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Arrêt 242979 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.979 No Rôle: A. 221694/XIII-7948 Affaire: Arrêt 242979 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 165 - dernière vue 2026-06-29 03:58 Fiche Arrêt no 242.979 du 19 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 242.979 du 19 novembre 2018 A. 221.694/XIII-7948 En cause : 1. BOUVIER Thibault, 2. LEFEVRE Marguerite, 3. SEVRIN Jules, 4. de PENARANDA Diego, 5. DAVREUX François, 6. MESTDAGH Frank, 7. l'A.S.B.L. COMITÉ DE DÉFENSE ET DE SAUVEGARDE DU HOUYOUX, DU SAINT-LAMBERT ET DE LEURS ENVIRONS, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mars 2017, Thibault BOUVIER, Marguerite LEFEVRE, Jules SEVRIN, Diego de PENARANDA, François DAVREUX, Frank MESTDAGH et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) COMITÉ DE DÉFENSE ET DE SAUVEGARDE DU HOUYOUX, DU SAINT- XIII - 7948 - 1/35 LAMBERT ET DE LEURS ENVIRONS demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire, du 27 décembre 2016, confirmant l'arrêté des fonctionnaires délégué et technique du 24 août 2016 accordant à la société anonyme (S.A.) EDF LUMINUS un permis unique visant à construire et exploiter 3 éoliennes d'une puissance maximale totale de 9,6 MW dans un établissement sis rue de Rhisnes à Émines (La Bruyère). II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 mai 2017, la S.A. EDF LUMINUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 mai 2017. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 6 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2018 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 7948 - 2/35 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 15 février 2016, la S.A. EDF LUMINUS introduit une demande de permis unique ayant pour objet principal la construction et l'exploitation de trois éoliennes, d'une puissance nominale maximale de 3,2 MW, sur un bien situé à Émines (La Bruyère), rue de Rhisnes. Les trois éoliennes en projet seraient implantées le long de l'autoroute E42, entre les villages d'Émines et de Rhisnes, en zone agricole au plan de secteur. La demande de permis porte également sur la création de nouveaux chemins d'accès en domaine privé, sur le renforcement de l'assise de chemins publics existants, sur la création d'une cabine de tête au niveau du parc éolien, ainsi que sur le raccordement électrique interne et externe des éoliennes. Cette demande est accompagnée d'une étude d'incidences réalisée par le bureau C.S.D. INGÉNIEURS et achevée le 8 février 2016. Une réunion d'information a été préalablement organisée le 27 mars 2013. 2. Par un courrier du 7 mars 2016, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable. 3. Du 21 mars au 20 avril 2016, une enquête publique se tient sur le territoire des communes de La Bruyère et de Namur. Elle donne lieu au dépôt de plusieurs centaines réclamations. 4. En cours de procédure, de nombreuses instances sont consultées. Ainsi en est-il notamment : - de la direction du développement rural du service public de Wallonie (S.P.W.) : avis d'implantation favorable donné le 18 mars 2016; - de la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité de La Bruyère (C.C.A.T.M.) : avis défavorable du 19 avril 2016; - de la cellule bruit du S.P.W. : avis favorable conditionnel du 26 avril 2016; - du collège communal de La Bruyère : avis défavorable du 4 mai 2016; - du département de la nature et des forêts (D.N.F.) du S.P.W. : avis favorable conditionnel du 9 mai 2016, envoyé hors délai. XIII - 7948 - 3/35 Invité à donner son avis sur le projet, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) indique qu'il n'entend pas remettre d'avis dans le cadre de ce dossier. 5. Par un courrier du 18 juillet 2016, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis qu'en application de l'article 92, § 5, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de notification de leur décision est prolongé de 30 jours. 6. Le 24 août 2016, les fonctionnaires délégué et technique délivrent le permis unique sollicité. 7. Par un courrier du 14 septembre 2016, la commune de La Bruyère introduit un recours administratif à l'encontre de cette décision. 8. Par un courrier du 23 septembre 2016, plusieurs riverains introduisent également un recours dirigé contre ce permis. 9. Le 18 novembre 2016, le D.N.F. donne un avis complémentaire. 10. Le 28 novembre 2016, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre un rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent de confirmer la décision entreprise et donc d'octroyer le permis unique sollicité. 11. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, dont la structure repose sur les avis émis, respectivement, par les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Le mémoire en intervention et le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante considère que les personnes physiques requérantes ne démontrent pas de manière suffisante leur intérêt à agir, notamment en ce qui concerne la visibilité du parc depuis leurs lieux de vie. XIII - 7948 - 4/35 Elle s'interroge également sur l'intérêt de la personne morale requérante qui poursuit un très large objet social et ne démontre aucun autre acte concret de poursuite durable de son objet social. Elle n'aperçoit pas en quoi l'acte attaqué causerait à cette association un grief personnel qui serait différent de celui causé à ses membres. B. La requête et le dernier mémoire des parties requérantes Dans leur requête en annulation, les parties requérantes mentionnent leurs adresses respectives. En annexe à leur dernier mémoire, elles fournissent la localisation de leurs habitations sur le site WalOnMap ainsi que sur une carte du dossier cartographique. IV.2. Examen S'agissant des parties requérantes personnes physiques, tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. La partie intervenante conteste l'intérêt à agir des parties requérantes personnes physiques, se contentant de manière abstraite de reprocher un manque de démonstration de leur intérêt à agir. Certes, les parties requérantes auraient pu, dès le dépôt de leur requête, faciliter l'instruction quant à leur intérêt à agir. Il ressort toutefois des pièces déposées par les parties requérantes, ainsi que de l'étude d'incidences, - que les quatre premières parties requérantes se situent dans le périmètre d'étude immédiat (rayon : 1

  1. km)- que le cinquième requérant, François DAVREUX, est domicilié à Warisoulx, rue de Cognelée, 15, endroit où l'étude d'incidences sur l'environnement a relevé un problème d'encerclement, - que le sixième requérant, Frank MESTDAGH est propriétaire de la ferme d'Hulplanche, située, selon l'étude d'incidences à environ 480 mètres du projet litigieux. Les six premières parties requérantes justifient par conséquent d'un intérêt à agir. XIII - 7948 - 5/35 S'agissant de l'association de défense de l'environnement, l'article 3 de ses statuts indique que celle-ci a pour objet social : " - la promotion, l'animation, la préservation de la nature et de l'environnement de la commune de La Bruyère; - la prévention des pollutions sur le territoire de cette commune; - la préservation du patrimoine, des espaces verts et du paysage de cette commune; - la sauvegarde des immeubles à caractère historique, esthétique, architectural, etc., situés sur le territoire de la commune; - la défense des droits des habitants contre toutes tentatives de modification des sites et de l'affectation de bâtiments pouvant porter atteinte à leur tranquillité, à leur sécurité et à la dévalorisation de leurs biens". L'article 9.2. de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, est rédigé comme suit : " 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné :
  2. a)ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
  3. b)faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa
  4. a)ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa
  5. b)ci-dessus [...]". L'article 2.5. de ladite Convention porte ce qui suit : " L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, sont réputées avoir un intérêt". XIII - 7948 - 6/35 L'article 6 de la Convention, auquel se réfère l'article 9.2. dispose comme suit : " Article 6 - Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières 1. Chaque Partie :
  6. a)applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;
  7. b)applique aussi les dispositions du présent article , conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d 'activités proposées non énumérées à l 'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l 'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
  8. c)[...]". L'annexe I qui établit la liste des activités visées au paragraphe 1
