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Arrêt 242965 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.965 No Rôle: A. 219656/VIII-10165 Affaire: Arrêt 242965 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:14 Fiche Arrêt no 242.965 du 16 novembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 242.965 du 16 novembre 2018 A. 219.656/VIII-10.165 En cause : BURATTIN Jean-Franco, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2016, Jean-Franco BURATTIN demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 20.10.2014 par laquelle il est décidé de régulariser la situation administrative de Monsieur BURATTIN Jean-Franco, soit pour l'année scolaire 2011/2012, une mise en disponibilité totale par défaut d'emploi pour 400 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur avec réaffectation définitive pour 80 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur, rappel provisoire à l'activité pour 40 périodes de cours technique au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules HIERNAUX de Mont-sur-Marchienne et réaffectation temporaire pour 280 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur à l'institut des Arts et Métiers de La Louvière". VIII - 10.165 - 1/7 II. Procédure Un arrêt n° 238.056 du 28 avril 2017 a rouvert les débats et a chargé l'auditeur désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 241.382 du 3 mai 2018 a rouvert les débats et a chargé l'auditeur désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction. Il a été notifié aux parties. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre-Alexandre NAPOLI, loco Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean- Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 238.056 précité. Il y a lieu de s'y référer. VIII - 10.165 - 2/7 IV. Second moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, de l'incomplétude, de l'inexactitude et de l'insuffisance des motifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, du principe du respect de la sécurité juridique. Il fait valoir que l'acte attaqué n'est que succinctement motivé, que ce soit au plan des causes justifiant la décision elle-même que celles qui justifieraient la rétroactivité. Il rappelle que le Conseil d'État réfute la rétroactivité des actes administratifs individuels sauf lorsque cette rétroactivité est justifiée, dans certaines conditions, et motivée de manière particulièrement précise, dans la mesure où il s'agit d'une situation particulièrement exceptionnelle. En l'espèce, il souligne que la motivation relative à la rétroactivité peut être déduite d'un paragraphe de trois lignes étant : "considérant qu'il importe, en conséquence, pour des raisons de sécurité juridique tant pour Monsieur BURATTIN Jean-Franco que pour l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné de la ville de Charleroi, de régulariser sa situation sur le plan formel, avec effet rétroactif au 01/09/2011". Il estime qu'il ne s'agit que d'une motivation de pure forme, sans aucun exposé des motifs réels. Il soutient, en outre, que la sécurité juridique invoquée par la partie adverse est un argument employé à contre-effet puisque c'est la sécurité juridique du requérant qui impose d'interdire la rétroactivité de l'acte attaqué. Il ajoute que si, dans les faits, il a effectivement été mis en disponibilité par défaut d'emploi pour quatre cents périodes de cours de pratique professionnelle, il n'a pas été réaffecté pour l'intégralité des quatre cents périodes. Il en déduit qu'on ne peut motiver cette décision par la volonté de régulariser une situation sur le plan formel, en vue de la faire correspondre à la réalité, puisque telle n'est pas la réalité. Il indique, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse ne produit aucun argument crédible qui permettrait de dire que la motivation n'est pas erronée et ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Après avoir rappelé que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée, il fait valoir, dans son dernier mémoire qu'il n'a jamais été réaffecté définitivement à raison de quatre-vingts périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire ni rappelé provisoirement à l'activité à raison de quarante périodes de VIII - 10.165 - 3/7 cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne. Il précise qu'il a été rappelé en service pour quatre-vingts périodes de pratique professionnelle au sein de l'Institut des Arts et Métiers de La Louvière par une décision prise le 26 octobre 2011 par la commission zonale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés du Hainaut. Il ajoute que ce rappel en service a été étendu pour être porté à deux cent quatre-vingts périodes en application de l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné. En ce qui concerne la date de prise d'effet de cette extension de charge à concurrence de deux cents périodes il précise que l'un des documents S12 fait état de ce que "Mr BURATTIN est réaffecté administrativement à l'Institut des Arts et Métiers de La Louvière au 30/06/2012 pour 200 PP-SI" et que ses fiches de paie démontrent d'ailleurs qu'il n'est rémunéré qu'à concurrence de deux cent quatre-vingts périodes. Il en déduit que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a jamais été réaffecté définitivement à raison de quatre- vingts périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur ni rappelé provisoirement à l'activité à raison de quarante périodes de cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne. IV.
