← België

Arrêt 242967 - Personnel enseignant - Règlements - 16/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.967 No Rôle: A. 222262/VIII-10494 Affaire: Arrêt 242967 - Personnel enseignant - Règlements - 16/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-24 22:15 Fiche Arrêt no 242.967 du 16 novembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 242.967 du 16 novembre 2018 A. 222.262/VIII-10.494 En cause :

  1. DANTINNE Laurence,
  2. DANTINNE Manuel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
  3. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  4. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mai 2017, Laurence DANTINNE et Manuel DANTINNE sollicitent l'octroi d'une indemnité réparatrice à charge de la ville de Bruxelles et de la Communauté française. Cette demande intervient à la suite de l'arrêt d'annulation n° 237.637 du 14 mars 2017, notifié aux requérants le 28 mars
  5. II. Procédure L'arrêt n° 237.637 précité a accueilli la reprise d'instance introduite par Laurence DANTINNE et Manuel DANTINNE et annulé la décision du 29 avril 2013 du conseil communal de la ville de Bruxelles plaçant Gisèle LOVENFOSSE à VIII - 10.494 - 1/12 la retraite avec effet au 31 juillet 2011 dans la mesure où elle est assortie d'un effet rétroactif et produit ses effets à partir du 1er août
  6. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Un arrêt n° 242.782 du 25 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats afin de procéder à la notification du dernier mémoire déposé par la première partie adverse à l'audience du 19 octobre 2018, aux parties requérantes et à la seconde partie adverse et a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 16 novembre
  7. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport. Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Oscar LAURENT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.637 du 14 mars 2017, dans les termes suivants : "
  9. Le 1er septembre 1981, Gisèle LOVENFOSSE est nommée à titre définitif en qualité de logopède statutaire dans les établissements d'enseignement primaire spécialisés du régime français de la première partie adverse.
  10. Par deux courriers du 24 juillet 2012, la seconde partie adverse informe Gisèle LOVENFOSSE qu'elle a épuisé, les 26 mai 2008 et 23 novembre 2010, le VIII - 10.494 - 2/12 nombre de jours ouvrables de congé maladie auxquels elle a droit et qu'elle se trouve, de ce fait, de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 27 mai 2008 au 3 juin 2010 et depuis le 24 novembre
  11. La seconde partie adverse informe, par ailleurs, Gisèle LOVENFOSSE qu'elle a demandé au MEDEX de la faire comparaître devant la commission des pensions pour faire constater son inaptitude définitive et l'admettre à la pension.
  12. Par un courrier du 19 octobre 2012, la seconde partie adverse informe Gisèle LOVENFOSSE que, comme elle a été mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 24 octobre 2010, sa «mise à la retraite prend cours d'office le 1er août 2011», en vertu de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements selon lequel l'agent ne peut être maintenu en disponibilité lorsqu'il a plus de soixante ans et compte trente années de services entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. Il est toutefois précisé que «[b]ien que cette mise à la pension ne relève pas de votre volonté, elle ne sera octroyée qu'à la condition que vous introduisiez une demande». Un formulaire de demande de mise à la retraite est annexé à ce courrier.
  13. Le 2 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE écrit à la première partie adverse le courrier suivant : « […] Je tiens à vous remercier pour votre amabilité lors de mon appel téléphonique […]. Selon votre conseil, je n'ai pas renvoyé ces papiers, j'attends le dossier que vous allez me faire parvenir. Je tiens à vous dire que la Communauté française m'a coupé les vivres sans prévenir au 30 octobre dernier, date à laquelle mes collègues ont été payées. Je suis abattue et désemparée car, vivant seule avec les obligations que tout le monde connaît bien sûr et luttant contre la maladie grave de longue durée, je ne sais que faire, je suis dans une situation désastreuse […]».
  14. Le 6 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE signe et complète les documents relatifs à sa demande de mise à la retraite. Elle n'indique toutefois, à aucun endroit, la date de mise à la retraite.