  9. a)de l'article 6 de la Convention, reprend, notamment, en son point 20, "toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale". En l'occurrence, le projet autorisé est un parc éolien soumis à étude d'incidences conformément à l'article D.63, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Il en résulte que l'A.S.B.L. requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours. Elle est au demeurant intervenue activement lors de l'instruction administrative de la demande de permis. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique Le premier moyen est pris de la violation de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en XIII - 7948 - 7/35 Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. En une première branche, les parties requérantes soutiennent que la motivation de l'acte attaqué ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles, en dépit du nombre important d'éoliennes déjà existantes, son auteur a pu considérer que la covisibilité entre les différents parcs "devrait rester acceptable". Elles soutiennent que rien ne vient étayer cette affirmation conclusive purement hypothétique. Elles reprochent également à l'autorité de ne pas avoir tenu compte, lors de cet examen, du parc éolien de Fernelmont 2, autorisé le 18 octobre 2016 alors que l'étude d'incidences était inadéquate sur cette problématique, son auteur ayant volontairement omis d'effectuer une analyse des incidences cumulatives avec les projets à l'étude, dont, notamment, le parc de Fernelmont 2. Elles ajoutent que l'examen de la covisibilité n'intègre pas le fait qu'en raison de la localisation du parc à proximité d'une autoroute, les éoliennes devront être balisées de jour comme de nuit, ce qui renforcent, selon elle, leur prégnance dans le paysage. En une deuxième branche, les parties requérantes soutiennent que le cadre de référence, qui préconise qu'un azimut sans éoliennes d'au moins 130° sur 4 km soit préservé pour chaque entité, n'est pas respecté s'agissant des villages de Warisoulx, Villers-lez-Heest et Émines. À leur estime, l'auteur de l'acte entrepris n'a pas justifié adéquatement cet écart à la référence en termes d'encerclement, alors que ni les photomontages ni les modélisations 3D auxquelles il est fait référence sont insuffisamment complets ou inexistants dans le dossier soumis à enquête publique. En une troisième branche, les parties requérantes soutiennent que la motivation du permis contesté ne permet pas d'établir que le projet litigieux rencontre les conditions dans lesquelles le cadre de référence admet que les mâts soient implantés à une distance vis-à-vis des habitations inférieure à quatre fois la hauteur des éoliennes, alors que cette problématique avait été soulevée dans l'étude d'incidences pour les abords de la ferme d'Hulplanche. B. Le mémoire en réponse S'agissant de la première branche, la partie adverse reproduit les motifs pertinents de l'acte attaqué ainsi que les passages de l'étude d'incidences sur lesquels ils sont fondés. À son estime, "l'auteur de l'étude d'incidences a réalisé un examen a priori de la covisibilité entre le projet litigieux et les parcs éoliens à l'étude" et "il a XIII - 7948 - 8/35 valablement pu considérer que ces projets étant postérieurs, l'examen de la covisibilité avec le projet litigieux devra être réalisé dans l'étude d'incidences relative à ces projets". S'agissant en particulier du parc éolien de Fernelmont, la partie adverse relève que la date à laquelle ce projet a été autorisé est postérieure à la date à laquelle le projet litigieux a été autorisé en première instance. S'agissant de la deuxième branche, elle reproduit les motifs pertinents de l'acte attaqué ainsi que les passages de l'étude d'incidences sur lequel ils se sont fondés. À son estime, il ressort de la lecture de ces motifs que l'auteur de l'acte attaqué a indiqué les raisons pour lesquelles il s'était écarté des recommandations du cadre de référence en matière d'encerclement. S'agissant de la troisième branche, elle reproduit principalement le passage de l'étude d'incidences qui évoque l'admissibilité du projet par rapport à la ferme d'Hulplanche. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante soulève l'irrecevabilité du moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 1er du CWATUP, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999, précité, des articles D.50 et D.64 du Code de l'environnement et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, "dès lors que les parties requérantes n'exposent pas en quoi ces dispositions et principes [?] seraient violés". Sur le fond, outre les arguments présentés par la partie adverse, la partie intervenante considère que, l'auteur de l'acte attaqué ayant confirmé la décision prise en première instance, les motifs de celle-ci font partie intégrante du permis contesté. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante S'agissant de la deuxième branche, la partie intervenante soutient qu'en l'espèce, il ne pourrait être reproché à la partie adverse d'avoir commis une quelconque erreur manifeste d'appréciation lors de la délivrance de l'acte attaqué. L'analyse précise du dossier de demande de permis permet, selon elle, de conclure que "la partie adverse était pleinement informée à propos des incidences du projet faisant l'objet de la demande qui lui a été soumise". Elle rappelle que les conclusions de l'étude d'incidences, laquelle est rédigée par un auteur agréé, ne pourraient être remises en cause par le Conseil d'État "sur la base de considérations se limitant à dénoncer, par exemple, le nombre de photomontages et modélisations versées au dossier administratif". Elle soutient que ces conclusions "reposent sur un XIII - 7948 - 9/35 examen minutieux et individuel des effets d'encerclement pour chaque village qui pourrait être impacté par le projet" et que "l'auteur de l'étude d'incidences a dès lors pris les mesures habituelles et nécessaires afin de réaliser un examen complet des effets d'encerclement potentiels du projet". Elle renvoie aussi aux motifs du permis unique délivré en première instance et confirmé par la partie adverse lors de l'adoption de l'acte attaqué, selon lesquels "les arguments avancés dans l'étude d'incidences [sont] pertinents et fondés et ce, après visite des lieux par les services du fonctionnaire délégué". Compte tenu de ce qui précède, elle relève encore que le Conseil d'État "ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'acte dans l'analyse des données techniques du projet, étayées pour le surplus et alors même que l'appréciation de l'auteur de l'acte n'est pas contredite sur la base d'éléments concrets". E. Le dernier mémoire des parties requérantes S'agissant de la première branche, les parties requérantes répètent leur argumentation et soulignent que "l'avis ne donne aucune explication ou justification de l'inférence effectuée entre les deux prémisses du raisonnement relevant le nombre important des éoliennes présentes dans le paysage et le caractère fréquent des situations de covisibilité, et la conclusion effectuée selon laquelle la covisibilité entre les différents parcs devrait rester acceptable". Elles soutiennent que "cette lacune dans le raisonnement apparaît clairement dans le fait que les deux prémisses du raisonnement du fonctionnaire délégué pourraient tout aussi bien soutenir une conclusion inverse de celle retenue, à savoir que la problématique de la covisibilité n'est pas acceptable". À leur estime, "une «motivation» susceptible de justifier une solution et son contraire ne constitue pas une motivation adéquate". Elles rappellent aussi qu'"une motivation ne peut être adéquate que si elle se fonde sur une appréhension adéquate de la situation de fait" et constate qu'en l'espèce, l'étude d'incidences n'a pas effectué une analyse des incidences cumulatives avec les projets de parcs éoliens et, notamment, avec le parc Fernelmont 2 alors en projet, mais depuis, autorisé le 28 octobre 2016. Elles soutiennent qu'il appartenait à tout le moins à la partie adverse, autorité compétente sur recours, de prendre en considération cette problématique. XIII - 7948 - 10/35 V.2. Examen Sur la recevabilité Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, les parties requérantes exposent en quoi, à leur estime, le permis litigieux n'est pas motivé adéquatement au regard des principes édictés à l'article 1er du CWATUP, à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 et à l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'environnement, en précisant que ces dispositions impliquent "que soient pris en considération la gestion qualitative du cadre de vie, la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ainsi que l'objectif de la protection et de l'amélioration de la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable et ce au regard des nuisances potentielles d'une installation classée". C'est donc à bon escient que les parties requérantes invoquent la violation de ces dispositions, outre celle des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle et de l'article D.64 du Code de l'environnement, qui portent précisément sur la motivation formelle des actes administratifs, dont l'adéquation est critiquée dans les trois branches du moyen. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Sur la première branche Le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 émet la recommandation suivante, s'agissant de la problématique de la covisibilité : " Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l'étude d'incidence sera prise en considération". L'auteur de l'acte attaqué s'approprie, quant à lui, l'analyse suivante effectuée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours : " Généralités • En zone de paysages à vues longues, il est préconisé une distance entre parcs de 6 kilomètres; • En zone de paysages à vues courtes, il est préconisé une distance entre parcs de 4 kilomètres. XIII - 7948 - 11/35 • Le présent projet se trouve en milieu ouvert, pour le parc existant de Warisoulx localisé à 4 km du projet et pour le parc autorisé de Eghezée (Dhuy) localisé à 5,4 km du projet. • L'implantation des parcs éoliens en accompagnement des infrastructures routières structurantes permet de laisser libres d'éoliennes les campagnes qui s'étendent entre ces axes, limitant ainsi les situations de covisibilité proche pour une majorité de villages, en conséquence il est permis de considérer que la distance (préconisée en milieu ouvert) de 6 kilomètres entre 2 parcs doit être relativisée. Observations • Les principaux parcs risquant d'entrer en situation de covisibilité avec le présent projet sont les : Parcs existants et extensions - Warisoulx, ENECO WIND BELGIUM, 5 éoliennes, 4 km; - Spy, EDF LUMINUS, 3 éoliennes, 7,2 km; - Fernelmont 1, EDF LUMINUS, 3 éoliennes, 9,1 km; - Perwez-Eghezée, ENECO + ASPIRAVI, 17 éoliennes, 9,6 km; - Floreffe (Tara visée), EDF LUMINUS, 7 éoliennes, 11,4 km; - Gembloux-Sombreffe, ELECTRABEL, 6 éoliennes, 13,5 km; Parcs autorisés - Eghezée (Dhuy), ELECTRABEL, 4 éoliennes 5,4 km; - Ernage, ALTERNATIVE GREEN, 6 éoliennes 13,1 km; - Héron-Fernelmont, ASPIRAVI + ELECTRAWINDS, 6 éoliennes 14,1 km; - Jemeppe-sur-Sambre (Spy), EDF LUMINUS, 2 éoliennes 8,2 km; - Floreffe (Tara visée) extension, WINDVISION, 3 éoliennes 12,8 km. Projets à l'étude ou à l'instruction - Perwez-Eghezée extension, ASPIRAVI, 6 éoliennes 8 km; - Temploux, EOLE-LIEN, 1 éolienne 6,3 km; - Fernelmont 2, EDF LUMINUS, 4 éoliennes 6,5 km; - Eghezée (St-Germain), EDF LUMINUS, 2 éoliennes 6,5 km; • Le nombre d'éoliennes présentes dans le paysage de cette région (englobant 4 ensembles paysagers différents) sera important; • Les situations de covisibilité seront fréquentes pour les personnes en déplacement sur les axes routiers et les routes de liaison entre les villages; • La covisibilité entre les différents parcs devrai[…]t rester acceptable". Il résulte de cette analyse que son auteur a, tout d'abord, dressé la liste des parcs existants, des parcs autorisés et des projets soumis à l'étude ou à l'instruction et a, ensuite, calculé leur distance par rapport au parc projeté. Cette opération a également visé les deux parcs éoliens de Fernelmont, soit, aussi, le parc autorisé le 28 octobre 2016. L'auteur de l'acte attaqué a nettement insisté (par le soulignement et l'usage du caractère gras) sur l'opportunité d'implanter des parcs éoliens le long des infrastructures routières, ce qui est recommandé dans le cadre de référence précité. XIII - 7948 - 12/35 S'agissant de l'inter-distance minimale recommandée dans le cadre, quoique non applicable en l'espèce puisque le projet éolien est implanté le long d'une autoroute, l'autorité constate que seuls deux parcs sont situés à moins de 6 km de celui-ci. Ayant relevé au préalable et de manière générale que l'implantation en bordure d'autoroute offrait l'avantage de limiter les situations de covisibilité proche pour une majorité de villages, l'auteur de l'acte attaqué a relativisé l'importance des nuisances tenant à la présence de ces deux parcs. Ensuite, au terme de cet examen, il a considéré, tout en reconnaissant que les situations de covisibilité seraient fréquentes pour les personnes en déplacement sur les axes routiers, que les nuisances de ce type "devraient" rester acceptables. Il reste que l'auteur de l'acte attaqué n'examine pas en quoi concrètement en l'espèce, "l'implantation des parcs éoliens en accompagnement des infrastructures routières structurantes permet de laisser libres d'éoliennes les campagnes qui s'étendent entre ces axes, limitant ainsi les situations de covisibilité proche pour une majorité de villages", - seul motif énoncé de manière générale et préalable, qui semble justifier le caractère acceptable de la covisibilité -, alors qu'il admet, après avoir fait l'inventaire des "principaux parcs risquant d'entrer en situation de covisibilité" avec le projet, que le nombre d'éoliennes présentes dans le paysage de la région sera important et que les situations de covisibilité seront fréquentes pour les personnes en déplacement sur les axes routiers et les routes de liaison entre les villages. Comme le soutiennent les parties requérantes, on aurait parfaitement pu arriver à une conclusion inverse. La première branche est fondée. Sur la deuxième branche S'agissant de la problématique de l'encerclement, le cadre de référence de 2013 recommande qu'un azimut minimal de 130° sans éoliennes soit préservé pour chaque village sur une distance de 4 kilomètres. Cette recommandation est précédée de l'explication suivante : " La notion d'encerclement peut être rapportée au risque de saturation visuelle. Par ailleurs, le degré de fermeture et d'ouverture du paysage influence les types de perceptions des éoliennes et leur impact visuel. Cette perception est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans l'espace et à la position relative dans l'espace des objets qui arrêtent le regard de l'observateur. XIII - 7948 - 13/35 Il y a donc lieu d'étudier les projets au cas par cas, les porteurs de projets devant fournir tous les photos-montages nécessaires pour évaluer l'impact visuel du projet". L'auteur de l'acte attaqué s'approprie, quant à lui, l'analyse suivante effectuée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours : " Effets d'encerclement : • Un azimut (ou un angle horizontal) minimal d'au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; • Le projet pourrait induire un effet d'encerclement théorique au niveau des villages de Warisoulx et de Villers-lez-Heest; • L'analyse sur le terrain, mais surtout au travers des différents photomontages et modélisations 3D, met en évidence que le projet de La Bruyère ne va pas en réalité entraîner de situations d'encerclement problématiques pour les riverains de Warisoulx; • De manière générale, les habitations de Villers-lez-Heest seront relativement bien préservées des aspects d'encerclement en raison de la présence de nombreux cordons boisés qui filtrent ou suppriment les vues". Cette analyse trouve un appui dans l'étude d'incidences, telle qu'elle est déposée au dossier administratif, laquelle examine, pour chaque village, la manière dont se présente cette problématique. L'auteur de l'étude d'incidences indique que "le projet pourrait induire un effet d'encerclement théorique au niveau des villages de Warisoulx, de Villers-lez- Heest et d'Émines" (p. 186). Ensuite, conformément à la démarche "au cas par cas" recommandée par le cadre de référence précité, l'auteur de l'étude d'incidences examine si cet effet d'encerclement théorique est susceptible d'engendrer effectivement des nuisances. La situation du village de Warisoulx est examinée en premier lieu et l'auteur de l'étude conclut en ces termes (p. 188) : " L'analyse sur le terrain, mais surtout au travers des différents photomontages et modélisations 3D, met en évidence que le projet de La Bruyère, qui vient s'ajouter parallèlement à l'autoroute E42 tout comme les parcs de Warisoulx et d'Eghezée (Dhuy) le long de l'autoroute E411, ne va pas en réalité entraîner de situations d'encerclement problématiques pour les riverains de Warisoulx. En effet, il faut mettre en évidence l'éloignement des éoliennes (visibilité très limitée des éoliennes d'Émines depuis le village et faible perception verticale des éoliennes), le nombre limité de celles-ci pour les 3 parcs concernés et les faibles angles horizontaux d'occupation visuelle qui limitent les sensations de saturation visuelle surtout vers l'ouest du village (cfr. figures suivantes). De plus, comme les éoliennes d'Émines, de Warisoulx et de Dhuy viennent s'implanter le long des infrastructures, elles laissent un angle de plus de 90° libre d'éoliennes dans la zone actuellement préservée d'infrastructures. Il en découle que les incidences concernant l'encerclement du village de Warisoulx généré par le projet de La