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Arrêt 242966 - OIP - Recrutement et carrière - 16/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.966 No Rôle: A. 221990/VIII-10456 Affaire: Arrêt 242966 - OIP - Recrutement et carrière - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:14 Fiche Arrêt no 242.966 du 16 novembre 2018 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 242.966 du 16 novembre 2018 A. 221.990/VIII-10.456 En cause : STOFKOOPER Eric, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française, (en abrégé : RTBF), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2017, Eric STOFKOOPER demande l'annulation de "la décision du Conseil d'administration de la R.T.B.F. du 27 janvier 2017, notifiée par un courriel du 30 mars 2017, décidant de démettre le requérant d'office en date du 31 octobre 2016". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.456 - 1/16 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie SOLBREUX loco Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant entame sa carrière auprès de la partie adverse en tant que premier assistant réalisateur. Par la suite, il est désigné dans le cadre de l'exercice de fonction supérieure comme producteur. En 2005, il est réalisateur principal (niveau 1).
  4. Le 28 février 2005, le requérant souhaite bénéficier d'une interruption de carrière à temps plein pour une période de six mois du 1er mai au 31 octobre
  5. Il sollicite alors, de six mois en six mois, la prolongation de cette interruption de carrière. Il y est satisfait jusqu'à la date du 30 avril
  6. Le 23 novembre 2009, le requérant sollicite un congé parental à la suite de la naissance de son fils, du 1er mai au 31 juillet
  7. Ce congé lui est accordé.
  8. Le 10 juillet 2010, il demande à nouveau le bénéfice d'une interruption de carrière pour une période de six mois du 1er août 2010 au 31 janvier
  9. Cette nouvelle interruption lui est accordée. VIII - 10.456 - 2/16
  10. Il sollicite alors son renouvellement qui lui est accordé jusqu'au 31 juillet
  11. Le 19 juillet 2011, il demande un congé pour assistance médicale pour une durée de trois mois débutant le 1er août 2011 pour se terminer le 31 octobre
  12. Ce congé lui est accordé. Il sollicite également le renouvellement de ce congé à plusieurs reprises, jusqu'à la date du 31 juillet
  13. À une date inconnue, mais antérieure au 10 juillet 2012, le requérant postule l'octroi d'un congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée de six mois pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier
  14. Cette autorisation lui est accordée le 10 juillet
  15. Le 4 janvier 2013, il demande le renouvellement de ce congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée de six mois jusqu'au 31 juillet
  16. Il est répondu favorablement à cette demande par un courrier du 23 janvier
  17. Le 4 juillet 2013, le requérant sollicite le renouvellement de ce congé à compter du 1er août 2013 jusqu'au 31 janvier
  18. Ce congé lui est accordé par un courrier du 23 juillet
  19. Le 11 janvier 2014, il demande le renouvellement de son congé sans solde pour une période de six mois à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 juillet
  20. La partie adverse indique que cette demande est reçue par ses services le 21 janvier
  21. Parallèlement, à la suite d'un appel téléphonique des services de la partie adverse du 23 janvier 2014, le requérant adresse, le même jour, cette demande par courriel.
  22. Le 29 janvier 2014, l'administrateur général de la partie adverse adresse au requérant le courrier suivant : " Cher Monsieur, Votre courrier daté du 11/01/2014, reçu le 21/01/2014, sollicitant une prolongation de votre congé sans solde du 01/02/2014 au 31/07/2014, a retenu toute mon attention. Je me dois de vous rappeler que l'article 110, § 5 de la coordination statutaire stipule que «La demande de congé ou de prolongation du congé à l'issue de celui-ci, est introduite par lettre recommandée auprès de l'Administrateur général, au moins deux mois ayant la date de la prise de cours du congé ou de sa VIII - 10.456 - 3/16 prolongation demandée par l'agent». Je constate que vous n'avez pas respecté cette procédure. Par conséquent, au vu du non-respect de l'article 110 § 5, je vous incite â reprendre le travail ce 01 février prochain. À défaut, vous serez considéré comme démissionnaire. Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs". Il s'agit du premier acte attaqué par le requérant par le recours A. 212.536/VIII-9251
