
- À l’issue de la seconde session, le jury d’examen a décidé de l’échec de la partie requérante en raison d’un échec dans l’unité d’enseignement « Techniques d’expression » pour laquelle elle obtient une note de 6,50/
- XIexturg – 22.268 - 2/5
- Par courrier du 14 septembre 2018, le requérant introduit un recours devant le jury restreint.
- Par une décision prise le 19 septembre 2018, le jury restreint rejette le recours du requérant. Cette décision fait suite à l’avis de la secrétaire du jury du 18 septembre concluant au non fondé de la plainte.
- Il résulte du dossier administratif que tant la décision du jury restreint que l’avis de la secrétaire de ce jury ont été notifiés au requérant par un pli recommandé envoyé le 20 septembre
- Le requérant expose, en terme de requête, n’avoir appris que le 26 octobre 2018, à la suite d’une visite auprès du secrétariat de la Haute École, que le jury restreint avait rejeté son recours. V. Recours à la procédure d’extrême urgence et urgence Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir qu’elle a fait preuve de diligence en introduisant son recours dans les douze jours de la prise de connaissance de la décision du jury restreint qui lui a été remise lors de sa visite au secrétariat de la Haute École du 26 octobre
- Elle indique ensuite que s’il faut attendre l’issue d’une procédure en annulation mais aussi en suspension ordinaire, elle ne pourra se réinscrire avant la date limitée du 31 octobre 2018 et qu’en outre l’acte attaqué a pour effet d’alourdir son parcours académique d’une année supplémentaire et de reporter d’une année la possibilité d’entamer sa carrière professionnelle. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le requérant n’a pas fait preuve de diligence dès lors que la décision du jury restreint du 19 septembre 2018 lui a été notifiée par un courrier recommandé adressé à la poste le 20 septembre
- Elle souligne que le requérant ne pouvait raisonnablement ignorer qu’une décision avait bien été prise par le jury restreint qui a statué à la même date sur l’ensemble des recours des autres étudiants. XIexturg – 22.268 - 3/5 Elle relève en outre que le requérant s’est réinscrit en dernière année du baccalauréat assistant social de sorte que le recours à la procédure en suspension ordinaire était suffisant pour préserver ses droits. Décision du Conseil d’État Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er. La diligence à agir ne doit pas être appréciée en tenant compte de la date de la prise de connaissance de la délibération du jury mais de celle de la décision du jury restreint rejetant le recours interne. Il résulte à cet égard des pièces du dossier administratif ainsi que des explications fournies par la partie adverse que la décision du jury retreint du 19 septembre 2018 a été notifiée au requérant par un courrier recommandé adressé à la poste le 20 septembre
- Conformément à l’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, lorsqu’une notification est faite par pli recommandé simple, le délai pour l’introduction du recours commence à courir le troisième jour ouvrable à compter de son envoi soit, en l’espèce, le 25 septembre
- Le requérant n’avance aucune circonstance particulière de nature à établir le défaut de réception du courrier recommandé. Au surplus, il reconnaît avoir appris que d’autres étudiants inscrits dans la même année avaient reçu la décision du jury restreint à la fin du mois de septembre. Il n'a pas, dans ces conditions, fait preuve de la diligence requise dès lors qu'il a tardé à faire les démarches utiles en vue de la communication de cette décision. Il résulte des éléments qui précèdent que l’extrême urgence n’est pas établie. Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative soit ordonnée n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête. XIexturg – 22.268 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La requête en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse qui n’a pas opté pour la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize novembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg – 22.268 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.957 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div