  15. Le 12 novembre 2012, la première partie adverse transmet ces documents à la seconde partie adverse ainsi qu'au service des pensions du secteur public fédéral, après avoir inscrit, elle-même, la date du 1er août 2011 comme date de mise à la retraite sur l'ensemble des documents. Interrogée à ce sujet, la première partie adverse aurait indiqué à Gisèle LOVENFOSSE «avoir rempli elle-même les dates sur le formulaire car Monsieur BEUGNIES de la Communauté française ne changera pas d'avis à ce sujet».
  16. Par un premier courrier du 13 novembre 2012, adressé à Gisèle LOVENFOSSE, la seconde partie adverse accuse réception de la demande de mise à la pension et, par un second courrier du 27 novembre 2012, elle l'informe que son dossier a été transmis au service des Pensions du secteur public (actuellement : service fédéral des Pensions).
  17. Le 23 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE se présente spontanément devant le MEDEX. VIII - 10.494 - 3/12 Par un courrier du 13 décembre 2012, la commission des pensions (MEDEX) écrit à la requérante qu'elle ne remplit «pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admises à la pension prématurée pour motif de santé», qu'elle est «actuellement inapte à l'exercice de [ses] fonctions» et qu'elle doit «être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois» à moins d'avoir repris ses fonctions entre-temps. Il est encore précisé qu'à l'occasion de l'examen devant la commission des pensions, les médecins ont décidé que la maladie dont Gisèle LOVENFOSSE souffre est «reconnue, depuis le début de [sa] période de disponibilité en cours, comme maladie grave de longue durée».
  18. Par un courriel du 13 décembre 2012, la première partie adverse, qui a pris connaissance de la décision de la commission des pensions (MEDEX), interroge la seconde partie adverse pour savoir si ladite décision implique que «Mme LOVENFOSSE n'est plus pensionnée d'office au 01/08/2011 ?».
  19. La première partie adverse adresse, le 7 janvier 2013, un courriel de rappel à la seconde partie adverse, lui demandant si, à la suite de la décision du MEDEX, «[l]a pension est […] maintenue au 01/08/2011 ?».
  20. Le 8 janvier 2013, la seconde partie adverse répond, par courriel, à la première partie adverse comme suit : « […] Mais oui la reconnaissance de la maladie grave permet le paiement à 100 % pour la période de dispo avant l'âge de la retraite mais ne permet pas de reculer celle-ci […]». Sans apparemment avoir pris connaissance de la réponse de la Communauté française, le directeur général de la première partie adverse écrit, le même jour, le courrier suivant à la requérante : « Objet : Votre situation administrative. Madame, […] À compter du 23/11/2010, vous avez épuisé le nombre maximal de jours ouvrables pour cause de maladie auxquels vous aviez droit ('pot maladie'). Vous deviez donc être placée en disponibilité pour maladie, impliquant une réduction de traitement, à compter de cette même date. Le service ad hoc de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction déconcentrée de Bruxelles - Enseignement fondamental) ne s'est rendu compte de cette situation qu'en juillet
  21. Dès lors, non seulement une régularisation de votre traitement à compter du 23/11/2010 a été appliquée mais en plus vous avez été admise d'office à la retraite à compter du 01/08/
  22. En effet, vous répondiez à ce moment au prescrit de l'article 165 de l'arrêté royal du 22/03/1969 (courrier qui vous a été adressé par M. BEUGNIES le 19/10/2012). Vous vous êtes ainsi retrouvée sans ressources financières du jour au lendemain, ce qui est inacceptable. Dès que mes services furent avertis (fin octobre 2012) de votre admission à la retraite, les agents responsables de votre dossier […] vous ont contactée afin d'introduire le plus vite possible votre dossier pension […] J'attire votre attention sur le fait que si la Ville de Bruxelles est bel et bien l'employeur du personnel subventionné de ses établissements scolaires, c'est le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui assure la comptabilisation des jours de maladie et la répercussion statutaire de ceux-ci. Ceci signifie que le rôle du Pouvoir organisateur consiste uniquement à transmettre mensuellement les listes d'absences pour raisons médicales au Pouvoir subsidiant. VIII - 10.494 - 4/12 Je ne peux dès lors partager l'affirmation de M. BOONEN selon laquelle il me revenait de vous avertir d'une situation qui ne se trouvait pas sous le contrôle de mon Département. Je