  23. Le traitement de février 2014 ayant été versé au requérant, le courrier suivant, du 3 février 2014, l'a invité à le restituer : " Cher Monsieur, Après vérification de votre dossier, il apparaît que vous avez perçu un traitement pour le mois de février 2014 alors que vous êtes considéré comme démissionnaire à la date du 01/02/
  24. Par conséquent, vous nous êtes redevable d'une somme de 2910,25 euros. Afin de régulariser cette situation, nous vous proposons de nous reverser le montant sur le compte […] (référence : traitement février 2014). […]". Il s'agit du deuxième acte attaqué par le requérant dans le recours A. 212.536/VIII-
  25. Le 8 février 2014, le requérant répond à la lettre du 29 janvier 2014 de l'Administrateur général de la RTBF dans les termes qui suivent : " Monsieur l'Administrateur Général, Je reçois ce 08 février un courrier recommandé de votre part daté du 29 janvier et expédié le 05 février. Je m'étonne grandement de ce courrier. Vous me dites que je n'ai pas respecté la procédure concernant ma demande de congé sans solde et vous m'incitez à reprendre le travail le 01 février pour ne pas être considéré comme démissionnaire. Le même jour, je reçois un courrier des services administratifs RH référencé SC/PEC-7150 daté du 03 février et expédié le 05 février me disant être considéré comme démissionnaire à la date du 01 février et me disant redevable d'une somme de 2910,25 euros que je n'aurais pas dû percevoir. Depuis le 01 août 2012, je vous ai sollicité par 4 fois en lettre simple pour ma demande de prolongation de congé sans solde. Par 3 fois, le 10 juillet pour un congé commençant le 01 août 2012, le 23 janvier 2013 pour un congé débutant le 01 février 2013 et le 23 juillet 2013 pour un congé démarrant le 01 août 2013, vous m'avez accordé ce congé sans attirer mon attention sur le fait que je ne respectais pas le délai et la procédure que je ne connaissais pas. Ma demande a toujours été acceptée sans aucune réserve de votre part et sans remarque sur la VIII - 10.456 - 4/16 procédure. Mes demandes ont toujours reçu une réponse positive dans les quelques jours qui ont suivi. J'ai toujours reçu ces réponses quelques jours avant ma reprise de congé ou après la reprise de mon congé. Je vous ai adressé un courrier le 11 janvier 2014 suivant mes habitudes vous demandant une nouvelle prolongation de congé sans solde (que vous avez bien réceptionné le 21 janvier comme mentionné dans votre courrier). J'ai reçu un appel téléphonique de [V. K.] sur mon GSM en date du 23 janvier 2014 s'étonnant de ne pas avoir reçu ma demande de renouvellement de congé sans solde. Suite à sa demande, je lui ai envoyé le jour même par mail la copie de la demande que je vous avais envoyée. Ce même jour, elle me répondait la transmettre à la DGRH dès réception des accords de ma hiérarchie. Le 05 février, je recevais un courrier du service paie de la RTBF me signalant le versement de mon salaire pour février
  26. Le jour même j'ai envoyé un mail à Madame [K.] expliquant que j'étais toujours sans nouvelle concernant mon prolongement de congé sans solde et lui signalant cette erreur. Mail auquel aujourd'hui le 08 février, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je porte également à votre attention qu'il y a environ 3 mois, une personne du service RH (K.C. [T].) m'a téléphoné pour me demander si je prolongeais ma demande de congé sans solde car elle devait faire le budget pour
  27. Je lui ai répondu que je souhaitais prolonger ce congé. À aucun moment de la conversation, elle ne m'a signalé que cela poserait un problème, ni ne m'a rappelé la procédure que je ne connaissais pas. Je ne pouvais en aucun cas savoir par courrier expédié le 05 février et reçu le 08 février que je devais reprendre mon poste le 01 février. D'autant plus qu'à aucun moment, personne ne m'a téléphoné pour me le signaler et que le 23 janvier on me téléphonait et on m'envoyait un mail disant que la procédure suivait son cours. Au vu de tous ces éléments, il me paraît évident que je ne peux être considéré comme démissionnaire. À aucun moment et d'aucune façon je n'ai manifesté ma volonté de mettre fin à mon emploi. Merci de m'indiquer au plus vite, si vous acceptez ma demande de renouvellement de congé sans solde ou si vous souhaitez que je reprenne mon poste. Dans quel cas, merci de me signaler alors que cela n'avait jamais été fait jusqu'ici, à qui je dois m'adresser pour connaître mes horaires et mon affectation. Je prendrai un avion dans les plus brefs délais selon votre réponse".
