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Arrêt 242985 - Divers (enseignement et culture) - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.985 No Rôle: A. 223929/XI-21905 Affaire: Arrêt 242985 - Divers (enseignement et culture) - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-24 22:21 Fiche Arrêt no 242.985 du 19 novembre 2018 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.985 du 19 novembre 2018 A. 223.929/XI-21.905 En cause : AKHMATOVA Sovdat, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils AKHMATOV Adam, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2017, Sovdat AKHMATOVA, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils Adam AKHMATOV, demande la cassation de la décision prise le 20 septembre 2017 par le Conseil d’appel des allocations et des prêts d’études rejetant le recours introduit contre la décision administrative du 9 novembre 2016 (dossier n° 5.298). II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.700 du 1er février 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 21.905- 1/6 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 21 août 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 septembre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Bénédicte BILLET, loco Me Philippe CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Florian DUFOUR, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  2. Le 14 mars 2012, à la suite d’une demande de régularisation de séjour introduite le 4 avril 2007, la partie requérante ainsi que son fils ont été autorisés au séjour illimité en application de « l’article 9, § 3 », de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et en application de l’article 13 de la même loi.
  3. À une date indéterminée, la partie adverse refuse d’octroyer à Adam AKHMATOV une allocation d’étude secondaire pour l’année scolaire 2015-2016, décision confirmée, sur réclamation, le 9 novembre
  4. Par la décision attaquée, le Conseil d’appel des allocations et des prêts d’études déclare le recours introduit par la partie requérante non fondé pour le motif suivant : « Attendu que la Conseil ne peut que se référer à l’Arrêté royal du 17 mai 1977 - Moniteur belge du 8 novembre 1977, en effet, l’appelante est russe et ce pays ne donne pas la réciprocité quant à l’octroi d’une allocation d’études (article 3 dudit Arrêté)». XI - 21.905- 2/6 IV. Examen des moyens Le premier moyen Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation « du principe général de droit imposant à toute administration ou juridiction administrative de motiver, de manière compréhensible et adéquate, sa décision, ce qui implique notamment que la décision donne une réponse précise aux arguments invoqués dans le cadre du recours, ainsi que de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général de droit garantissant le respect des droits de la défense ». Elle reproche à la décision attaquée de ne pas avoir répondu à leur argument pris de « la discrimination évidente faite aux étrangers disposant d’un titre de séjour en Belgique ». Elle précise qu’à l’appui de son recours introduit devant le Conseil d’appel elle s’était autorisée de la jurisprudence de cette juridiction ayant fait droit à des demandes d’allocations d’études pour des ressortissants russes titulaires d’un titre de séjour délivré sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
  5. Elle reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à l’argument déduit de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et d’avoir fait application de l’article 2, 3° de l’arrêté royal du 17 mai 1977 et non de l’article 2, 4° comme dans les décisions jurisprudentielles qu’elle a invoquées. Selon la partie requérante, la décision attaquée n’est pas « motivée de manière adéquate » et ne satisfait pas à l’obligation résultant du principe général de droit imposant à toute juridiction administrative de motiver adéquatement sa décision. Elle précise que l’obligation de motivation dans le chef d’une juridiction administrative est en lien évident avec le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la décision attaquée viole également ce droit ainsi que le principe général de droit imposant le respect des droits de la défense. Décision du Conseil d’État La requérante invoque la violation du « principe général de droit imposant à toute administration ou juridiction administrative de motiver, de manière compréhensible et adéquate, sa décision, ce qui implique notamment que la décision donne une réponse précise aux arguments invoqués dans le cadre du recours ». L’obligation de motiver une décision juridictionnelle ne trouve pas, en droit belge, son fondement dans un principe général de droit mais est consacré par l’article 149 de la XI - 21.905- 3/6 Constitution. Le moyen est dès lors irrecevable en tant qu’il s’autorise de la violation d’un principe général consacrant l’obligation pour les juridictions administratives de motiver leurs décisions. Le moyen est cependant recevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La motivation des décisions juridictionnelles fait partie intégrante des exigences d’un procès équitable dont la portée vise à garantir le droit du justiciable à obtenir une réponse aux différents arguments qu’il a soulevés. Par ailleurs un litige portant sur une allocation d’études entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’agit d’une contestation qui porte sur des droits et obligations de caractère civil. En l’espèce, dans son recours auprès du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études, la partie requérante avait mentionné, notamment, que « [l]e fait de subordonner l’octroi de telles allocations à la circonstance que l’État dont Madame AKHMATOVA a la nationalité n’accorderait pas la réciprocité ne me parait pas acceptable et viole, à l’évidence, les dispositions de cette convention [relative aux droits de l’enfant] en même temps que les articles 10 et 11 de la Constitution et l’art 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». Elle avait également invoqué la violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionné de la jurisprudence non seulement de la Cour européenne des droits de l’homme mais également du Conseil d’appel des allocations et des prêts d’études lui- même dans deux dossiers concernant l’octroi d’un droit aux allocations d’études à un ressortissant de nationalité russe se trouvant dans une situation identique à celle de la partie requérante. La décision attaquée qui se borne à rappeler l’exigence d’une réciprocité telle qu’imposée par l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des études, ne répond dès lors pas à l’argument avancé par la partie requérante en ce qui concerne le caractère discriminatoire de son exclusion du bénéfice des allocations d’études dès lors que de telles allocations ont été allouées par des décisions du Conseil d’appel des allocations et des prêts d’études rendues dans les dossiers n° 5.293 et n° 5.
  6. Même si l’argumentation développée par la partie requérante dans le cadre du recours devant le conseil d’appel est sommaire, la violation du principe de non-discrimination était énoncée de manière suffisamment XI - 21.905- 4/6 précise dès lors que la partie requérante avait joint à son recours les décisions jurisprudentielles rendues par le conseil d’appel et qui faisaient de la sorte intégralement partie de son argumentation. En ne répondant pas à l’argument ainsi développé par la partie requérante, la décision attaquée a violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens qui ne pourraient conduire à une cassation plus étendue de la décision attaquée. V. Indemnité de procédure Thèse de la partie requérante La partie requérante sollicite pour la première fois par un courrier électronique adressé au Conseil d’État le 7 septembre 2018 la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Décision du Conseil d’État Dès lors que la partie requérante est la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de lui accorder l’indemnité de procédure qu’elle sollicite, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 20 septembre 2017 par le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études rejetant le recours introduit contre la décision administrative du 9 novembre 2016 qui refusait d’accorder une allocation d’études à Adam AKHMATOV, (affaire n° 5.298), est cassée. XI - 21.905- 5/6 Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. La cause est renvoyée devant le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études autrement composé. Article
  9. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.905- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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