ne vois donc pas dans la gestion de votre dossier - certes non optimale - une erreur lourde assimilée à une faute, telle que décrite par votre délégué syndical. Je ne peux une fois de plus que regretter les conséquences très importantes de cette gestion chaotique dont j'estime que la faute est à imputer de manière essentielle au niveau du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que Mme Martine POISSEROUX, responsable du service en question, a explicitement reconnu que le manque de suivi de votre dossier tenait à l'impossibilité de remplacer le gestionnaire absent pour raisons de santé. Ceci dit, j'apprends entre temps que la Commission des Pensions du MEDEX, qui a pu procéder à un examen médical en urgence de votre dossier, a décidé de reconnaître la maladie grave et de longue durée. La Commissions des Pensions indique que vous serez réexaminée dans 6 mois, ce qui pourrait impliquer un report de la date d'admission d'office à la retraite. Il conviendra d'attendre à ce sujet la position du Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles que mon Département a immédiatement interrogé (voir en annexe copie du mail adressé le 13/12/2012). Dans l'attente de cette évolution positive souhaitée, […]».
  23. Par un courrier du 16 janvier 2013, le service des Pensions du secteur public écrit à Gisèle LOVENFOSSE pour l'informer que «[ses] droits à la pension […] prenant cours le 01-12-2012 ont maintenant été établis» et que «[sa] pension peut dès lors être mise en paiement».
  24. Le 21 janvier 2013, le même service des Pensions du secteur public écrit le courrier suivant à la première partie adverse : « […] La personne reprise sous rubrique a introduit une demande de pension. Il appartient à l'intéressée qui réunit les conditions légales exigées, de vous présenter la démission de ses fonctions à la date du 31-07-
  25. Dès l'acceptation de cette démission, je vous saurais gré de me faire parvenir, dès que possible, une copie conforme de la délibération du Conseil communal prise à cette fin […]». Sont joints à ce courrier les formulaires de demande de pension «à partir du 01/08/2011» et «avec prise de cours le 01.08.2011», ces inscriptions ayant été ajoutées par la première partie adverse après que Gisèle LOVENFOSSE a rempli et signé ces documents.
  26. Le 29 avril 2013, le conseil communal de la première partie adverse « DÉCIDE 1) d'accepter la démission de Mme LOVENFOSSE Gisèle de ses fonctions de logopède dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé de régime français de la Ville, avec effet au 31/07/
  27. 2) d'accueillir la demande de la requérante et de l'admettre à faire valoir ses droits à la pension de retraite prématurée définitive à partir du 01/08/
  28. 3) De supprimer son traitement à compter du 01/08/2011 VIII - 10.494 - 5/12 4) Au scrutin secret, d'autoriser l'intéressée à porter le titre honorifique de ses fonctions». Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : « […] Vu sa délibération en date [du] 18/02/2013 prenant acte de la dépêche ministérielle du 24/07/2012 précisant que Mme LOVENFOSSE Gisèle, logopède dans les établissements primaires de régime français de la Ville, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie à compter du 24/11/2010; Vu l'arrêté royal du 22/03/1969, article 165, précisant que nul ne peut être maintenu en disponibilité lorsqu'il a plus de 60 ans et s'il compte 30 années de services entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension; Attendu que l'intéressée a plus de 30 années de service et a atteint l'âge de 60 ans en date du 03/07/2011; Attendu qu'il résulte de la dépêche du 21/01/2013 de Monsieur le Ministre des Finances que Mme LOVENFOSSE Gisèle réunit les conditions légales exigées pour être admise à la pension par l'État». Cette décision est notifiée à Gisèle LOVENFOSSE, par un courrier du 27 mai
  29. Par un courrier du 12 juin 2013, le directeur général de la première partie adverse répond, en ces termes, à un courrier que lui a adressé, le 5 juin 2013, le conseil de Gisèle LOVENFOSSE : « Maître, J'accuse réception de votre courrier susmentionné par lequel vous m'interpellez quant à la décision du Conseil communal de la Ville de Bruxelles, prise en séance du 29/04/2013, d'admettre votre cliente à faire valoir ses droits à la pension de retraite prématurée définitive à partir du 01/08/2011 et partant de supprimer son traitement à compter de cette même date. Vous me signalez que lors d'un contact datant du 16/01/2013 avec le SdPSP (Service des Pensions du Secteur Public), Mme LOVENFOSSE a été informée que sa date de mise à la pension avait été modifiée pour prendre cours le 01/12/