  28. Le 27 février 2014, il est répondu à ce courrier en ces termes : " Monsieur, Je fais suite à votre courrier daté du 8 février mais reçu ce 13 février par lequel vous contestez la mise en œuvre de l'article 110 du statut du personnel (Coordination des dispositions réglementaires et statutaires relatives au personnel de la RTBF). Celui-ci prévoit en effet que toute demande de congé sans solde ou de prolongation de congé sans solde doit être demandée au moins deux mois avant le début de ce congé par lettre recommandée. Au terme de la période de congé sans solde, à défaut de demande de prolongation faite dans le respect de la procédure, l'agent doit reprendre le travail ou est VIII - 10.456 - 5/16 considéré de plein droit comme démissionnaire. Le congé sans solde, contrairement à l'interruption de carrière, n'est pas un droit. Vous dites ignorer ces dispositions qui, comme l'ensemble du statut sont accessibles pourtant dans l'intranet de l'entreprise et on fait l'objet d'une publicité quand le CA les a arrêtées fin
  29. Vous invoquez le fait qu'à 3 reprises auparavant, vous avez obtenu une autorisation de congé sans solde alors que vous n'aviez pas respecté ces dispositions statutaires et aviez introduit vos demandes très tardivement sans que l'on vous en fasse le reproche, Si cela est, il me semble particulièrement désagréable que vous excipiez d'une compréhension et d'une tolérance particulières et ponctuelles de l'entreprise pour exiger d'en faire un acquis et une norme ! Je relève encore de vos propres déclarations que vous avez reçu il y a trois mois un appel de Madame [T.] vous interrogeant sur votre prolongation de congé. Comment pouvez-vous justifier, qu'alors que vous prétendez lui avoir répondu à ce moment que vous souhaitiez prolonger votre absence, vous ayez encore attendu la fin janvier pour introduire une demande devant prendre cours le 1er février ? Derrière votre attitude désinvolte doit être prise en compte l'organisation de l'entreprise et la situation de personnes qui occupent, de manière temporaire, l'emploi que vous avez libéré et qui ont le droit d'être traitées avec considération en étant informées de leur sort au moins deux mois avant l'échéance de votre période de congé sans solde. À ce jour et alors que le refus de votre congé sans solde a été notifié, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre hiérarchie. Je suis donc au regret de constater l'application de plein droit de l'article 110 de nos dispositions statutaires. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs". Il s'agit du troisième acte attaqué par le requérant dans le recours A. 212.536/VIII-
  30. L'arrêt n° 234.145 du 16 mars 2016 a annulé : - la décision de l'administrateur général de la partie adverse du 29 janvier 2014, notifiée par courrier recommandé le 5 février 2014 et reçue le 8 février 2014, de refuser au requérant sa demande de congé sans solde à partir du 1er février 2014; - la décision de l'administrateur général de la partie adverse du 27 février 2014, notifiée par courrier ordinaire le 3 mars 2014 et reçue le 5 mars 2014, constatant la démission d'office du requérant avec effet au 1er février
  31. Cet arrêt a été notifié au requérant par un courrier du greffe daté du 22 mars
  32. VIII - 10.456 - 6/16
  33. Le requérant est sous certificat médical du 21 mars 2016 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 octobre
  34. Le 20 mai 2016, le requérant introduit, à la suite de l'arrêt n° 234.145 précité, une demande d'indemnité réparatrice. Celle-ci a été rejetée par un arrêt n° 238.275 du 22 mai
  35. Le 12 juillet 2016, l'administrateur général de la partie adverse envoie le courrier suivant au requérant : " […] Je fais suite à votre courrier daté du 3 juin 2016 et réagis à l'envoi ce 23 juin d'un certificat médical justifiant votre absence jusqu'au 31 octobre
  36. Vous constatez dans votre courrier du 3 juin, que vos courriers des 22 mars et 25 avril 2016 seraient restés sans suite. Vous n'ignorez pas cependant qu'ils ont fait l'objet de très nombreuses discussions entre nos conseils. Pour le surplus, l'arrêt du Conseil d'État du 16 mars que vous évoquez a effectivement annulé ma décision du 27 février 2014 de vous considérer comme démissionnaire d'office par défaut de compétence; le Conseil d'État ayant estimé que cette décision relevait de la compétence du Conseil d'administration mais il a aussi en même temps annulé ma décision du 29 janvier 2014 par laquelle je refusais la prolongation de votre congé sans solde jusqu'au 31 juillet 2014 pour non-respect de délais. Vous avez donc été «réintégré» à la RTBF mais placé immédiatement en congé sans solde. Vous n'avez à aucun moment depuis le début de la procédure devant le Conseil d'État demandé à reprendre vos fonctions. Vous n'avez à aucun moment même manifesté d'intention de le faire. Vous n'avez pas plus manifesté cette intention depuis que, le 16 mars, l'arrêt du Conseil d'État a été rendu. Les certificats médicaux dont vous faites état, rédigés en France, à Pérols, où vous résidez depuis de très nombreuses années, à plus de 1000 km de la RTBF, font preuve de votre éloignement de votre lieu de travail et ne font nullement preuve de votre reprise de travail ou de votre intention de reprendre le travail. Si ces certificats avaient été l'expression d'une intention de reprendre le travail et de vous mettre à disposition de l'entreprise tout en vous plaçant en absence justifiée, vous auriez dû demander, accompagnant une demande formelle de reprise du travail après votre congé sans solde, en exécution de l'article 99 du statut, une autorisation préalable de séjourner à l'étranger justifiée par un avis de votre médecin traitant confirmant la nécessité de séjourner à l'étranger. Je vous prie donc d'acter que, par la présente et suite à l'arrêt du Conseil d'État du 21 mars [sic], je vous autorise à prolonger votre congé sans solde du 1 août 2014 au 31 octobre 2016, date d'échéance de votre certificat médical, qui, au vu du contexte factuel et réglementaire dans lequel il a été présenté confirme votre demande de prolongation, depuis le 1er août 2014 et particulièrement à l'issue de la procédure au Conseil d'État, de votre congé sans solde. Je vous invite à me notifier clairement dans les délais de l'article 110 de la Coordination des dispositions statutaires et réglementaires que vous connaissez bien, si vous avez l'intention de reprendre des fonctions dans l'entreprise au VIII - 10.456 - 7/16 1 novembre 2016; pour votre complète information, je vous confirme que vous disposez encore statutairement de la possibilité de bénéficier de congé sans solde jusqu'au 31 juillet
  37. […]".