  4. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons qui fondent la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En l'espèce, la décision attaquée est motivée comme suit : " Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30; Vu le Décret du 06/06/1994, tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12/09/1995, tel que modifié, réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la VIII - 10.165 - 4/7 réaffectation et l'octroi d'une subvention traitement d'attente dans l'Enseignement de Promotion sociale officiel subventionné; Vu sa délibération du 27/05/2013 Objet n°82 concernant la démission d'office et sans préavis de Monsieur BURATTIN Jean-Franco à la date du 19/03/2012, soit après 10 jours ouvrables d'absence injustifiée, à raison de 120 PP-SI : Vu l'arrêt n° 227.476 du Conseil d'État, section du contentieux administratif, du 20/05/2014 tenu pour tel que reproduit ici par lequel est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision écrite du 27/05/2013 et notifiée le 26/06/2013 du Conseil communal de la Ville de Charleroi qui décide de prononcer la démission d'office de Monsieur BURATTIN Jean-Franco et sans préavis à dater du 19/03/2012 de ses fonctions de chargé de cours à titre définitif à raison de 120 PP-SI au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne; Considérant que Monsieur BURATTIN Jean-Franco, chargé de cours à titre définitif au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne, exerçant une fonction principale, a subi une mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 400 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau du secondaire inférieur pendant l'année scolaire 2011/2012; Considérant que l'intéressé a été réaffecté définitivement à raison de 80 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur, rappelé provisoirement à l'activité à raison de 40 périodes de cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne et réaffecté temporairement pour 280 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur à l'Institut des Arts et Métiers de la Louvière pendant l'année scolaire 2011/2012; Considérant que l'ensemble des documents et formulaires ad hoc ont été complétés en leur temps et transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles à telle enseigne que pour l'année 2011/2012, la mise en disponibilité totale par défaut d'emploi pour 400 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur a été une réalité factuelle pour Monsieur BURATTIN Jean- Franco; Considérant toutefois que la situation de l'intéressé n'a pas encore été formalisée au moyen d'une délibération en bonne et due forme; Considérant qu'il importe, en conséquence, pour des raisons de sécurité juridique tant pour Monsieur BURATTIN Jean-Franco que pour l'Enseignement de promotion sociale officiel subventionné de la Ville de Charleroi, de régulariser sa situation sur le plan formel, avec effet rétroactif au 01/09/2011; Sur proposition du Collège communal Par 44 (quarante-quatre) voix pour et 1 (une) abstention; Décide : Article 1 : de régulariser la situation administrative de Monsieur BURATTIN Jean-Franco, chargé de cours à titre définitif, comme suit : Année scolaire 2011/2012 : Mise en disponibilité totale par défaut d'emploi pour 400 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur avec réaffectation définitive pour 80 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau VIII - 10.165 - 5/7 secondaire inférieur, rappel provisoire à l'activité pour 40 périodes de cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne et réaffectation temporaire pour 280 périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur à l'Institut des Arts et Métiers de la Louvière. […]". L'examen de l'acte attaqué démontre qu'il indique les considérations de droit et de fait lui servant de fondement. Les raisons de la rétroactivité de l'acte attaqué sont également exposées de manière compréhensible. Quant à l'argument tiré de la sécurité juridique, il ressort de l'arrêt n° 241.382 précité, qu'il ne peut être retenu puisque l'acte attaqué "n'a fait que confirmer une situation juridique préexistante depuis le 1er septembre 2011". Finalement, la motivation de l'acte attaqué démontre que le requérant a bien été réaffecté pour quatre cents périodes à concurrence de quatre-vingts périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur, rappelé provisoirement à l'activité à raison de quarante périodes de cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne et réaffecté temporairement pour deux cent quatre-vingts périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur à l'Institut des Arts et Métiers de la Louvière pendant l'année scolaire 2011/
  5. Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle il "n'a jamais été réaffecté définitivement à raison de quatre-vingts périodes de cours de pratique professionnelle au niveau secondaire inférieur ni rappelé provisoirement à l'activité en raison de quarante périodes de cours techniques au niveau secondaire supérieur au sein de l'École industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur Marchienne", il y a lieu de rappeler que pour les cent vingt périodes litigieuses, il avait fait l'objet d'une démission d'office le 30 mai 2016, laquelle a été annulée par l'arrêt n° 241.383 du 3 mai
  6. Les arguments tirés de l'erreur de fait non invoqués dans la requête sont tardifs et, partant, irrecevables. Le second moyen n'est donc pas fondé. VIII - 10.165 - 6/7 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.165 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.965 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.056 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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