  30. Ceci ne manque pas de me surprendre dans la mesure où ce même SdPSP m'a transmis le 21/01/2013 un courrier (joint en annexe) indiquant qu'il appartenait à l'intéressée de présenter sa démission à la date du 31/07/
  31. J'attire également votre attention sur le fait que la demande de pension de retraite (jointe en annexe) signée le 06/11/2012 par votre cliente indique comme date d'octroi le 01/08/
  32. Mes services ont pris contact avec le SdPSP pour éclaircir la situation. Il en ressort que la pension de retraite de Mme LOVENFOSSE lui a été liquidée à compter du 01/12/2012, soit le mois suivant l'introduction de la demande comme ceci se fait pour toute demande tardive, sans que la date de prise d'effet de la pension de retraite, à savoir le 01/08/2011, ne soit remise en cause. J'attire également votre attention sur le fait que la décision de fixation de la date de la mise à la pension prématurée de votre cliente a été prise par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur pied de l'article 165 de l'Arrêté royal du 22/03/
  33. VIII - 10.494 - 6/12 Au vu de ces différents éléments, je suis au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre demande de rectification de la décision du Conseil communal susmentionnée […]».
  34. Par un courrier du 17 juin 2013, le conseil de Gisèle LOVENFOSSE critique la légalité de la décision de mise à la pension prématurée avec effet rétroactif à la date du 1er août 2011, rappelant, d'emblée, que «[s]a cliente n'a jamais indiqué cette date sur la demande de pension transmise à l'administration» et que «c'est donc bien une autre personne qui a erronément indiqué la date en question». Se référant à différents arrêts du Conseil d'État, il met en demeure la première partie adverse de retirer, dans les plus brefs délais, la décision litigieuse du 29 avril 2013". IV. Reprise d'instance et annulation de la décision du 29 avril 2013 Gisèle LOVENFOSSE étant décédée le 1er novembre 2014, ses enfants, Laurence DANTINNE et Manuel DANTINNE, ont introduit une requête en reprise d'instance. Par l'arrêt n° 237.637 précité, le Conseil d'État a décidé d'accueillir la reprise d'instance et d'annuler la décision du 29 avril 2013 du conseil communal de la ville de Bruxelles plaçant Gisèle LOVENFOSSE à la retraite avec effet au 31 juillet 2011 "dans la mesure où cette décision est assortie d'un effet rétroactif et produit ses effets à partir du 1er août 2011". L'arrêt d'annulation est fondé sur les considérations suivantes : " En vertu du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 (fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné), la compétence de fixer la situation administrative du personnel paramédical des établissements officiels subventionnés d'enseignement primaire spécialisé appartient au seul pouvoir organisateur. La décision d'admettre à la retraite Gisèle LOVENFOSSE a modifié la situation juridique de cette dernière. En tant que pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement officiel subventionné, le conseil communal de la Ville de Bruxelles était seul compétent pour prendre une telle décision. La décision attaquée a été prise le 29 avril 2013 et est applicable au 1er août
  35. Elle a donc un effet rétroactif d'un an et neuf mois. À moins d'y être spécialement habilitée par un acte législatif, une autorité administrative ne peut conférer aux décisions qu'elle prend un effet rétroactif qu'à la condition que cette rétroactivité ne porte pas préjudice aux droits des administrés. En l'espèce, la mise à la retraite de Gisèle LOVENFOSSE a placé celle-ci dans une position moins avantageuse que sa mise en disponibilité. Par ailleurs, cette décision, prenant effet un an et neuf mois avant sa notification, dépasse largement le délai raisonnable nécessaire à la Communauté française et à la Ville de Bruxelles pour instruire le dossier avec une diligence normale, qui aurait éventuellement pu conduire à admettre une certaine rétroactivité, en l'espèce. La rétroactivité ainsi donnée à la décision de mettre à la retraite Gisèle LOVENFOSSE, porte une atteinte inadmissible à la sécurité juridique dont les requérants peuvent se prévaloir. Il en résulte que l'effet rétroactif attaché à la VIII - 10.494 - 7/12 décision attaquée est irrégulier et que le premier moyen est fondé dans cette mesure". V. Demande d'indemnité réparatrice V.
