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Arrêt 242974 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.974 No Rôle: A. 223906/XV-3582 Affaire: Arrêt 242974 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 22:17 Fiche Arrêt no 242.974 du 19 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 242.974 du 19 novembre 2018 A. 223.906/XV-3582 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Kristof CALUWAERT et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2017, l'État belge demande l'annulation "des articles 13 et 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 «modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B» (MB 3 octobre 2017)". II. Procédure Un avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été publié au Moniteur belge du 1er février

  1. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. La partie requérante a indiqué, dans un courrier du 16 juillet 2018, que la présente procédure a perdu son objet. XV - 3582 - 1/4 M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charlotte HUART, loco Mes Kristof CALUWAERT et Bart MARTEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François JONGEN, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Débats succincts Dans son rapport, l'auditeur rapporteur est d'avis que le présent recours n'appelle que des débats succincts dès lors qu'il a perdu son objet. IV. Perte d'objet À la date de l'introduction du présent recours, les deux articles attaqués de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B se lisaient comme suit : " Art.
  3. Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004 et 1er décembre 2013, les mots du «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» et les mots «ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle» sont abrogés. Art.
  4. Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots «visé à l'article 23, § 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur» sont abrogés; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle XV - 3582 - 2/4 administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude au candidat»." Ces deux dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (article 25 de l'arrêté du 20 juillet 2017, précité). Par un arrêté du 24 mai 2018 modifiant divers arrêtés portant sur l'enseignement à la conduite et les examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules, le Gouvernement de la Région wallonne a abrogé ces deux dispositions attaquées, de la manière suivante : " Art.
  5. Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004 et 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» sont réinsérés entre les mots «l'Emploi, du» et les mots «de l'Arbeitsamt»; 2° les mots «ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle» sont réinsérés après le mot «Gemeinschaft». Art.
  6. Dans l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots «visé à l'article 23, § 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur» sont réinsérés après le mot «d'aptitude»; 2° l'alinéa 3, est abrogé." Ces deux dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (article 34 de l'arrêté du 24 mai 2018, précité). Au vu de ce qui précède et comme en a convenu la partie requérante, le présent recours est devenu sans objet dès lors que les deux dispositions attaquées ont été rétablies dans leur version antérieure à la suite de l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, précité, et que ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, soit à la date de leur abrogation initiale. Il s'ensuit que les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3582 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3582 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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