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Arrêt 242986 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.986 No Rôle: A. 224501/XI-21971 Affaire: Arrêt 242986 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 22:21 Fiche Arrêt no 242.986 du 19 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.986 du 19 novembre 2018 A. 224.501/XI-21.971 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me HADJ JEDDI M. B., avocat, rue du Marché 28/1 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 26 janvier 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 197.307 du 22 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 204.831/III. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. L’ordonnance n 12.731 du 26 février 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 21.971- 1/8 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 21 août 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 septembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me HADJ JEDDI M. B., avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  4. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant, arrivé en Belgique durant sa minorité, a été autorisé au séjour limité le 4 mai 2007 sur pied de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que sa carte A n’a pas été renouvelée au-delà du 22 mai 2012, et qu’il a été condamné le 16 décembre 2013, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, avec sursis probatoire de cinq ans pour les trois quarts, du chef de coups ou blessures volontaires, avec préméditation, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, et de tentative d’homicide volontaire, de même que, le 5 janvier 2016, à des peines d’emprisonnement respectivement de quinze mois, six mois et six mois, pour avoir commis des faits de vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes, avec usage d’un véhicule volé pour faciliter le vol ou la fuite, de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, de recel frauduleux, et de port d’armes en vente libre, sans pouvoir justifier d’un motif légitime. L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre l’arrêté ministériel de renvoi avec ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrée de 10 ans pris par la partie adverse à l’encontre du requérant le 28 avril
  5. XI - 21.971- 2/8 IV. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, «39/2, alinéa 1er, 2°», 39/57, § 1er, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 8 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la foi due aux actes, du défaut de motivation, et de l’erreur de droit ou de fait.
  7. En une première branche, il reproche à l’arrêt attaqué de considérer que les visites de sa tante à la prison constituent un élément postérieur à l’arrêté ministériel de renvoi du 28 avril 2017, alors que ces visites datent des 15 février et 1er mars 2017, de sorte que l’arrêt attaqué «n’est pas adéquatement motivé et se fonde sur des motifs de fait erronés».
  8. En une deuxième branche, il fait en substance grief à l’arrêt attaqué de valider le motif de l’acte administratif querellé, selon lequel « la simple présence en séjour illégal n’établit pas à suffisance de droit l’existence d’une vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention précitée, alors qu’il a fait valoir qu’il a, à tout le moins, vécu en Belgique en séjour légal entre 2007 et 2012, séjour durant lequel il a d’ailleurs poursuivi des études secondaires. Selon le requérant, l’arrêt attaqué ne répond pas à cet argument, rejette à tort l’existence d’une vie privée développée en Belgique dans son chef, du moins durant cette période, et n’examine pas son éloignement au regard du respect dû à cette vie privée.
  9. En une troisième branche, le requérant fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers balaie à tort l’argument faisant grief à la partie adverse de n’avoir pas procédé à un examen de sa situation familiale particulière, notamment au regard des éléments pouvant faire obstacle à la poursuite ou au développement de sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique, tel le fait qu’il n’a plus de famille au Congo et qu’il n’a pas revu ce pays, dont il ne maîtrise pas la langue, depuis l’âge de 4 ans. Ce décidant, il considère que l’arrêt attaqué n’a pas correctement mis en balance les intérêts en jeux et appliqué le principe de proportionnalité.
  10. En une quatrième branche, il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas préciser en quoi ses deux condamnations, résultant d’erreurs de jeunesse, constituent au jour de la décision, soit en avril 2017, «une menace grave à l’ordre public justifiant son XI - 21.971- 3/8 bannissement alors qu’il n’a de liens avec son pays d’origine autres que la nationalité», ni en quoi «son éloignement est justifié par un besoin social impéri[e]ux» et est l’unique moyen «pour garantir efficacement la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales». À son estime, le Conseil du contentieux des étrangers devait non seulement vérifier si l’arrêté ministériel de renvoi a pris en considération tous les éléments de la cause, répondu à tous les arguments soulevés et procédé à une mise en balance des intérêts en jeu respectant le principe de proportionnalité, mais également s’il a, quant à ce, respecté les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, il soutient que l’arrêté ministériel de renvoi est une seconde peine discriminatoire sanctionnant la nationalité puisqu’un Belge ne la subirait pas, qui est injuste, inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme, car elle sépare le requérant de sa mère et de sa famille, et qui est inefficace et injustifiée « car elle aborde de manière totalement biaisée le problème de la délinquance étrangère ». Il conclut qu’en ne procédant pas au contrôle requis, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu ses compétences découlant de « l’article 39/2, alinéa 1er, 2° » de la loi du 15 décembre 1980 précitée et la portée l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme. Décision du Conseil d'État
  11. À titre liminaire, un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales et principes qui sont invoqués à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions et principes. En l’espèce, le moyen reste en défaut d’indiquer en quoi l’article 39, alinéa 1er, 2°, – qui, au demeurant, n’existe pas – et l’article 39/57, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée seraient méconnus par l’arrêt attaqué. À cet égard, le moyen est irrecevable. Sur la première branche
  12. La première branche du moyen fait en réalité grief au juge administratif de violer la foi due au dossier administratif et au listing des visites du greffe de la prison, que la partie adverse a nécessairement dû consulter avant de prendre sa décision, en considérant que les visites reçues de sa tante, notamment, sont un élément non pertinent parce qu’il est « postérieur à la décision attaquée », alors que ces visites datent des 1er mars et 5 février 2017, soit de « deux mois avant la prise de décision ». XI - 21.971- 4/8 Lorsque le Conseil d’État statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat. En l’espèce, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, la première branche est irrecevable. Par ailleurs, à supposer que la motivation de l’arrêt soit, sur ce point, erronée en fait, cela ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation des jugements, celle-ci ne consistant qu’en une règle de forme. Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies
  13. Le requérant soutenait, en une première branche du moyen unique d’annulation, qu’eu égard aux éléments solides de vie familiale qu’il détaille et dont la partie adverse a admis l’existence, celle-ci a, à tort, considéré que l’ingérence de l’acte attaqué dans son droit au respect de la vie privée et familiale était justifiée et proportionnée à l’objectif de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales poursuivi, et qu’elle ne pouvait se borner à affirmer qu’une simple présence en séjour illégal « n’établit pas à suffisance de droit l’existence d’une vie privée ». Dans une deuxième branche, il faisait en substance valoir que les actes querellés ne contiennent « aucune motivation spécifique sur [sa] situation familiale particulière » au regard d’éléments qui pourraient faire obstacle à la poursuite ou au développement de sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique. Enfin, dans la troisième branche du moyen, en ce qui concerne l’interdiction d’entrée, il contestait que la partie adverse puisse se baser sur ses seules condamnations de 2013 et 2016, pour en déduire qu’il « représente, encore aujourd’hui, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public à ce point grave qu’elle [puisse] justifier de sacrifier sa vie familiale », durant un « délai de 10 ans plutôt qu’une peine plus courte ».