  38. Le 7 août 2016, le requérant répond ce qui suit : " […] Je ne suis pas actuellement en congé sans solde et ne pourrait l'être, puisque je n'ai pas introduit pareille demande. J'ai simplement été réintégré, comme vous le reconnaissez, suite à l'arrêt du Conseil d'État et ai immédiatement informé le service compétent de mon incapacité de travail, justifiée par certificat médical. Je n'avais pas à manifester mon intention de reprendre mes fonctions tant que la procédure était pendante devant le Conseil d'État. Un recours en annulation n'étant pas suspensif, je ne pouvais prétendre à être réintégré avant que l'arrêt ne me soit notifié. Vous reconnaissez, par contre, que je me suis immédiatement manifesté après l'arrêt du Conseil d'État. Le fait que ma résidence soit située à Perols n'exclut nullement une reprise de travail. Comme vous le savez peut-être, un aéroport régional est situé à quelques kilomètres de mon domicile et dispose d'une ligne régulière avec l'aéroport de Bruxelles-sud. Je suis tout à fait à même de résider à Bruxelles pendant la semaine, chez mon fils. Il n'y avait pas lieu de solliciter une autorisation préalable de séjourner à l'étranger avec certificat médical, puisque l'article 99 du statut ne le prévoit qu'en cas de déplacement dans un lieu autre que le domicile. Or, vous n'ignorez pas que je suis domicilié à Pérols depuis plusieurs années. Pour preuve, toutes les correspondances m'y sont adressées. Je vous confirme qu'il n'y a nullement lieu de me considérer en congé sans solde, dès lors que je n'ai pas formulé de demande de renouvellement de la dernière demande de congé sans solde (refusée mais annulée par le Conseil d'État). Je constate, à nouveau, que la R.T.B.F. reste en défaut de me verser mon traitement, depuis le mois de mars
  39. Suite à l'annulation de l'acte portant ma démission d'office, j'ai pourtant été réintégré dans le personnel de la R.T.B.F. Le non-paiement de ma rémunération constitue une violation flagrante de mes droits pécuniaires. Dès lors, je vous remercie et, pour autant que de besoin, vous met en demeure, de me verser mon traitement à compter du 21 mars 2016, soit la date de la notification de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État, et ce avant le 1er septembre
  40. À défaut, je n'aurai d'autre choix que de récupérer ces sommes par voie judiciaire. […]".
  41. Par un courrier du 24 octobre 2016, le requérant transmet un certificat médical pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février
  42. Par un courrier du 6 décembre 2016, l'administrateur général indique au requérant : " […] VIII - 10.456 - 8/16 Je vous renvoie à mon courrier du 12 juillet 2016 par lequel j'ai fait des constats évidents de votre manque de volonté de reprendre le travail à la RTBF et de votre totale incapacité géographique à le faire d'ailleurs. Vos explications dans votre courrier en réponse ne font pas état, au contraire, que vous ayez jamais eu l'intention de reprendre le travail. Dans ce contexte, l'envoi de certificats médicaux interpelle. Mon courrier du 12 juillet 2016 vous autorisait par ailleurs à poursuivre votre congé sans solde jusqu'au 31 octobre
  43. Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucune contestation. Je ne peux maintenant que constater que vous n'avez pas, à l'issue de ce congé sans solde, introduit de demande de prolongation de celui-ci, le statut le permettant encore, et que vous ne vous êtes pas présenté au travail n'ayant d'ailleurs aucunement manifesté votre volonté de reprendre celui-ci. […]".
