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Arrêt 242983 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.983 No Rôle: A. 220980/XI-21371 Affaire: Arrêt 242983 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:20 Fiche Arrêt no 242.983 du 19 novembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.983 du 19 novembre 2018 A. 220.980/XI-21.371 En cause : CARDINAL Salomé, ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue Jean Jaurès 39 7190 Ecaussinnes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par voie recommandée le 15 décembre 2016, Salomé CARDINAL demande l’annulation de la «décision du Conseil de recours du 18 octobre 2016 maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C telle qu’elle avait été prise par le conseil de classe et maintenue dans le cadre de la conciliation interne en date du 09 septembre 2016». II. Procédure
  2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 3 janvier
  3. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport, sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Ce rapport a été notifié aux parties. XI - 21.371 - 1/11 Les parties ont chacune déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 27 septembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 18 octobre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Gérard HERMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Morgane BORRES, loco Me Michel KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Durant l’année scolaire 2015-2016, la requérante est élève en 7e année de l’enseignement secondaire professionnel dans la section qualification du lycée provincial Hornu-Colfontaine, orientation patron-coiffeur. Son programme comprend une «formation commune», une «option de base groupée» et une activité au choix.
  6. En mars 2016, elle présente les épreuves liées à l’acquisition de l’ensemble articulé de compétences 3 (EAC 3), intitulé «Réaliser les travaux de la gestion journalière d’un salon de coiffure au niveau administratif et matériel y compris la gestion du personnel», réussies après délibération du jury. En juin 2016, elle présente les épreuves liées à l’EAC 1, intitulé «Réaliser le dossier de création ou de reprise d’un salon y compris la gestion et la formation du personnel en techniques nouvelles». Le bulletin générique d’évaluation de l’épreuve indique que quatre des neuf compétences requises ne sont pas acquises. Le jury de qualification estime que «La technique nouvelle est acquise mais le TFE est à représenter» et que la requérante ne maîtrise pas les compétences testées. En juin 2016 également, elle présente l’EAC 2, intitulé «Présenter et défendre une politique commerciale adaptée à un salon de coiffure donné» et échoue, une seule des six compétences testées étant considérée comme acquise. Le jury de qualification considère que la totalité du travail de fin d’études est à revoir pour les raisons qu’il mentionne et que l’épreuve ne peut être considérée comme réussie. XI - 21.371 - 2/11 À l’issue de la session de juin 2016, le conseil de classe décide d’ajourner la requérante dans les matières «EAC1 TFE» et «EAC2 TFE».
  7. Au terme de la session de septembre 2016, la requérante échoue devant le jury de qualification au motif que le «TFE [est] non abouti», la requérante n’ayant pas suivi les remarques des professeurs formulées lors de la présentation de juin. Par ailleurs, le conseil de classe décide de son ajournement pour le motif «Pas de délivrance du CESS car pas de certificat de qualification».
  8. En réponse aux demandes de conciliation interne introduites contre les deux décisions précitées, le comité de conciliation décide de confirmer la décision de non- délivrance du certificat de qualification et, le 9 septembre 2016, celle de délivrer à la requérante une attestation d’orientation C, pour le motif de «la décision du PO de ne pas délivrer le CESS sans l’obtention de la qualification». Le 15 septembre 2016, le chef d’établissement délivre une attestation d’orientation C à la requérante qui n’a pas réussi avec fruit la septième année en section qualification et qui se voit donc refuser la délivrance du certificat d’enseignement secondaire supérieur.
  9. À une date non précisée, la requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel. Le 18 octobre 2016, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, pour le motif suivant : « [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant les échecs importants en option de base groupée maintenus en deuxième session; Considérant qu’en vertu de l’article 22 § 2 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire stipulant que "Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante...", il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; [...]». Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 21.371 - 3/11 IV. Recevabilité du recours Thèse des parties
  10. La partie adverse conteste la recevabilité du recours pour défaut d’intérêt au motif que «d’ici le prononcé de la décision à intervenir, la requérante, qui poursuit sa formation au sein dudit établissement, aura passé une nouvelle fois des examens amenant à la délivrance d’une décision du conseil de classe qui, de facto, se substituera à la décision attaquée».