Bruyère seront faibles pour les riverains". XIII - 7948 - 14/35 Cette appréciation, à laquelle est joint un seul photomontage, repose sur un examen très concret de la perception visuelle du projet litigieux au départ de ce village : " Un effet d'encerclement est théoriquement envisageable pour les riverains de Warisoulx. Cependant, l'analyse de terrain vient étayer la faible visibilité des éoliennes de Warisoulx puisqu'elles sont très peu visibles depuis la majorité des espaces de vie du village et lorsqu'elles le sont, c'est de manière partielle. La faible visibilité des éoliennes s'explique par la végétation épaisse qui borde l'autoroute E411, par la densité du bâti pour le centre du village et par les haies privées qui entourent les jardins. En conclusion, il n'y aura pas de sentiment d'encerclement au détour des différentes rues du village de Warisoulx et des espaces de vie des riverains. Les incidences du projet d'Émines pour les riverains de Warisoulx sont donc non significatives". Cette appréciation est complétée par une vue aérienne sur laquelle sont projetées les éoliennes litigieuses (p. 170). Si le Conseil d'État est, sauf erreur manifeste, sans compétence pour apprécier l'incidence de l'effet d'encerclement généré par le projet litigieux, il lui appartient de contrôler que l'appréciation émise par l'autorité repose sur un dossier suffisamment documenté. Or, les "différents photomontages et modélisations 3D" mis en exergue par l'auteur de l'étude d'incidences se limitent en réalité, d'une part, à un photomontage réalisé à un endroit de la rue du Bailli (p. 188, figure 84 (ou photomontage 13)) et, d'autre part, à une vue aérienne dont il paraît peu aisé de tirer ce type d'enseignements. Pourtant, la figure 85 de l'étude d'incidences (p. 189) fait apparaître que la plus grande partie du territoire du village de Warisoulx (plus de 70 %) est sujette à encerclement. Dans ces conditions, dès lors que l'examen opéré par l'auteur de l'étude d'incidences ne repose pas sur des documents suffisamment probants alors qu'une application théorique de la recommandation du cadre de référence faisait apparaître un effet d'encerclement quantitatif important, l'appréciation portée par l'auteur de l'acte attaqué, qui ne fait que résumer l'analyse effectuée dans cette étude, ne permet pas de justifier adéquatement la raison pour laquelle il s'est écarté de la recommandation du cadre de référence. Partant, le grief est fondé s'agissant du village de Warisoulx. XIII - 7948 - 15/35 S'agissant du village de Villers-lez-Heest, l'examen auquel a procédé l'auteur de l'étude d'incidences est plus précis puisque les zones problématiques sont identifiées rue par rue. Si les 6 habitations situées à proximité du château de Villers- lez-Heest profitent de l'environnement boisé offert par celui-ci, l'auteur de l'étude d'incidences évoque en ces termes la situation des habitations implantées rue de la Pommetée Vache et rue de Namur : " Encore plus au nord, l'encerclement concerne également des habitations isolées (une trentaine) de la rue de Namur (N934) et de la rue de la Pommetée Vache. Pour ces riverains, c'est surtout la proximité des éoliennes de Warisoulx (2
  10. km)et du parc autorisé de Dhuy (1,5
  11. km)qui marquera leur cadre paysager vers l'est et le nord. Cependant, le projet de La Bruyère pourra également être visible vers le sud. L'angle de plus de 130° libre d'éoliennes vers l'ouest sera réduit à près de 120° si le projet de 2 éoliennes d'Eghezée (Saint-Germain) est également autorisé" (EIE, p. 191). Il en ressort que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas valablement pu déduire de ce passage, qui n'est du reste étayé que par une simple vue aérienne, que "les habitations de Villers-lez-Heest seront relativement bien préservées des aspects d'encerclement en raison de la présence de nombreux cordons boisés qui filtrent ou suppriment les vues". Cette appréciation ne permet pas de justifier adéquatement la raison pour laquelle l'auteur de l'acte attaqué s'est écarté de la recommandation du cadre de référence. Partant, le grief est fondé s'agissant du village de Villers-lez-Heest. S'agissant du village d'Émines, l'auteur de l'étude d'incidences a expressément indiqué que le projet litigieux pourrait induire un effet d'encerclement théorique. Pourtant, cette étude indique ensuite que ce village "ne subira pas d'effet d'encerclement puisque des angles d'au moins 130° sont laissés libres d'éoliennes depuis toutes les entrées situées aux extrêmes du village" (EIE, p. 192). Dès lors que cette appréciation paraît contradictoire et que l'auteur de l'acte attaqué n'a, quant à lui, pas jugé nécessaire d'évoquer la situation de ce village alors que l'étude d'incidences laissait apparaître une situation problématique du point de vue de l'encerclement, le grief est fondé s'agissant du village d'Émines. Pour le surplus, la question n'est pas de savoir si l'autorité compétente a commis une erreur manifeste d'appréciation, laquelle n'est pas soulevée par les parties requérantes qui critiquent uniquement la motivation de l'arrêté attaqué qu'elles considèrent comme inadéquate. Il ne peut non plus être considéré que l'auteur de l'acte attaqué, qui statue en réformation, s'est approprié les motifs de la XIII - 7948 - 16/35 décision de première instance. L'arrêté litigieux comprend une motivation propre, distincte de celle fondant la décision des fonctionnaires délégué et technique du 24 août 2016. En conséquence, la deuxième branche du moyen est fondée. Sur la troisième branche Le grief porte plus particulièrement sur la ferme d'Hulplanche, située à environ 480 mètres du projet litigieux. À cet égard, l'auteur de l'acte attaqué a considéré que les éoliennes allaient, à cet endroit, modifier le cadre paysager de "manière sensible mais acceptable". Cette appréciation prend appui sur l'analyse concrète effectuée par l'auteur de l'étude d'incidences : " Pour la ferme d'Hulplanche, la plus proche du projet (480 m), les éoliennes ne seront pas visibles depuis l'intérieur des bâtiments et depuis la cour de cette ferme en carré (cfr. troisième figure ci-dessous) mais elles seront bien visibles depuis les abords de la propriété (cfr. seconde figure). Elles apparaîtront dans ce cas selon un angle horizontal d'environ 90°, du côté du champ visuel déjà occupé par la ligne à haute tension et les équipements de l'autoroute E42. Vers le nord, un large champ visuel sans infrastructures est conservé. Les incidences visuelles depuis les abords de la ferme seront donc élevées étant donné la proximité des éoliennes. Néanmoins, la lisibilité de la disposition des éoliennes en relation avec les infrastructures locales et l'occupation limitée de l'angle visuel horizontal modèrent l'impact paysager" (EIE, p. 162). La troisième branche n'est pas fondée. En conclusion, le premier moyen est fondé en ses première et deuxième branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. La requête et le mémoire en réplique Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1°, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 1er, 2, et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. XIII - 7948 - 17/35 En une première branche, les parties requérantes soutiennent que l'appréhension des nuisances acoustiques n'a pas été appropriée étant donné que les simulations ont été réalisées en application de la méthode générale - et non la méthode alternative - recommandée par la norme ISO 9613-2 alors que cette manière de procéder surestime l'effet de sol, comme l'a reconnu la partie adverse elle-même dans un arrêté ministériel du 23 septembre 2016 octroyant un permis unique pour l'exploitation d'un parc d'éoliennes à Soignies. En une deuxième branche, elles rappellent que cette méthode générale avait été remise en cause dans le cadre de l'enquête publique et font grief à l'auteur de l'acte attaqué de n'y apporter aucune réponse. Elles y voient une atteinte à l'effet utile de l'enquête publique. En une troisième branche, elles considèrent que les informations figurant dans l'étude d'incidences ne sont pas fiables étant donné que, en théorie, la puissance acoustique du modèle Siemens est supérieure à celle du modèle Senvion M 114 alors que, en pratique, les simulations donnent un résultat inverse. B. Le dernier mémoire Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes se désistent des première et troisième branches du moyen. S'agissant de la deuxième branche, elles font valoir qu'en ce qui concerne les projets soumis à étude d'incidences, la participation du public s'effectue au regard du dossier de demande comprenant ladite étude qui constitue une pièce essentielle du dossier, et que les réclamations peuvent dès lors porter tant sur le projet que sur l'étude, à savoir les analyses et évaluations prévisionnelles que celle-ci comporte. Elles estiment dès lors qu'il