  44. Par un courrier du 3 janvier 2017, le requérant répond : " […] Je vous confirme être en incapacité de travail, pour raisons médicales, tels que les certificats médicaux fournis en attestent. Il me semble dès lors normal, et d'ailleurs obligatoire, de vous fournir la preuve de cette incapacité de travail. Je n'aperçois pas en quoi l'avis médical qui vous a été transmis pourrait être disqualifié en raison de sa chronologie : le fait que mon médecin ait estimé, le 21 octobre 2016, que mon incapacité se prolongeait au-delà du 31 octobre 2016 n'est pas de nature à décrédibiliser le constat d'ordre médical. Pour le reste, je vous ai déjà confirmé, notamment dans ma dernière missive du mois d'août 2016, mon souhait de retravailler, si je n'en étais pas incapable pour des raisons médicales. L'éloignement géographique n'est pas un obstacle, comme j'ai eu l'occasion de vous le confirmer et pour les raisons exposées dans mon courrier du mois d'août
  45. Il est, au demeurant, impossible de considérer que je serais en prolongation de congé sans solde : une telle situation impose qu'une demande ait été faite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De toute façon, la «période de congé sans solde» que vous invoquez - sans fondement - aurait pris fin le 31 octobre
  46. J'ai, bien entendu, contesté ce point de vue de manière plus qu'explicite : vous n'ignorez pas que j'ai introduit une procédure judiciaire devant le tribunal francophone de Bruxelles en vue d'obtenir le traitement dû depuis l'arrêt du Conseil d'État. Je ne me suis pas présenté au travail, pour la simple et bonne raison que je suis en incapacité de travail, couvert pas un certificat médical. Je tiens, par la présente, à vous confirmer que les reproches systématiques dont je fais l'objet, sur le fait que je communique des certificats médicaux ou encore que je n'aurais pas confirmé mon intention de reprendre le travail, conjuguée avec les décisions administratives annulées par le Conseil d'État, l'absence totale d'exécution de l'arrêt du Conseil d'État et le refus de payer mon traitement suite à ma réintégration, sont, selon moi, constitutifs d'harcèlement moral. Il s'agit, en effet, d'un ensemble abusif de conduites, internes à l'institution, qui se produisent depuis plusieurs années, qui ont pour objet et pour effet de porter atteinte à ma personnalité, à ma dignité et à mon intégrité physique et psychique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant. Ces faits se VIII - 10.456 - 9/16 sont manifestés tant par des actes administratifs que des écrits unilatéraux. Ils sont notamment liés à mon état de santé. Je me réserve, d'ailleurs, le droit de faire valoir mes droits sur ce point. […]".
  47. Le 27 janvier 2017, le conseil d'administration de la partie adverse décide de démissionner le requérant d'office de ses fonctions à la date du 31 octobre
  48. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : " Après avoir pris connaissance de la note de l'Administrateur général du 19 janvier 2017 (réf. CHRT/CS/cv/17-003), compte tenu des éléments repris dans la note susvisée, le C.A., au scrutin secret, constate à l'unanimité la démission d'office de M. Eric STOFKOOPER à la date du 31 octobre 2016 et délègue à l'Administrateur général le soin de notifier la décision à M. Eric STOFKOOPER". Cette décision se réfère ainsi à la note suivante de l'administrateur général du 19 janvier 2017 : " DÉVELOPPEMENT Contexte Monsieur Eric STOFKOOPER est réalisateur statutaire à la production TV. À partir du 1er mai 2005, le requérant a multiplié les interruptions de carrière à temps plein, congé parentaux et congés sans solde. Il était connu pour avoir ouvert un B&B dans le sud de la France à Perols avec son épouse. Il a 61 ans (né le 7/10/1955) mais sa date P confirmée par le SdPSP est fixée au 01/11/2020 (65 ans). Le 11 janvier 2014, le requérant a sollicité, sans respect des délais statutaires, le renouvellement de son congé sans solde pour une durée de six mois à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 juillet
  49. Le 29 janvier 2014, l'Administrateur général a refusé à Monsieur Eric STOFKOOPER sa demande de prolongation de congé sans solde à partir du 1er février
  50. Le 27 février 2014, l'Administrateur général a confirmé la démission d'office du requérant avec effet au 1er février 2014 sur base de l'article 110 du statut sur le défaut de réintégration du service consécutif au refus de prolongation de congé sans solde. Une requête a été introduite auprès du Conseil d'État le 20 mai 2014 par Monsieur Eric STOFKOOPER en annulation de ces décisions.Par arrêt du 16 mars 2016, ces deux décisions ont été annulées par le Conseil d'État. D'une part, il a estimé qu'il ressort de la combinaison de différentes dispositions (la démission décidée sur base de l'article 110 doit également être constatée conformément aux dispositions de l'article 121) que c'est le Conseil VIII - 10.456 - 10/16 d'administration, qui est compétent pour décider de la fin de carrière des agents de niveau 1 de la RTBF et pas l'Administrateur général. D'autre part, pour refuser le congé sans solde, la RTBF aurait dû