  36. Recevabilité Par une requête envoyée par pli recommandé le 26 mai 2017, les requérants sollicitent l'octroi d'une indemnité réparatrice à charge de la ville de Bruxelles et de la Communauté française. Cette demande intervient à la suite de l'arrêt d'annulation n° 237.637 du 14 mars 2017, notifié aux requérants le 28 mars
  37. La demande d'indemnité ayant été introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité, elle est recevable ratione temporis. V.
  38. Procédure V.2.
  39. Thèses des parties La première partie adverse fait valoir à l'audience du 19 octobre 2018 qu'elle a, par un pli recommandé à la poste du 27 mars 2018, introduit un dernier mémoire dont il convient de tenir compte. À l'audience du 16 novembre 2018, les requérants déclarent qu'ils ne demandent pas l'écartement de cette pièce de procédure. V.2.
  40. Appréciation L'arrêt n° 242.782 du 25 octobre 2018 a constaté que le dernier mémoire déposé par la première partie adverse à l'audience du 19 octobre 2018, qui porte le numéro de rôle A. 209.524/VIII-8746 attribué à la requête en annulation introduite initialement par Gisèle LOVENFOSSE et non le n° A. 222.262/VIII-10.494 sous lequel est enrôlée la demande d'indemnité réparatrice introduite par ses ayants droit, ne figure pas au dossier de la procédure, et a ordonné qu'il soit notifié aux parties requérantes et à la seconde partie adverse. Ce mémoire, qui a été introduit sous pli recommandé à la poste le 27 mars 2018, doit, nonobstant la référence erronée du numéro de rôle, être considéré comme valablement introduit. VIII - 10.494 - 8/12 V.
  41. Débiteur de l'indemnité réparatrice V.3.
  42. Thèses des parties La première partie adverse soutient dans son dernier mémoire, quant à l'autorité qui doit prendre en charge l'indemnité, que l'auteur de l'acte annulé n'est pas le seul à pouvoir être condamné à une indemnité réparatrice nonobstant le libellé de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle fait valoir que si, dans bien des hypothèses, le fait que l'auteur de l'acte illégal soit le seul à pouvoir être condamné à une indemnité réparatrice ne posera aucune difficulté, tel n'est pas le cas lorsque ce dernier n'est pas "responsable" ou seul "responsable" de l'illégalité commise. Elle indique ne pouvoir comprendre que le seul auteur de l'acte illégal puisse être condamné à une indemnité réparatrice lorsqu'une autre autorité administrative a contribué à l'élaboration de la décision illégale, a fortiori lorsqu'elle a été maintenue à la cause en qualité de partie adverse pendant le cours de la procédure en annulation. Elle soutient que la différence de traitement instaurée par l'article 11bis des lois coordonnées précitées entre des parties adverses qui ont toutes contribué à l'adoption de l'acte illégal, selon qu'elles sont ou non l'auteur formel de l'acte annulé par le Conseil d'État, n'est pas justifiée au regard de l'objectif d'économie de procédure poursuivi par le législateur à l'occasion de l'insertion du mécanisme de l'indemnité réparatrice dans lesdites lois coordonnées. Elle estime que trois options s'offrent dès lors au Conseil d'État dans la présente affaire : - soit il décide, parce que l'article 11bis prévoit qu'il doit prendre en considération les intérêts publics et privés en présence au moment de statuer sur l'indemnité réparatrice, de la condamner à une indemnité réparatrice correspondant à la réparation de la seule part du dommage dont elle est personnellement et directement responsable, qu'elle estime à 25 % du montant du dommage réellement subi par les requérants; - soit il décide, parce que l'article 11bis prévoit qu'il doit prendre en considération les intérêts publics et privés en présence au moment de statuer sur l'indemnité réparatrice, de condamner les deux parties adverses in solidum à l'indemnité réparatrice; - soit il estime que, conformément à l'article 11bis seul "l'auteur" de l'acte illégal peut être condamné au paiement d'une indemnité réparatrice et pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, inséré