ne suffit pas à l'autorité compétente de réaffirmer le contenu de l'étude d'incidences face à une réclamation, à peine d'une "méconnaissance profonde du régime de participation du public". VI.2. Examen Sur les première et troisième branches Il y a lieu de prendre acte du désistement des parties requérantes à ces branches du moyen. XIII - 7948 - 18/35 Sur la deuxième branche L'auteur de l'étude d'incidences indique les raisons pour lesquelles il a adopté, s'agissant de modéliser les niveaux sonores à l'immission, la méthode de calcul définie par la norme ISO 9613-2 : " Les niveaux de bruit à l'immission sont calculés à l'aide du logiciel CadnaA, dans lequel est implémentée la méthode de calcul définie par la norme ISO 9613-2 : 1996 Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Partie 2 : Méthode générale de calcul. «La méthode permet de prédire le niveau moyen de pression acoustique continu équivalent pondéré A dans des conditions météorologiques favorables à la propagation […]. Ces conditions consistent en une propagation par vent portant […] ou, de manière équivalente, une propagation sous une inversion de température modérée bien développée au voisinage du sol, comme cela arrive communément la nuit». Il s'agit du standard international et de la méthode de calcul prévisionnelle préconisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (annexe II) pour le bruit industriel. La méthode de calcul ISO 9613-2 constitue de loin la méthode la plus couramment utilisée en Europe et aux Etats-Unis pour le calcul prévisionnel des niveaux sonores engendrés par des parcs éoliens. À titre d'exemple, son utilisation est préconisée en Allemagne par la TA-Lärm et en Flandre par le VLAREM. Il s'agit également de la méthode recommandée en Wallonie dans le cadre d'une étude commanditée par le S.P.W. Diverses sources confirment que «l'utilisation de la norme ISO 9613-2 comme modèle de propagation du bruit des éoliennes se justifie» et que son «utilisation à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s ne constitue pas un problème». Sur base de ce qui précède, il s'avère que la norme ISO 9613-2 constitue actuellement le meilleur standard technologique disponible pour le calcul prévisionnel des niveaux sonores engendrés par des éoliennes" (EIE, p. 221 et 222). Au cours de l'enquête publique, une observation supportée par 61 personnes a mis en cause l'utilisation, faite par l'auteur de l'étude d'incidences, de la norme ISO 9613-2. Elle est libellée comme suit : " L'EIE mentionne : «... il s'avère que la norme ISO 9613-2 constitue actuellement le meilleur standard technologique disponible pour le calcul prévisionnel des niveaux sonores engendrés par les éoliennes». Pourtant, l'AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) et ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) dans une étude «Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes» de mars 2008 mentionnent : «La norme de calcul 180 961 3-2 Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre spécifie une méthode de calcul de l'atténuation d'un son lors de sa propagation à [l'air] libre, afin de prédire le niveau sonore à une distance donn[ée] provenant de diverses sources. Elle a pour but de déterminer le XIII - 7948 - 19/35 niveau moyen de pression acoustique en dB(A) uniquement dans des conditions météorologiques favorables à la propagation. Ces conditions consistent à une propagation par vent portant, ou de manière équivalente, à une propagation sous une inversion de température modérée bien développée au voisinage du sol. Elle vise également à déterminer le niveau moyen de pression acoustique à long terme en prenant en compte un facteur d'occurrence des conditions météorologiques. Cette méthode est applicable, directement ou indirectement à la plupart des situations concernant le trafic routier, ferroviaire, les sources de bruit industriel, les activités de construction et de nombreuses autres sources de bruit situées au voisinage du sol. Pour l'application à l'éolien, cette norme de calcul montre ses limites : • Car elle ne permet pas de prendre en compte la courbure des rayons sonores pour des conditions de gradients de vent et de température défavorables à la propagation sonore (zones d'ombres), rendant le calcul impossible par exemple de jour avec un ciel dégagé • Car le calcul n'est pas prévu pour des sources 'en hauteur' et pour un effet de sol lié à une topographie non plate. De ce fait, les calculs donnent des niveaux sonores plus faibles que ceux réellement mesurés (environ 5 dB(A) d'écart, ce qui est très élevé).» De nombreux logiciels de modélisation informatique reprennent dans leurs codes de calcul cette méthodologie et présentent donc les mêmes limitations que la norme ISO 9613-2. En particulier, des logiciels utilisés principalement en Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique) où les conditions météorologiques de type soleil bas et ciel couvert sont souvent rencontrées, conditions favorables à la propagation. Certains Bureaux d'études en acoustique français ont développé des logiciels spécifiques pour pallier ces inconvénients qui permettent donc de calculer des niveaux sonores dans toutes les conditions météorologiques. Les tableaux 10 et 11 illustrent ces propos. Ils présentent les résultats de mesures, et de modélisations réalisées avec un logiciel spécifique dédié aux bruits des éoliennes et le code ISO 9613-2 pour un site plat. Le parc est constitué de 6 machines avec la nacelle située à 60 m de hauteur. Différents points de mesures étaient répartis autour du parc à des distances comprises entre 500 m et 1.200 m. Les résultats présentés correspondent à des conditions nocturnes pour un vent de 2.7 m/s à 10 m au-dessus du sol, la température moyenne sur la nuit est de 9° C. Tableau 10 : Conditions de propagation favorables […] Ici la norme ISO 9613-2 tend à surestimer l'atténuation du bruit au cours de la propagation. On peut constater que la norme ISO utilisée par CSD n'est pas vraiment fiable ! Les pénalités de 5 dB (dont question dans l'étude de l'AFSSET) ne sont pas appliquées par CSD et montrent (si elles sont appliquées) un large dépassement des normes même à une distance de 750 m. Le bridage nécessaire sera beaucoup plus important que renseigné par CSD. Nous exigeons une étude de simulation avec un simulateur adapté aux émissions sonores générées par les parcs éoliens. XIII - 7948 - 20/35 L'étude de bruit est réalisée en tenant compte que chaque éolienne est une source de bruit ponctuelle. Pourtant l'ensemble des éoliennes (et particulièrement les éoliennes 1 et 2) doit être considéré comme un parc. Dans ce cas, la source sonore n'est plus ponctuelle, mais bien linéaire. L'atténuation du bruit par la distance est doublée !!!" L'auteur de l'étude d'incidences avait certes pris un soin particulier à justifier le recours à cette méthode de calcul. Toutefois, la critique développée dans la réclamation présentait une pertinence suffisante, même si elle est fort générale puisqu'elle ne précise pas quelle norme ou quel logiciel devrait être utilisé, pour que l'auteur de l'acte attaqué y réponde. S'il n'y a pas de réponse spécifique à la réclamation, la motivation prise dans son ensemble permet à suffisance de comprendre pourquoi l'auteur de l'acte attaqué l'a écartée. Entre autres, il fait valoir que l'étude comprend des modélisations et évaluations des niveaux de bruit résultant du fonctionnement simultané des 3 éoliennes du projet (p. 47), et non seulement de chacune comme semble le soutenir la réclamation. De même, il souligne que "les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind, c-à-d pour une direction de vent de l'éolienne vers le point d'immission" et que "ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu'elles assurent la meilleure propagation de l'énergie sonore vers le point récepteur" (p. 47). Enfin, il rappelle que la puissance acoustique maximale doit être conforme aux conditions sectorielles et il impose une campagne de suivi ayant notamment pour but de "valider les valeurs présentes dans l'EIE et dont le caractère prévisionnel se doit d'être confirmé par des mesures de terrain prenant, par essence, en compte une réalité qui ne peut jamais être modélisée avec une totale fiabilité" (p. 48). En conclusion, la deuxième branche du deuxième moyen n'est pas fondée. VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1er et 127, § 3, du CWATUP, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.6, 8°, D.64 et D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance du cadre de XIII - 7948 - 21/35 référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. En une première branche, les parties requérantes soutiennent que l'examen par l'auteur de l'étude d'incidences des alternatives de localisation n'a pas été effectué de façon adéquate puisque, notamment, il s'est limité