expliquer en quoi le non-respect des délais statutaires pour introduire sa demande était de nature à porter préjudice à l'intérêt du service, alors que, par le passé, la RTBF avait, à trois reprises, accordé au requérant des prolongations de congé sans solde en dépit de l'introduction tardive de ses demandes et ce, sans reporter la date de début du congé prolongé et sans que cela ne pose problème au regard de l'intérêt du service. Après la notification de l'arrêt, Monsieur Eric STOFKOOPER, sans demander sa réintégration, a envoyé : - Le 30 mars un certificat médical couvrant son absence du 21 mars au 30 juin. - Le 22 avril, un courrier s'étonnant de ne pas percevoir son salaire - Le 3 juin, un courrier réclamant de nouveau ses salaires depuis mars - Le 23 juin un 2ème certificat médical justifiant son absence jusqu'au 31 octobre 2016 - Le 4 novembre, un 3ème certificat justifiant son absence jusqu'au 28 février
  51. Par ailleurs, et alors que les négociations étaient menées entre avocat, Monsieur Eric STOFKOOPER a introduit au Conseil d'État le 19 mai (notification à la RTBF le 9 juin), une demande d'octroi d'indemnité réparatrice destinée à compenser le «dommage subi» du fait des «illégalités» commises par le RTBF en lui refusant son congé sans solde en 2014 ainsi qu'en constatant sa démission d'office. Il fixe cette indemnité aux salaires «dus» pour la période allant du 1er août 2014 à la date de l'arrêt de mars 2016, soit à 19 mois et 16 jours de rémunération et à 105.648,90 € majorés des intérêts et de 28.876 € destinés à compenser une perte de pension. En outre, Monsieur Eric STOFKOOPER, pour la 1ère fois par courrier du 25 avril 2016 a réclamé à la RTBF paiement de ses salaires à dater du mois d'avril 2016 en conséquence de l'arrêt du Conseil d'État. Le 12 juillet, la RTBF, par son Administrateur général, a contesté que Monsieur Eric STOFKOOPER puisse réclamer le paiement de salaires alors qu'il n'a, à aucun moment depuis l'introduction de son recours au Conseil d'État et a fortiori après l'arrêt rendu en mars 2016, demandé à reprendre le travail, ni manifesté même cette intention, et qu'au contraire, sa résidence à 1000 km de la RTBF montrait son absence de volonté de reprendre le travail. Par ailleurs, étant en position de service, pour se rendre en France, il aurait dû demander l'autorisation de déplacement à l'Administrateur général; ce qu'il n'avait pas fait. Dans ce contexte, l'Administrateur général a constaté que de facto, il poursuivait un congé sans solde et il lui a confirmé une autorisation de congé sans solde jusqu'au 31 octobre
  52. Le 2 octobre, Monsieur Eric STOFKOOPER a notifié son changement de domicile de Pérols à Lodeve, toujours dans le sud de la France. Le 11 octobre 2016 a été notifié à la RTBF une requête devant le tribunal du travail en paiement des salaires de Monsieur Eric STOFKOOPER depuis mars
  53. VIII - 10.456 - 11/16 La RTBF, dans le cadre de cette procédure, entend plaider l'incompétence du tribunal du travail; le Conseil d'État étant seul compétent et devant examiner la question de la validité du congé sans solde confirmé le 12 juillet
  54. Dans cette logique, la RTBF a, ce 28 novembre, constaté que l'échéance du congé sans solde était dépassée depuis le 31 octobre 2016, que Monsieur Eric STOFKOOPER n'avait pas repris le travail ni manifesté son intention de reprendre le travail. Je lui ai confirmé cette position par courrier dont il a confirmé la réception en date du 17 décembre
  55. Il a répondu à celui-ci par courrier du 6 janvier dans lequel il invoque le fait que la position de la RTBF serait constitutive de «harcèlement moral» et que les courriers qui lui sont adressés «affecte[nt] sa situation psychique». Tenant compte qu'il a choisi de vivre sa carrière loin de la RTBF depuis 2005 et qu'il n'a nullement manifesté son intention de reprendre le travail à la RTBF depuis 2014, comme le montre son dossier, continuant notamment à résider à plus de 1000km de la RTBF, en conséquence, je propose au Conseil d'administration de constater la démission d'office de Monsieur Eric STOFKOOPER, sur base de l'article 110, § 5 de la Coordination statutaire ainsi libellé : «La demande de congé ou de prolongation du congé à l'issue de celui-ci, est introduite par lettre recommandée à l'Administrateur général, au moins deux mois avant la date de la prise de cours du congé ou de sa prolongation demandée par l'agent», constatant l'absence de reprise de travail et de demande de renouvellement du Congé sans solde. Suivant l'arrêt du 16 mars 2016, le constat de la démission d'office liée à l'absence de reprise de travail et de demande de prolongation du congé sans solde, est du ressort du Conseil d'administration sur base des dispositions de l'article 121 ainsi libellé : «La démission est accordée ou imposée : par le Conseil d'administration s'il s'agit de personnel de niveau 1 […]». PROPOSITION DE DÉCISION Je propose au Conseil d'administration suite à l'analyse ci-dessus de constater la démission d'office de Monsieur Eric STOFKOOPER à la date du 31 octobre 2016 et de me déléguer le soin de notifier la décision à Monsieur Eric STOFKOOPER".