  11. La requérante réplique qu’elle ne s’est pas réinscrite dans quelque établissement que ce soit pour un cursus de même type, que, dans l’attente de l’issue du recours, elle s’est inscrite à l’IFAPME, ne souhaitant pas poursuivre dans la technique de qualification en coiffure, qu’en cas d’annulation, cela pourrait mener à la délivrance du CESS convoité, indépendamment de son échec en qualification, et qu’elle pourrait entreprendre de nouvelles études sur cette base. Décision du Conseil d’État
  12. La requérante n’est pas actuellement titulaire du certificat d’enseignement secondaire supérieur, en raison de la décision attaquée qui a maintenu la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C à l’issue de la septième et dernière année de l’enseignement secondaire professionnel, dont elle a suivi les cours durant l’année scolaire 2015-
  13. Son intérêt à en poursuivre l’annulation est toujours actuel. L’exception doit être rejetée. V. Le moyen unique Thèse de la partie requérante
  14. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la circulaire 5762 du 10 juin 2016 concernant les recours contre les décisions des conseils de classe et des jurys de qualification dans l’enseignement secondaire ordinaire 2015-2016 et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
  15. Dans une première branche, elle fait valoir que la motivation de l’acte relative aux échecs importants maintenus en seconde session et se bornant à rappeler le texte XI - 21.371 - 4/11 légal est insuffisante et totalement stéréotypée, et que le Conseil de recours ne répond pas à l’argument pourtant précis quant à l’obligation, en vertu du décret, d’évaluer l’élève non sur les seuls résultats des examens mais aussi sur l’évolution pendant l’ensemble de l’année, alors qu’en l’espèce, face à un échec dans deux matières évaluées dans le TFE ne comptant que pour 8 heures/semaine, elle rappelait la grande proportion de cours réussis sur l’ensemble de la formation comptant 34 heures/semaine. Or, expose-t-elle, l’ensemble des matières du TFE font partie de l’option de base groupée, qui sont donc prises en compte tant pour la décision du jury de qualification que pour celle du conseil de classe pour la réussite générale de l’année mais qui, dans l’absolu, sont des matières qualifiantes destinées au métier envisagé sans concerner les compétences générales à acquérir pour la réussite du certificat d’études secondaires supérieures. En l’espèce, elle souligne que l’ensemble des matières de la formation générale, y compris l’épreuve certificative externe, les travaux pratiques et les stages, ont été réussies, de sorte qu’«on voit mal comment il pourrait être argué que les compétences n’ont pas été acquises».
  16. Dans une seconde branche, elle soutient que maintenir une attestation d’orientation C et le refus de l’octroi du CESS sur la seule base du maintien en seconde session d’échecs dans l’option de base groupée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une «sanction [...] totalement disproportionnée lorsque l’on compare l’ensemble des cours réussis dans le cadre de la formation générale et les cours considérés comme ratés et, dans les faits, repris au sein du travail de fin d’études alors même que ces cours consacrent des matières spécifiques au métier», alors spécialement que la réglementation n’impose pas d’avoir obtenu le certificat de qualification pour prétendre à la réussite de l’année.
  17. En réplique, la requérante observe que la partie adverse ne s’explique pas sur le lien intrinsèque fait entre l’obtention du certificat de qualification et celle du TFE (lire sans doute : CESS) alors que le début de l’article 26, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire précise que «Dans les sections de qualification, l’obtention du certificat de qualification n’est pas une condition pour terminer une année d’études avec fruit», en sorte que les dispositions visées par l’acte attaqué et la phrase de pur principe relative à la persistance des échecs au TFE ne constituent pas une motivation suffisante, d’autant plus que le TFE était basé sur les matières de qualification et non sur les matières générales. Elle considère que «la partie adverse entretien[t], à nouveau, le flou entre l’obligation d’obtenir le certificat de qualification pour obtenir le CESS, étant entendu qu’elle reconnaît, à tout le moins, que l’obtention du certificat de qualification dépend essentiellement de la réussite du TFE, ce qui établit, à tout le moins, que les XI - 21.371 - 5/11 compétences requises pour obtenir le certificat de qualification sont les seules à être reprises en termes de TFE et ne pourraient donc imposer l’échec du CESS en cas d’échec du TFE». Elle souligne à nouveau que les lacunes persistantes constatées ne portent que sur la partie qualificative, voire sur le seul aspect «patron», pas sur celui de coiffeur, mais non sur la partie générale, ni «donc sur le CESS». Elle estime que l’inverse est d’ailleurs démontré par le fait que son échec ne porte que sur le cours d’«organisation du travail» de deux heures/semaine alors même que sa réussite pour l’EAC 3 démontre sa maîtrise de la gestion d’un salon de coiffure.
