← België

Arrêt 242988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.988 No Rôle: A. 224243/XI-21938 Affaire: Arrêt 242988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:22 Fiche Arrêt no 242.988 du 19 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.988 du 19 novembre 2018 A. 224.243/XI-21.938 En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Élisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Bruno SOENEN, avocat, Vaderlandstraat 32 9000 Gand. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête recommandée à la poste le 15 janvier 2018, l’État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration demande la cassation de l’arrêt n° 196.505 du 13 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 200.950 et 202.832/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État Le recours en cassation a été déclaré admissible par une ordonnance n° 12.703 du 6 février 2018. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 21.938- 1/8 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 21 août 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 septembre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Élisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 17 février 2017, dans la cadre d’un dossier judiciaire, la partie adverse est contrôlée au travail dans un lieu de prostitution. Elle est en séjour illégal et en possession d’une « attestation de demande d’asile procédure Dublin » délivrée par les autorités françaises le 15 décembre 2016 et valable jusqu’au 4 avril 2017. 2. Le même jour, le requérant lui délivre un ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière et maintien en détention (annexe 13septies). Cette décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée. 3. Après consultation d’EURODAC, le requérant demande, le 23 février 2017, aux autorités françaises la reprise en charge de la partie adverse sur le fondement de l’article 18, § 1er, point b), du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou par un XI - 21.938- 2/8 apatrides (ou « Règlement Dublin III »). Le 8 mars 2017, les autorités françaises refusent la demande dès lors qu’une demande de prise en charge en application de l’article 13, § 1er, du Règlement 604/2013 précité a été adressée à l’Italie le 2 janvier 2017 et est restée sans réponse. L’Italie a donc reconnu implicitement sa responsabilité. 4. Entre-temps, le 28 février 2017, le Conseil du contentieux des étrangers suspend en extrême urgence l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. La partie adverse est libérée. 5. Le 10 mars 2017, le requérant demande aux autorités italiennes la reprise en charge de la partie adverse, sur le fondement de l’article 18, § 1er,

  1. b)du Règlement Dublin III. Les autorités italiennes ne répondent pas à cette demande. Les autorités belges ont considéré que ce silence valait acceptation de la requête et ont fait savoir aux autorités italiennes que « Following your acceptance to take back / take charge of the above-named person I have to inform you that his/her transfert has to be postponed. According to our information, he/she has absconded. Please extend the time limit to 18 months, according to art. 29.2 of the Régulation ». 6. L’arrêt attaqué, après avoir joint les affaires pour connexité, annule l’ordre de quitter le territoire visé dans l’affaire portant le numéro de rôle 200.950 et l’interdiction d’entrée visée dans l’affaire portant le numéro de rôle 202.832. IV. Le moyen de droit Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 18, § 1er, point b), 22.1, 24.1, 25.1 et 29.2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), lus à la lumière du considérant 3 dudit Règlement Dublin III et de la présomption qu'il contient en vertu de laquelle les États membres sont considérés comme des pays sûrs, des articles 7, alinéa 1er, 10 et 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et plus particulièrement de l'ordre de quitter le territoire du 17 février 2017, des formulaires uniformes pour les requêtes aux fins de reprise en charge datés des 23 février et 10 mars 2017, et de la décision de refus XI - 21.938- 3/8 de prise en charge des autorités françaises du 8 mars 2017, de la notification de l'acceptation tacite de reprise en charge adressée aux autorités italiennes le 18 mai 2017 et de la prolongation du délai de transfert du 22 mai 2017 et de l'erreur de droit. Première branche Dans une première branche, il fait valoir qu’il n’est pas contesté que la partie adverse était en séjour illégal et n’avait pas sollicité l’asile auprès des autorités belges et relève qu’elle était, par contre, en possession d’une « attestation de demande d’asile procédure Dublin » délivrée par les autorités françaises. Il en déduit qu’il était dès lors parfaitement autorisé à délivrer un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et, en vertu des articles 18 et 24, paragraphe 1er, du Règlement Dublin III, à solliciter les autorités françaises aux fins d’une reprise en charge. Selon le requérant, l’arrêt attaqué ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris une décision de refus de séjour déterminant l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, sans prétendre que la partie adverse aurait sollicité l’asile auprès des autorités belges. Il souligne que, conformément aux articles 18 et 24, alinéa 1er, du Règlement Dublin III et à l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée que ce n’est que si une demande d’asile est introduite en Belgique que les autorités belges doivent prendre une décision de refus de séjour après avoir procédé à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Selon le requérant, en lui faisant ce reproche de ne pas avoir pris une décision de refus de séjour préalablement à l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, l’arrêt attaqué viole les articles 7, alinéa 1er, 1°, et 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ainsi que les articles 18 et 24 du Règlement Dublin III. Selon le requérant, ce faisant, l’arrêt attaqué se méprend également sur la portée de l’ordre de quitter le territoire litigieux et viole la foi qui lui est due ainsi que la foi due aux demandes de reprise en charge adressées aux autorités françaises le 23 février 2017 et aux autorités italiennes le 10 mars 2017. Deuxième branche Dans une deuxième branche, le requérant soutient que l’arrêt attaqué viole l’article 29, paragraphe 2, du Règlement Dublin III en lui reprochant d’avoir étendu le délai de transfert à 18 mois alors que le délai initial de six mois n’était pas encore écoulé. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le juge administratif, l’article 29, paragraphe 2, du Règlement Dublin III n’impose nullement que le délai de six mois XI - 21.938- 4/8 soit expiré pour pouvoir être porté à 18 mois en raison de la fuite de la personne concernée. Troisième branche Dans une troisième branche, le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la situation administrative de la partie adverse ne ressortait pas clairement des pièces du dossier administratif. Il estime que la situation administrative de la partie adverse ressortait très clairement des correspondances échangées avec les autorités françaises et italiennes et des articles 3, § 1er, 24, § 1, et 25 du Règlement Dublin III lus en combinaison avec le considérant 3 du même règlement. Le requérant en déduit que l’arrêt attaqué a violé les articles précités ainsi que la foi due aux pièces du dossier administratif. Examen Première branche Un des motifs de l’arrêt attaqué est que « Le Conseil constate que ne figure nulle part au dossier administratif de décision de refus de séjour concernant la requérante et établissant le raisonnement de la partie défenderesse, notamment sur la base légale, pour déterminer l’État responsable de sa demande d’asile. Ni la partie défenderesse, ni la partie requérante n’ont pu éclairer le Conseil quant à l’existence même d’une décision de refus de séjour lors de l’audience du 18 octobre 2017 ». En reprochant au requérant de ne pas avoir pris de décision de refus de séjour, l’arrêt attaqué applique implicitement l’article 51/5, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et l’article 71/3, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 51/5, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dans sa version applicable au moment de la délivrance de l’ordre de quitter le territoire litigieux, disposait : « § 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'État responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'État responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet État avant une date déterminée ». XI - 21.938- 5/8 L’article 71/3, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité dispose : « § 3. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'État responsable et qu'il fait l'objet d'un refus de séjour dans le Royaume, il reçoit l'ordre de quitter le territoire et est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis (ou à l'annexe 10ter). La décision de refus de séjour est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quater. Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger a introduit une demande d'asile et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation ». Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’étranger a déposé une demande d’asile en Belgique. En effet, l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée concerne le cas où « l’étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, conformément à l’article 50, 50bis, 50ter ou 51 » et l’article 71/3, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité concerne « le demandeur d’asile ». Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la partie adverse n’a pas demandé l’asile en Belgique. En appliquant implicitement l’article 51/5, qui n’est pas applicable au litige, l’arrêt attaqué viole cette disposition. Par ailleurs et en estimant que la décision de refus de séjour aurait dû expliciter « le raisonnement [du requérant], notamment la base légale, pour déterminer l’État responsable de [la] demande d’asile », l’arrêt attaqué également viole les articles 18, § 1er,
  2. b)et d), et 24, § 1er, du règlement Dublin III. En effet ces dispositions, notamment par la référence que fait l’article 24, § 1er, à l’article 20, § 5, n’imposent qu’à l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été déposée d’examiner quel est l’État membre responsable de l’examen de cette demande. En tant qu’elle invoque la violation des articles 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et des articles 18, § 1er, b), et 24, § 1, du règlement Dublin III, la première branche du moyen est fondée. Quant à la deuxième branche du moyen, l’arrêt attaqué reproche au ministre ou à son délégué d’avoir étendu le délai de transfert à dix-huit mois « sans qu’[il] ne puisse expliquer comment le délai de 6 mois prévu à l’article 29.2 du Règlement Dublin III était écoulé, alors que l’acceptation tacite, qui a eu lieu le 18 mai 2017, est antérieure de 4 jours seulement ». L’article 29, paragraphe 1er, du Règlement Dublin III, dispose que le transfert de l’étranger concerné de l’État membre vers l’État membre responsable doit s’effectuer XI - 21.938- 6/8 « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ». L’article 29, paragraphe 2, alinéa 2, dispose que le délai de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. En l’espèce, la reprise en charge par les autorités italiennes a été sollicitée le 10 mars 2017, une réponse urgente avant le 9 avril 2017 étant demandée. Au dossier de la procédure figure un document du 18 mai 2017 dans lequel les autorités belges relèvent qu’elles n’ont pas reçu de réponse des autorités italiennes. Le 22 mai 2017, les autorités belges informent les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert de 18 mois. Il ne ressort nullement de l’article 29, paragraphe 2, du Règlement Dublin III que le délai de six mois doit être expiré ou sur le point d’être expiré pour pouvoir être porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l’étranger concerné. En l’espèce, la partie adverse est en fuite depuis sa libération le 28 février 2017. La deuxième branche du moyen est fondée. Il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du moyen qui ne pourrait conduire à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure Le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie adverse était assistée devant le premier juge par un avocat intervenant dans le cadre du bureau d’aide juridique, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. XI - 21.938- 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 196.505 du 13 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 200.950 et 202.832/VII, en cause de XXX, est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.938- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.