  56. Par un courrier du 17 février 2017, la partie adverse informe le requérant qu'elle a, le 27 janvier 2017, décidé de le démettre d'office à la date du 31 octobre
  57. Le courrier est libellé comme suit : " […] Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 27 janvier 2017 a examiné votre situation administrative et m'a délégué le soin de vous notifier sa décision. Je vous notifie donc par la présente que le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents, a décidé votre démission d'office de la RTBF en date du 31 octobre 2016 sur base des articles 121 et 110 § 2 de la Coordination statutaire ainsi libellé : «Au terme de cette période, l'agent rentre en service ou est considéré comme démissionnaire». VIII - 10.456 - 12/16 Sa décision est motivée par le fait que le Conseil d'administration a fait le constat que vous n'avez pas repris vos fonctions ou même simplement manifesté votre intention de le faire depuis le 31 octobre 2016, date d'échéance de votre congé sans solde autorisé par décision du 12 juillet 2016 non contestée et que vous n'avez pas introduit de demande de prolongation de votre congé sans solde. Je vous renvoie à cet égard à mon courrier du 6 décembre dernier. Par ailleurs, le Conseil d'administration a fait le constat qui a motivé aussi sa décision, que depuis 2005, vous avez choisi de vivre votre carrière loin de la RTBF et que vous n'avez nullement manifesté votre intention de reprendre le travail à la RTBF depuis juillet 2014, comme le montre votre dossier, continuant notamment à résider à plus de 1000 km de la RTBF". IV. Premier moyen IV.
  58. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit qui exige que, à peine d'arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs pertinents et légalement admissibles, des articles 98 et 110 du statut du personnel, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Après avoir rappelé le prescrit de l'article 110 du statut du personnel de la partie adverse, il constate que l'acte attaqué est motivé par référence à la proposition de l'administrateur général du 19 janvier 2017 et rappelle que la motivation par référence n'est admise que pour autant que l'auteur s'approprie les motifs du document préparatoire, que ce document préparatoire soit porté à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de la communication de la décision, et qu'il soit lui-même adéquatement motivé. Il estime qu'en l'espèce, ces trois conditions ne sont pas réunies. Il relève également qu'à l'estime de l'administrateur général de la partie adverse, il aurait été, par une décision du 12 juillet 2016, placé en congé sans solde pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2016 et qu'à l'issue de cette période, il a été considéré comme étant démissionnaire, dans la mesure où il n'aurait pas repris le service. Il soutient, à cet égard, qu'il est bien resté en service au sein de la partie adverse mais qu'il est, cependant, tombé en incapacité de travail, laquelle est dument attestée par des certificats médicaux qui lui ont été transmis, de sorte que celle-ci était donc bien informée de son état de santé. Il estime que la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît la portée de l'article 110 du statut, lorsqu'elle considère qu'il n'a pas repris le service sans motif valable puisqu'il était couvert par un certificat médical, communiqué bien à l'avance, à l'expiration du congé sans solde (dont il indique contester au demeurant la validité par voie incidente devant le tribunal du travail) ayant pris fin le 31 octobre
  59. Il est donc d'avis que la proposition de l'administrateur général se fonde sur des motifs erronés, de sorte que VIII - 10.456 - 13/16 la motivation de l'acte attaqué est viciée. Il ajoute, par ailleurs, que la partie adverse ne peut fonder sa décision sur le fait qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son congé sans solde puisqu'il ne souhaitait pas le prolonger et qu'il avait l'intention de rentrer au service de la partie adverse, ce qu'il a fait en transmettant des certificats médicaux. Il souligne aussi que le précédent congé sans solde, ayant pris fin le 31 octobre 2016, dont la légalité est contestée par voie incidente devant le tribunal du travail, avait été imposé par la partie adverse, sans qu'il n'ait formulé la moindre demande. Il estime donc qu'il est à tout le moins paradoxal que la partie adverse lui fasse grief de ne pas avoir sollicité le renouvellement d'un congé sans solde qu'il n'avait, ab initio, pas demandé. Il relève, encore, que la partie adverse n'a jamais pris contact avec lui pour l'informer de sa nouvelle affectation, ou pour discuter des modalités