  18. Sur la «disproportion de la sanction», elle réplique que la lecture du «bulletin d’EAC» a donné lieu à beaucoup d'interprétations, qu’en réalité elle n’a pas quatre échecs et que la grille d’évaluation (de l’EAC 1) est incompréhensible dès lors que les compétences «analyser» et «mener une recherche» sont jugées non-acquises alors que la compétence, selon elle essentielle, «construire une réponse» est réussie presque entièrement puisque le travail est abouti, «ce qui, à nouveau, au niveau de la motivation rend les résultats incompréhensibles, voire illisibles».
  19. Dans son dernier mémoire, la requérante rappelle d’abord l’irrégularité formelle relative à la procédure de conciliation interne qu’elle entendait dénoncer dans son recours externe et se demande comment celle-ci peut être remise en cause si, comme l’indique l’auditeur rapporteur, le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre à de tels arguments, étrangers à la question de savoir si les compétences de l’élève sont suffisantes. Elle tient ensuite à préciser que la décision prise sur conciliation interne n’a pas confirmé la décision du conseil de classe de ne pas délivrer le CESS «en raison de son échec dans plusieurs matières relatives au certificat de qualification» mais par la seule référence à «l’absence de délivrance du certificat de qualification», ce qui établit bien «le lien intrinsèque que la province a toujours voulu maintenir entre l’obtention du certificat de qualification et celui du CESS».
  20. Elle fait enfin valoir que le règlement provincial des études prévoit que le pouvoir organisateur provincial prend en référence le «schéma passation des épreuves de qualification du CPEONS» pour accorder ou non le certificat de qualification, que celui-ci, faisant donc partie intégrante du règlement des études, indique que «[m]ême si [le travail de fin d’études] peut contribuer à éclairer le jury sur la maturité et le niveau de maîtrise de l’élève, la logique impose de ne pas lui accorder une importance déterminante dans le processus de la qualification en veillant également à rester dans le cadre strict du profil de formation», qu’ainsi, s’il n’est pas de la compétence du Conseil de recours de se prononcer sur l’obtention ou XI - 21.371 - 6/11 non du certificat de qualification, il n’en demeure pas moins que devant prendre en compte pour la réussite de l’année tant les matières générale que qualificative il se devait aussi de respecter la manière prévue par le règlement quant à l’appréciation des dites matières, et que, cependant, en l’espèce, «il a été pris exclusivement en compte pour justifier l’échec un exercice qui ne pouvait à lui seul impliquer la non- obtention du certificat de qualification mais surtout et par conséquent, encore moins la non-obtention du CESS», sans que soit prise en considération «l’ensemble de l’évolution de la requérante». Décision du Conseil d’État
  21. Conformément à l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, «le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction». Le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci. En conséquence, la décision présentement attaquée s’est substituée à la décision initiale du conseil de classe maintenue à l’issue du recours interne et elle en a couvert les illégalités éventuelles. Ainsi, en rappelant sa compétence de réformation, le Conseil de recours répond implicitement aux arguments tirés des irrégularités alléguées des phases antérieures de la procédure administrative, encore qu’il n’y était pas tenu puisqu’en vertu de l’article 99 du décret précité, la seule question qui relève de sa compétence est de vérifier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il devait normalement acquérir, au vu du programme d’études suivi.
  22. L’article 25 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité dispose notamment, en son paragraphe 2, ce qui suit : « Le certificat d’enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves réguliers : [...] 3° qui ont terminé avec fruit la septième année d’études visée à l’article 4, § 1er, 5°, (7PB) [...]; [...]». L’article 5 du même arrêté royal pose le principe que «l’enseignement comprend une formation commune et une formation composée d’options, dans laquelle des cours ou des activités peuvent être groupés ou imposés par le pouvoir organisateur» et XI - 21.371 - 7/11 l’article 22 du même arrêté royal, figurant sous le chapitre «Sanctions des études», dispose notamment, en son paragraphe 2, que : « §
  23. Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante. Pour les options de base groupées [...], les épreuves visées à l’article 26, § 1er, tiennent lieu de vérification des compétences acquises dans la formation qualifiante. Ces épreuves sont obligatoires pour tous les élèves». L’article 26 du même arrêté auquel renvoie cette disposition prévoit notamment ce qui suit : « [...] §
  24. Certaines années sont sanctionnées par un certificat de qualification : [...] 3° Le certificat de qualification de septième année de l’enseignement secondaire professionnel est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté la septième année visée à l’article 4, § 1er, 5°, (7PB) et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l’obtention du certificat de qualification, [...]». Il y a lieu de noter que l’article 26, § 2, susvisé, dans la version applicable en l’espèce, ne contient pas le début de phrase qu’en réplique, la requérante reproche à la partie adverse d’ignorer «superbement».