  14. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers, juge de l’excès de pouvoir, ne jouissait pas d’une plénitude de juridiction. Il ne pouvait exercer un contrôle que sur la légalité de l’arrêté ministériel de renvoi et les actes l’accompagnant, qui lui étaient déférés. À cet égard, le requérant n’a pas fait valoir devant le juge administratif que l’arrêté de renvoi constituerait une double peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme précitée. Un tel argument n’ayant pas été soumis au premier juge, le seul fait pour celui-ci de rejeter le recours introduit par le requérant contre l’arrêté ministériel de renvoi ne saurait impliquer une violation de cette disposition conventionnelle. XI - 21.971- 5/8
  15. Examinant le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé notamment qu’au vu des faits cités dans l’arrêté ministériel attaqué, établis à la lecture du dossier administratif, la partie adverse « a pu valablement estimer que le requérant constituait une menace grave pour l’ordre public eu égard à son comportement personnel et au caractère répétitif et violent de son comportement criminel » et qu’elle indique à suffisance les raisons pour lesquelles elle l’assujettit à une telle mesure, qu’une simple lecture des considérants de l’arrêté ministériel que l’arrêt reproduit et qui sont relatifs aux intérêts familiaux et personnels de l’étranger, permet de constater que le grief prétendant que l’acte querellé n’est pas spécifiquement motivé sur sa situation familiale manque en fait, et qu’il en résulte aussi que « la partie défenderesse a bien pris en considération tous les éléments de la cause, en ce compris "le fait [qu’il] vit en Belgique depuis l’âge de 3 ans, qu’il a vécu en Belgique en séjour légale (sic) entre 2007 et 2012 et que tous les membres de sa famille séjournent en Belgique" contrairement à ce que le requérant semble alléguer de manière assez confuse en termes de requête ». Avant de rappeler que c’est la loi du 15 décembre 1980 elle-même qui fixe à dix ans le délai d’interdiction d’entrée de sorte que les actes attaqués ne doivent pas comporter une motivation propre quant à ce, le Conseil du contentieux des étrangers conclut son examen du moyen de la manière suivante : « In fine, le Conseil observe que l’acte attaqué énonce explicitement, en conclusion d’une série de constats relatifs à des comportements nuisibles de l’intéressé, les considérations que "la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales justifient toutefois cette ingérence; Considérant le caractère répétitif et violent de son comportement criminel; Considérant que l’intéressé a porté atteinte à l’ordre public; Considérant par conséquent que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public". Ce faisant, la partie défenderesse expose, succinctement mais néanmoins clairement, les raisons de son ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, à savoir que ce dernier a, par son comportement personnel, porté une atteinte grave à l'ordre public, et que le caractère répétitif et violent de son comportement criminel engendre une menace grave pour l'ordre public. De même, elle démontre à suffisance, en énonçant que cette menace "est telle que ses intérêts familiaux et personnels [...] ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public", qu’elle a procédé à une "appréciation de sa vie de famille" alléguée ainsi qu’à une mise en balance des intérêts familiaux et personnels du requérant, d’une part, et de la sauvegarde de l’ordre public, d’autre part, pour faire finalement prévaloir la sauvegarde de l’ordre public ».
  16. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a procédé à une mise en balance telle que requise par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a vérifié, non seulement la proportionnalité XI - 21.971- 6/8 de la décision de renvoi au regard des intérêts en présence, mais aussi le contrôle auquel la partie adverse a procédé à cet égard. Pour le surplus, le moyen est irrecevable s’il tend en réalité à ce que le Conseil d’État, juge de cassation, procède lui-même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit du requérant à une vie privée et familiale et à l’intérêt des siens, ce pour quoi il est sans juridiction aucune.
  17. Enfin, à supposer que le juge ne réponde pas expressément au grief formulé contre l’acte qui affirme que « la simple présence en séjour illégal n’établit pas à suffisance de droit l’existence d’une vie privée », ce fait n’a « pu influencer la portée de la décision attaquée », au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dès lors que l’arrêt attaqué considère en tout état de cause, dans l’extrait ci-avant reproduit, que la partie adverse expose succinctement mais « clairement, les raisons de son ingérence dans la vie privée [...] du requérant », celle-ci n’étant donc pas contestée par le juge administratif. À cet égard, la deuxième branche du moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
  18. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure
  19. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure, mais de la réduire au montant minimum de 140 euros dès lors que la partie adverse bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 21.971- 7/8 Article
  20. Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.971- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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