par la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne fait supporter la charge de l'indemnité réparatrice qu'à l'auteur de l'acte annulé, à l'exclusion des parties qui ont concouru à l'élaboration de cet acte et qui ont été maintenues à la procédure en qualité de parties adverses dans le cadre de la procédure en annulation de l'acte en question ?". VIII - 10.494 - 9/12 Les parties requérantes soutiennent en substance à l'audience que les situations respectives des deux parties adverses ne sont pas comparables pour justifier la question préjudicielle sollicitée et que la première partie adverse ne tente même pas de justifier cette comparabilité. V.3.
  43. Appréciation L'article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État est ainsi rédigé : " Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence". L'avis de la section de législation du Conseil d'État du 24 juillet 2013 donné sur une proposition de loi "relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution" (doc. parl. Sénat, 2012-2013, n° 5-2é/2) précise ce qui suit : " 3.
  44. En retenant l'illégalité de l'acte comme fait générateur du dommage, la nouvelle disposition fait perdre, dans le contentieux porté devant le Conseil d'État, toute portée utile à la controverse sur l'unité ou la dualité des notions de faute et d'excès de pouvoir, qui a traversé la jurisprudence et la doctrine pendant une quarantaine d'années. La sécurité juridique y gagne. L'autorité sera en principe tenue de réparer le préjudice en l'absence de toute faute et donc lorsque l'illégalité provient de circonstances qui lui sont étrangères. Lorsque l'illégalité constatée par le Conseil d'État provient d'une faute ou erreur commise par le bénéficiaire de l'acte (renseignements erronés transmis à l'autorité administrative, par exemple), la circonstance que l'autorité a agi de bonne foi, en faisant preuve de la prudence requise, mais a été abusée par des informations erronées, s'apparente à l'hypothèse de la responsabilité sans faute. Il appartiendra au Conseil d'État d'apprécier au cas par cas si un lien de causalité peut être établi entre l'acte illégal et le préjudice, autrement dit si celui-ci est bien directement imputable à l'acte illégal, quitte à ce que l'administration se retourne, devant les cours et tribunaux, contre le bénéficiaire de l'acte qui l'a induite en erreur". La première partie adverse soutient cependant que la différence de traitement instaurée par l'article 11bis des lois coordonnées précitées entre des parties adverses qui ont toutes contribué à l'adoption de l'acte illégal, selon qu'elles sont ou non l'auteur formel de l'acte annulé par le Conseil d'État n'est pas justifiée au regard de l'objectif d'économie de procédure poursuivi par le législateur à l'occasion de l'insertion du mécanisme de l'indemnité réparatrice dans lesdites lois coordonnées. VIII - 10.494 - 10/12 Comme le relève l'arrêt n° 237.637 du 14 mars 2017, la Communauté française, seconde partie adverse, qui n'est pas l'auteur de l'acte attaqué a pris une part active dans l'élaboration de celui-ci. L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle oblige le Conseil d'État à lui poser une question préjudicielle, comme l'y invite la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  45. La question suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, inséré par la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne fait supporter la charge de l'indemnité réparatrice qu'à l'auteur de l'acte annulé, à l'exclusion des parties qui ont concouru à l'élaboration de cet acte et qui ont été maintenues à la procédure en qualité de parties adverses dans le cadre de la procédure en annulation de l'acte en question ?". Article
  46. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIII - 10.494 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.494 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.967 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.782 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.