  25. Quant aux compétences acquises par la requérante, contrairement à ce que celle- ci semble soutenir en réplique et dans le dernier mémoire, l’acte attaqué maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C et, partant, le refus de lui délivrer le certificat d’enseignement secondaire supérieur, ne se fonde pas sur l’absence d’obtention préalable du certificat de qualification, au rebours de la décision initiale du conseil de classe et de celle prise sur recours interne auxquelles il se substitue et qui faisaient effectivement ce lien. En l’espèce, «après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi», la décision querellée est motivée par «les échecs importants en option de base groupée maintenus en deuxième session», qui ne permettent pas «de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit» eu égard à l’article 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui prévoit que, pour décider de la réussite de l’année, le conseil de classe doit tenir compte «des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante».
  26. Il résulte des articles 5, 22, § 2, et 25, § 2, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité que le seul constat qu’à l’issue de sa septième année un élève a réussi la formation commune, l’épreuve certificative externe en français le fût-elle également, XI - 21.371 - 8/11 ne permet pas au conseil de classe, ni, par suite, au Conseil de recours, de lui délivrer le certificat d’enseignement secondaire supérieur, la réussite de l’ensemble de la formation, et, partant, également des cours de l’option, devant être aussi constatée. En tant que le moyen unique tendrait à soutenir le contraire, il manque en droit. Par ailleurs, si les articles 22, § 2, 25, § 2, et 26, § 2, de l’arrêté royal précité n’impliquent pas que l’élève doive avoir obtenu le certificat de qualification pour prétendre à la réussite de son année, ils n’interdisent pas au conseil de classe ou au Conseil de recours de fonder la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C sur les échecs importants constatés dans le travail de fin d’études présenté dans le cadre des épreuves de qualification et maintenus en seconde session.
  27. Le rôle du conseil de classe, en dernière année de l’enseignement secondaire supérieur, est d’apprécier si l’élève, à l’issue de celle-ci, est ou non apte à poursuivre des études dans l’enseignement supérieur. En l’espèce, dans le recours dont elle a saisi le Conseil de recours, outre des irrégularités alléguées dans la procédure de conciliation interne, la requérante a fait en substance état de la proportion importante des cours réussis malgré tout, dont tous ceux de la formation générale, en comparaison avec le peu d’importance des cours évalués dans le cadre du travail de fin d’études et dans lesquels elle est en échec, et du fait qu’elle «ne conteste pas le refus d’octroi du certificat de qualification» mais qu’elle aurait souhaité obtenir le CESS pour poursuivre sa formation dans un autre secteur d’activité, ce qui aurait mieux pris en compte le «travail fourni tout au long de l’année», expliquant ensuite son échec pour son travail de fin d’études, de manière détaillée, par les conditions dans lesquelles elle a été amenée à le travailler, à le retravailler, et à le défendre en seconde session. Au vu de ce qui précède, le constat du maintien en seconde session d’échecs importants en option de base groupée et le rappel qu’il y a lieu, conformément à la réglementation, de prendre en compte non seulement les compétences acquises dans le cadre des cours généraux mais également celles imposées pour l’ensemble de la formation qualifiante, répondent suffisamment aux arguments dudit recours et justifient adéquatement la décision attaquée qu’au vu des résultats, il n’était pas possible de considérer que la requérante avait terminé son année avec fruit.
  28. Enfin, il n’est pas manifestement déraisonnable de décider que le constat d’insuffisances persistantes dans le travail de fin d’études, relatives à de nombreuses matières testées durant les épreuves de qualification, justifie que la requérante ne puisse être considérée comme ayant terminé son année avec fruit. XI - 21.371 - 9/11 Ni dans le recours externe, ni en sa requête en annulation, la requérante n’a contesté son échec dans son travail de fin d’études; notamment, elle a affirmé elle-même expressément en son recours externe, ne pas contester le refus d’octroi du certificat de qualification, pourtant fondé sur ce seul échec. Elle n’est pas recevable à en minimiser l’importance pour soutenir, pour la première fois en réplique puis dans le dernier mémoire, que cette épreuve en échec ne pouvait suffire à justifier «la non- obtention du certificat de qualification et par conséquent, encore moins la non- obtention du CESS», d’autant qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable, quod non au vu de ce qui précède.
  29. Le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure
  30. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une «capacité financière» minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  31. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI - 21.371 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.371 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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