de sa réintégration et qu'elle n'a, en d'autres termes, jamais montré son intention de vouloir le maintenir en service, ayant, au contraire, cherché une occasion pour le démettre de ses fonctions. La partie adverse répond que la décision notifiée au requérant reprend la teneur de la note préparatoire au conseil d'administration émanant de l'administrateur général. Elle constate que le requérant ne démontre pas et ne soutient pas que la décision attaquée aurait une portée différente de la note approuvée par le conseil d'administration. Elle estime ensuite que l'acte attaqué repose sur une analyse exacte de la situation du requérant. Elle renvoie sur ce point à l'arrêt n° 238.275 précité et à la motivation de l'acte attaqué. Elle soutient, dans son dernier mémoire, que le requérant ne peut prétendre qu'il est rentré en service auprès d'elle par l'effet de l'arrêt n° 234.145 du 16 mars
  60. Elle estime que la rentrée en service du requérant ne pouvait en effet s'opérer qu'à partir du 1er novembre 2016, soit à l'issue de son congé sans solde qui s'étendait du 1er août 2014 au 31 octobre
  61. Elle en déduit que le moyen repose sur une prémisse erronée. Elle ajoute que l'on ne peut considérer que le seul fait d'envoyer un certificat médical témoignait de la volonté du requérant de rentrer en service, celle-ci devant résulter d'un acte de l'agent et ne pouvant se déduire de manière implicite et incertaine. Elle relève enfin que le certificat couvrant l'absence du requérant du 21 octobre 2016 au 28 février 2017, adressé par courrier ordinaire, ne lui est parvenu que le 4 novembre 2017, soit postérieurement à la date du 31 octobre 2017 et que l'article 110, alinéa 2, de son statut du personnel indique bien qu' "au terme de cette période, l'agent rentre en service ou est considéré comme démissionnaire". VIII - 10.456 - 14/16 IV.
  62. Appréciation À la suite de l'annulation, par l'arrêt n° 234.145 du 16 mars 2016, de la décision du 27 février 2014 constatant la démission d'office du requérant, celui-ci est censé avoir toujours fait partie du personnel de la partie adverse. Celle-ci indique d'ailleurs l'avoir "réintégré […] mais placé immédiatement en congé sans solde" par une décision du 12 juillet 2016, sans que le requérant en ait fait la demande. Si le requérant a contesté, par voie incidente, la légalité de cette décision devant le tribunal du travail, il n'a cependant pas introduit de recours devant le Conseil d'État contre elle. Entre-temps le requérant a fait parvenir à la partie adverse un premier certificat médical couvrant son absence du 21 mars au 30 juin 2016, un deuxième certificat couvrant son absence jusqu'au 31 octobre 2016 et un troisième certificat couvrant son absence jusqu'au 28 février
  63. Contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, le troisième certificat médical ne lui a pas été adressé par un courrier ordinaire mais par recommandé international le 24 octobre
  64. Par l'acte attaqué du 27 janvier 2017, la partie adverse constate la démission d'office du requérant à la date du 31 octobre 2016, pour le motif qu'à l'échéance du congé sans solde, le requérant "n'avait pas repris le travail ni manifesté son intention de reprendre le travail". Dans son moyen, le requérant soutient que "la RTBF commet une erreur manifeste d'appréciation et méconnait la portée de l'article 110 du statut, lorsqu'elle considère [qu'il] n'a pas repris le service sans motif valable", alors qu'il "était couvert par un certificat médical, communiqué bien à l'avance, à l'expiration du congé sans solde". Force est de constater que la partie adverse n'a tenu aucun compte des certificats médicaux transmis par le requérant. À défaut d'avoir sollicité le contrôle médical du requérant conformément à l'article 98 de son statut du personnel, elle devait donc le considérer comme étant en congé pour cause de maladie à partir du 1er novembre
  65. Étant absent pour cause de maladie, le requérant ne pouvait donc pas reprendre son service, c'est-à-dire effectivement prester ses fonctions. Il ressort de ce qui précède que le moyen est fondé. V. Autres moyens Le premier moyen étant fondé et entraînant l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. VIII - 10.456 - 15/16 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil d'administration de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) du 27 janvier 2017 démettant d'office Eric STOFKOOPER de ses fonctions, à dater du 31 octobre 2016, est annulée. Article
  66. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.456 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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