à la recherche de sites à proximité d'une infrastructure de transport, alors qu'une comparaison effective aurait dû prendre en compte l'ensemble des critères du cadre de référence et non uniquement cette caractéristique. En une deuxième branche, elles relèvent que l'examen comparatif des alternatives effectué dans l'étude d'incidences avait été critiqué au cours de l'enquête publique, certaines incohérences ou contradictions ayant été pointées. Elles font grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas indiquer pour quelle raison il n'a pas été tenu compte de ces critiques spécifiques et pertinentes. En une troisième branche, elles font grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir exposé de raisons valables permettant de rejeter l'alternative du site de Saint-Marc, situé au sud de l'autoroute E42, alors que cette alternative avait été évoquée par la C.C.A.T.M. de La Bruyère et par le collège communal de celle-ci. B. Le mémoire en réponse S'agissant de la première branche, la partie adverse soutient que l'examen des alternatives de localisation effectué par l'auteur de l'étude d'incidences est adéquat. À son estime, le principe de regroupement des infrastructures constitue en effet un principe majeur du cadre de référence. Elle soutient que l'étude d'incidences a bien réalisé un examen sommaire des "principales" alternatives de localisation. S'agissant de la deuxième branche, elle considère, à la lumière de ce qui précède, que l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas à répondre spécifiquement à ce grief formulé au cours de l'enquête publique. À son estime, "les critères du cadre de référence invoqués par les parties requérantes que le projet litigieux ne respecterait pas ne sont pas liés au site d'implantation mais au projet lui-même". S'agissant de la troisième branche, elle rappelle ce que l'auteur de l'étude d'incidences mentionnait concernant le site alternatif de Saint-Marc. Elle considère que cette appréciation est adéquate et suffisante. XIII - 7948 - 22/35 C. Le mémoire en intervention La partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du moyen en ce qu'il invoque la violation des articles 1er et 127, § 3, du CWATUP, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.6, 8°, D.64 et D.67 du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance du cadre de référence, dès lors que les parties requérantes n'exposent pas en quoi ces dispositions et principes seraient violés. Les arguments de la partie intervenante sont, en substance, identiques aux arguments dont la partie adverse a pu faire état dans son mémoire en réponse. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante rappelle l'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée dans son mémoire en intervention. S'agissant de la première branche, elle soutient que l'auteur de l'étude d'incidences est nuancé sur les raisons qui l'ont poussé à retenir certaines alternatives à l'exclusion d'autres. Elle fait valoir que l'étude examine trois types d'alternatives, à savoir tant des alternatives de localisation que des alternatives de configuration et des alternatives techniques. Elle rappelle ces différentes alternatives. À son estime, "les dispositions invoquées au moyen ne sauraient imposer à l'auteur de l'étude d'incidences d'examiner les alternatives au projet qui sont manifestement incompatibles avec les recommandations et principes majeurs du cadre de référence de 2013". Elle soutient que, "dans le cas d'espèce, il n'est pas soutenable qu'une alternative manifestement contraire au cadre de référence de 2013 ait dû faire l'objet d'une analyse par l'auteur de l'étude, sauf à dénier tout effet utile aux travaux dudit auteur". Elle conclut que, "dès lors, seuls les sites alternatifs potentiels situés à proximité d'une grande infrastructure de transport sont pertinents dans l'analyse des alternatives de localisation étant donné que : - le respect du principe de regroupement est respecté pour le site envisagé; - le principe de regroupement guide le développement éolien en Région wallonne conformément aux recommandations du cadre de référence de 2013 […]". S'agissant de la troisième branche, elle précise que, si l'étude d'incidences a conclu à l'absence de nécessité de pousser l'analyse de l'alternative d'un parc éolien sur le site de Saint-Marc, c'est parce que le projet n'emporte a priori XIII - 7948 - 23/35 pas moins de nuisances sur le plan environnemental et que la partie intervenante n'a pas la maîtrise foncière nécessaire afin d'implanter son projet sur ce site. Elle estime aussi que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué sur cette base puisque le site de Saint-Marc n'est, de fait, pas une alternative envisageable. Elle souligne aussi que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, l'esquisse des principales solutions de substitution n'emporte pas l'obligation pour le demandeur du permis de considérer toutes les parcelles avoisinantes ou non dont il est propriétaire, et en déduit que cette obligation d'esquisse "n'emporte a fortiori pas non plus l'obligation pour le demandeur du permis de considérer toutes les parcelles avoisinantes dont il n'est pas propriétaire". Elle se réfère sur ce point à l'arrêt LOOP et consorts, n° 239.835 du 9 novembre 2017, selon lequel le demandeur d'un permis doit "rendre compte de l'examen des principales solutions de substitution au projet qu'il a envisagées, en tout cas sur les biens dont il a une maîtrise suffisante". Elle renvoie en outre à la jurisprudence selon laquelle le demandeur de permis doit à tout le moins contenir une justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis (arrêt SOORS, n° 212.228, du 24 mars 2011). Elle conclut que l'examen de cette alternative était aussi pour ce motif sans intérêt. E. Le dernier mémoire des parties requérantes S'agissant de la deuxième branche, les parties requérantes font valoir que les critiques émises lors de l'enquête publique concernaient précisément les cinq sites alternatifs analysés par l'auteur de l'étude et qu'elles portaient sur le fait que les critères retenus par celui-ci pour écarter un site alternatif étaient susceptibles de s'appliquer également au site retenu. "Autrement dit, écrivent-elles, ces critiques mettaient en évidence que les critères retenus pour écarter les (seuls) cinq sites alternatifs analysés n'étaient pas discriminants par rapport au site d'Émines : étant susceptibles de s'appliquer tant à l'alternative qu'au site privilégié, ils ne pouvaient les distinguer". Elles indiquent que si l'étude d'incidences ne précise pas la pondération entre critères ou la prééminence de l'un par rapport à l'autre, "la seule conséquence qui peut en être tirée, c'est que la critériologie, en étant non discriminante, est inadéquate, ce qui rend l'analyse des alternatives inappropriées". Elles soutiennent qu'il n'appartient pas aux parties d'effectuer a posteriori le travail qu'aurait dû faire l'autorité compétente au regard des critiques ainsi émises. XIII - 7948 - 24/35 VII.2. Examen S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie intervenante, la même observation que celle faite sous l'examen du premier moyen doit être faite mutatis mutandis. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Sur la première branche L'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de l'environnement est libellé comme suit : " La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement". Les termes "esquisser" et "principales", figurant dans ces dispositions, indiquent que l'étude de ces autres localisations ne doit pas être aussi détaillée que l'étude de l'emplacement retenu dans la demande de permis, et qu'elle ne doit pas porter sur tous les sites envisageables. Toute lacune éventuelle d'une étude d'incidences sur l'environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient en effet de tenir compte de l'importance de cette lacune et de l'ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause. Dans le chapitre de l'étude d'incidences consacré à l'examen des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur de permis, son auteur indique qu'il n'a pas retenu, comme alternatives potentielles, les sites qui se trouvent à l'écart de toute infrastructure importante. Il justifie cette manière de procéder en exposant que le projet à l'examen respecte, quant à lui, ce "principe majeur du cadre de référence" qu'est le regroupement des infrastructures. Cette position est trop restrictive en ce qu'elle exclut d'office l'examen d'alternatives qui, ne se situant pas à proximité d'une infrastructure importante, pourraient néanmoins générer moins de nuisances environnementales que le projet à l'examen. XIII - 7948 - 25/35 En d'autres termes, la proximité du projet éolien par rapport à une infrastructure est bien un paramètre à prendre en considération pour évaluer les avantages et les inconvénients d'une alternative. Mais l'évaluation des alternatives est insuffisante si elle écarte tous les sites qui ne présentent pas la même caractéristique - fût-elle avantageuse - que le projet en cause, dès lors que, précisément, les nuisances environnementales générées par un parc éolien s'apprécient au regard de plusieurs paramètres et non d'un seul (distance avec l'habitat, taille du parc, covisibilité, impact sur l'avifaune,…). Cette lacune de l'étude d'incidences sur l'environnement vient irrémédiablement vicier l'acte attaqué puisque son auteur n'a pu être adéquatement éclairé sur l'existence d'alternatives. Il s'ensuit que la première branche du moyen est fondée. Sur la deuxième branche Au cours de l'enquête publique, certains motifs ayant conduit l'auteur de l'étude d'incidences à ne pas retenir plusieurs sites alternatifs au projet litigieux ont été critiqués. La présentation des principales alternatives est un point fondamental d'une étude d'incidences, laquelle est soumise à la participation du public. Il appartient à l'autorité administrative de tenir compte des observations pertinentes formulées au cours de l'enquête publique, ce qui doit apparaître de la motivation de l'acte attaqué. Il y va du principe de l'effet utile de l'enquête publique, laquelle est, en matière de procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, une de ses composantes. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation quant aux observations émises sur les alternatives de localisation. Toutefois, telles qu'elles étaient formulées, ces critiques, ou bien ne portaient pas sur chacun des motifs retenus par l'auteur de l'étude d'incidences pour justifier le refus de sélectionner un site alternatif déterminé, ou bien ne faisaient pas apparaître que l'alternative rejetée aurait eu moins d'incidences environnementales négatives que le projet à l'examen, en sorte que ces critiques n'appelaient pas de réponse spécifique. En d'autres termes, elles manquaient de pertinence suffisante. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée. XIII - 7948 - 26/35 Sur la troisième branche L'auteur de l'étude d'incidences évoque les potentialités du site de Saint- Marc en indiquant notamment qu'il constitue une zone favorable à l'implantation des éoliennes. Il indique ensuite que la mise en œuvre de ce site nécessiterait néanmoins la réalisation d'une étude approfondie de certaines incidences environnementales et conclut en ces termes : " Le projet de La Bruyère (objet de la présente étude) ne présentant pas d'incidences significatives sur les différents domaines de l'environnement et EDF LUMINUS n'ayant pas l'intention de développer un projet de parc éolien sur le site de Saint-Marc, il n'y a pas lieu de considérer ce site comme une alternative raisonnablement envisageable par le demandeur". L'absence d'intention, dans le chef du demandeur de permis, de développer un projet éolien sur un site potentiel ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ne pas examiner s'il constitue effectivement une alternative envisageable. En réalité, l'examen opéré dans l'étude d'incidences n'a pas permis à l'autorité d'apprécier les qualités et les inconvénients du site de Saint-Marc - pourtant qualifié de "zone favorable à l'implantation des éoliennes" - au regard des caractéristiques du site de La Bruyère, de sorte qu'elle n'a pu prendre sa décision en parfaite connaissance de cause à cet égard. Les explications fournies par la partie intervenante, à savoir son absence de maîtrise foncière actuelle ou future en raison du refus du propriétaire des parcelles sises à Saint-Marc de laisser s'y développer un projet éolien, ne ressortent ni de l'étude d'incidences ni de l'acte attaqué. Il s'ensuit que la troisième branche du moyen est fondée. En conclusion, le moyen est fondé en ses première et troisième branches. VIII. Le quatrième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête et le mémoire en réplique Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1°, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 1er, 2, et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis XIII - 7948 - 27/35 des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elles soutiennent que l'avis donné par le D.N.F. durant l'instruction du recours administratif est contradictoire avec celui qu'il avait donné pendant l'instruction de la demande de permis quant à l'impact du projet litigieux, s'agissant de l'avifaune, lié à l'impact des parcs avoisinants. Elles observent qu'en effet, dans son premier avis, donné le 9 mai 2016, le D.N.F. avait précisé qu'avec les nombreux parcs voisins existants, "le nouveau projet prolongera la barrière potentielle à la migration active de certains oiseaux" et que "l'effet cumulatif des parcs disposés sur un axe de migration, même diffus, [peut] devenir significatif", tandis que, dans son avis donné sur recours le 18 novembre 2016, le D.N.F. indique que "l'impact cumulé des parcs sur l'avifaune […] peut souvent être considéré comme faible". Elles estiment que ce revirement d'attitude non justifié vicie immanquablement le raisonnement de l'auteur de l'acte attaqué quant à l'adéquation des mesures de compensation retenues, ces mesures étant définies exclusivement au regard des effets directs du parc sur l'avifaune locale et non au regard des effets cumulatifs du parc autorisé avec les autres parcs avoisinants. B. Le dernier mémoire Les parties requérantes maintiennent que l'appréciation du D.N.F. est "clairement contradictoire" et répètent leur argumentation. VIII.2. Examen L'avis donné hors délai le 9 mai 2016 par le D.N.F. était favorable conditionnel. Il relevait notamment que le projet litigieux "est situé à proximité mais en dehors d'un axe de migration des oiseaux". Le considérant de l'avis qui est mis en exergue par les parties requérantes se présente comme suit : " Considérant cependant qu'en association avec les nombreux parcs voisins existants (Spy, Warisoulx et Fernelmont) ou en projet, ce nouveau projet prolongera la barrière potentielle à la migration active de certains oiseaux, l'effet cumulatif des parcs disposés sur un axe de migration, même diffus, pouvant devenir significatif (il n'est actuellement pas possible de quantifier l'impact cumulé des parcs éoliens ni d'en connaître les conséquences sur les populations à long terme et l'accès/visibilité réels des mesures de compensations mises en place au niveau local)". Au cours de l'instruction du recours administratif, le D.N.F. a, le 18 novembre 2016, donné un nouvel avis favorable conditionnel. Il entend spécifiquement répondre aux "points querellés". Parmi ceux-ci figure expressément XIII - 7948 - 28/35 l'effet cumulatif des parcs éoliens proches, s'agissant de l'avifaune. Le D.N.F. y apporte le complément d'information suivant, lequel est reproduit dans le corps de l'acte attaqué : - à la critique selon laquelle l'effet cumulatif des parcs éoliens proches n'est pas pris en compte pour les oiseaux, le D.N.F. répond comme suit : " L'EIE présente page 131 une analyse de risques liée à l'impact cumulé des parcs sur l'avifaune que l'on peut considérer comme suffisamment développée malgré en effet la difficulté avérée de quantifier cet impact cumulé (qui peut souvent être considéré comme faible)". - à la critique selon laquelle rien n'établit que les mesures de compensation permettraient de pallier l'effet cumulé, le D.N.F. répond comme suit : " Les mesures de compensation de type nourricier et création de haies n'ont pas pour objectif de pallier un effet cumulé lié à la présence d'autres parcs avoisinants. Elles ont pour unique objectif de compenser l'impact diffus du parc sur l'avifaune locale des plaines agricoles. L'effet cumulé étant considéré comme non significatif, il ne fait pas l'objet de mesures d'atténuation ou de compensation". Ces deux avis ne sont pas contradictoires, le second venant clarifier le premier. Dans ce second avis, le D.N.F. vient en effet confirmer la difficulté de quantifier l'impact cumulé mais il qualifie néanmoins celui-ci de probablement faible. Il se range à l'analyse de cette problématique qui a été effectuée dans l'étude d'incidences. Il y a lieu de relever en outre que l'effet cumulatif potentiellement significatif, évoqué dans le premier avis, concerne les parcs disposés sur un axe de migration. En l'espèce, ce n'est pas le cas du projet à l'examen, ce qu'avait relevé le D.N.F. dans son premier avis. Si les passages reproduits de ces deux avis auraient pu être rédigés plus clairement, il est excessif d'y voir un revirement d'attitude dans le chef de leur auteur. Il s'ensuit que le quatrième moyen n'est pas fondé. XIII - 7948 - 29/35 IX. Cinquième moyen IX.1. Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique Le cinquième moyen est pris de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2, 6, 7, 45, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les parties requérantes font grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir imposé, d'une part, que le modèle de machine retenu présente la même morphologie que les mâts des parcs proches, alors que le fonctionnaire délégué avait insisté sur cette condition dans son avis, et, d'autre part, qu'un système de shadow module soit mis en place pour amoindrir les effets stroboscopiques, alors que le fonctionnaire technique avait également insisté sur cette condition dans son avis. B. Le mémoire en réponse La partie adverse relève qu'aussi bien l'étude d'incidences que le fonctionnaire délégué sur recours précisent que la morphologie des mâts étudiés sont similaires. Elle considère en outre que la condition imposant un shadow module n'était pas nécessaire puisque l'arrêté portant conditions sectorielles impose une obligation de résultat en la matière. C. Le mémoire en intervention Les arguments de la partie intervenante sont, en substance, identiques aux arguments dont la partie adverse a pu faire état dans son mémoire en réponse. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante fait observer que l'absence de condition particulière relative au shadow module ne peut conduire à l'irrégularité de l'acte attaqué puisque ce module est inclus dans les installations autorisées par l'acte attaqué dans la mesure où il était inclus dans la demande de permis. Elle fait valoir que ce module fait partie des recommandations de l'auteur d'étude d'incidences et que la note explicative jointe à la demande et à laquelle se réfère l'acte attaqué précise que toutes les recommandations de l'auteur d'étude seront suivies. XIII - 7948 - 30/35 Elle ajoute que ce dispositif est systématiquement installé sur toutes les éoliennes afin d'assurer le respect de l'article 10 des conditions sectorielles. IX.2. Examen Le grief reprochant à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir imposé une condition spécifique sur la morphologie des mâts n'est pas fondé dans la mesure où, d'une part, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant à sa compétence d'édicter des conditions spécifiques et où, en tout état de cause, il ressort de l'étude d'incidences que "la morphologie et le gabarit des modèles étudiés sont similaires et n'induisent pas de différences visuelles notables". S'agissant du grief relatif à la problématique de l'effet stroboscopique, l'auteur de l'acte attaqué fait siens les motifs de l'avis donné par le fonctionnaire technique : " Considérant que le phénomène d'ombre portée intermittente associé au fonctionnement des éoliennes est communément appelé «effet stroboscopique»; qu'il se manifeste quand la rotation des pales vient masquer de manière intermittente le soleil à un observateur; que ce phénomène peut se produire lorsque certaines conditions précises sont réunies : position basse du soleil, temps ensoleillé, orientation défavorable du rotor de l'éolienne et de la façade concernée par rapport au soleil, vitesse du vent dans la gamme de fonctionnement de l'éolienne; Considérant qu'en cas d'exposition prolongée, ce phénomène peut constituer une gêne pour un observateur statique, voir porter atteinte au bien-être de personnes sensibles; que le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne

(2013)définit des seuils de tolérance au niveau des habitations de maximum 30 heures par an et de maximum 30 minutes par jour; qu'en cas de dépassement de ces seuils, un système d'arrêt temporaire des éoliennes générant la nuisance doit être mis en œuvre; Considérant que conformément aux règles en application dans plusieurs régions d'Allemagne (Rhénanie-du-Nord - Westphalie par exemple) et d'autres pays européens (Danemark ou Suède), l'auteur d'étude a considéré deux scénarii de calcul : une situation probable et un «worst case»; Considérant que l'impact du projet en termes d'effet stroboscopique concerne la partie Est de Rhisnes […], du domaine du château d'Hulplanche, de la partie Sud- Ouest d'Émines, de la ferme d'Hulplanche et de la partie Sud du Trieux de Frêne; qu'afin de respecter les seuils de tolérance définis par l'arrêté des conditions sectorielles, l'auteur d'étude recommande d'équiper les éoliennes d'un shadow module". Il y a lieu toutefois de constater que le dispositif de l'acte attaqué ne contient aucune condition imposant que les éoliennes soient équipées d'un shadow module, alors que la demande de permis unique, les descriptifs techniques et les plans de la demande ne comportent pas un tel dispositif. Si l'autorité jouit d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité de conditionner la délivrance d'un XIII - 7948 - 31/35 permis au respect d'une prescription, l'absence d'une condition en ce sens constitue en l'espèce une contradiction entre, d'une part, les motifs de l'acte attaqué - lesquels laissent entendre que les seuils recommandés par le cadre de référence pourraient ne pas être respectés - et, d'autre part, son dispositif. Pour le surplus, il ne suffit pas que la note technique jointe à la demande de permis indique que toutes les recommandations de l'étude d'incidences seront suivies ou que l'article 10 des conditions sectorielles impose le respect de certaines normes en matière d'ombres stroboscopiques. Il convenait encore, compte tenu de l'impact avéré du projet en termes d'effet stroboscopique, de s'assurer que les éoliennes autorisées seront bien équipées d'un shadow module en l'imposant à titre de condition. Il s'ensuit que, dans cette mesure, le cinquième moyen est fondé. X. Sixième moyen Le sixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 18 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.72, R.81 et R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration et du principe de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir. Dans leur requête, les parties requérantes soutiennent que l'avis du CWEDD aurait dû être sollicité dans le cadre de l'instruction du recours administratif. Dans leur dernier mémoire, elles se désistent de leur moyen. Il y a lieu d'en prendre acte. XIII - 7948 - 32/35 XI. Septième moyen XI.
  1. Thèse des parties requérantes Le septième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 159 de la Constitution, du principe de standstill, du principe de précaution, du Code de l'environnement, spécialement ses articles D.1 et D.2, du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, spécialement ses articles 4 et 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, spécialement ses articles 4 et 7 à 13, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, plus spécialement ses articles 2, 5 et 7, de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, spécialement ses articles 2 à 9, de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998, du décret du 13 juin 2002 portant assentiment à ladite convention, du principe de proportionnalité, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir. Les parties requérantes soutiennent que l'acte attaqué est irrégulier en ce qu'il fait application d'un règlement illégal, à savoir l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles en matière d'éoliennes. Elles précisent dans les cinq branches de leur moyen les raisons pour lesquelles cet arrêté réglementaire est, à leur estime, illégal. XI.
  2. Examen Par un arrêt d'OULTREMONT et autres, n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 "portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées". À l'article 2 du dispositif de cet arrêt, le Conseil d'État a toutefois décidé de maintenir définitivement les effets de l'arrêté annulé pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. XIII - 7948 - 33/35 Cette partie du dispositif de l'arrêt est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée, en manière telle que les effets de l'arrêté doivent être maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif et, surtout, quelles que pourraient être d'autres irrégularités non examinées dans ledit arrêt, en particulier celles avancées dans le cadre du recours à l'examen. En conséquence, le septième moyen n'est pas fondé. XII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire, du 27 décembre 2016, confirmant l'arrêté des fonctionnaires délégué et technique du 24 août 2016 accordant à la S.A. EDF LUMINUS un permis unique visant à construire et exploiter 3 éoliennes d'une puissance maximale totale de 9,6 MW dans un établissement sis rue de Rhisnes à Émines (La Bruyère). XIII - 7948 - 34/35 Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un septième chacune, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.400 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7948 - 35/35 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.979 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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