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Arrêt 242989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.989 No Rôle: A. 224513/XI-21973 Affaire: Arrêt 242989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 22:22 Fiche Arrêt no 242.989 du 19 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.989 du 19 novembre 2018 A. 224.513/XI-21.973 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Raf JESPERS, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 9 février 2018, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 197.499 du 8 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 148.200/III. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. L’ordonnance n 12.738 du 1er mars 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé XI – 21.973 - 1/5 un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 7 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 4 octobre 2018 à 9 heures
  3. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Il ressort des constatations de l’arrêt que, saisi d’une demande de visa regroupement familial introduite par la partie adverse le 1er octobre 2013, le requérant a pris, le 23 janvier 2014, une décision de refus de visa au motif que le regroupant ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers et que le lien de filiation allégué n’est pas prouvé. L’arrêt attaqué annule cette décision, au motif qu’à défaut de signature, le Conseil du contentieux des étrangers est dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1319, « 1921 » [sic] et 1322 du Code civil, et de la foi due au dossier administratif, particulièrement à la décision de refus de visa regroupement familial du 23 janvier 2014, soit au « Formulaire de décision regroupement familial (BEL008500000000000000000000049213) » et au « Formulaire de décision visa regroupement familial / Beslissingsformulier Gezinsherrinering » et de l’erreur de droit. XI – 21.973 - 2/5
  7. En une seconde branche, il explique que les demandes de visa sont traitées via le système informatique EVIBEL qui sécurise le traitement des demandes par voie électronique et l’envoi des décisions au poste diplomatique compétent et permet d’assurer que le traitement de la demande est bien effectué par un agent compétent, et que l’accès au programme EVIBEL est en effet limité aux fonctionnaires disposant d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe individuel et dont l’accès d’utilisateur est subordonné à l’identification du grade et du niveau de validation ainsi que de sa signature. Il ajoute que la dernière étape du processus est la validation, soit la signature de la décision par l’« Agent validant », étape qui, en l’espèce, a bien eu lieu le 23 janvier
  8. Il fait valoir qu’en décidant que l’acte attaqué n’est pas signé, le premier juge viole non seulement la foi due au document signé électroniquement, mais aussi celle due au document intitulé « Formulaire de décision visa regroupement familial / Beslissingsformulier Gezinsherrinering », qui est un document de travail contenant in fine la décision du fonctionnaire compétent, Madame Annemie VANHEMELRYCK, attaché, et sa signature manuscrite accolée à la mention « rejet ». Décision du Conseil d’État
  9. L’arrêt attaqué relève notamment que « ni la copie de la décision entreprise notifiée au requérant ni le formulaire de décision visa regroupement familial figurant au dossier administratif ne comporte une signature de [A.V.], attaché, ayant pris la décision querellée », que « les seuls mentions reprises dans la décision entreprise et le formulaire précité sont le nom [A.V.] et la fonction de l’attaché mais ne comportent nullement une signature, fût-elle scannée, de la personne ayant adopté l’acte » et il décide qu’« en l’absence de signature, le Conseil est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et de surcroît, la compétence de l’auteur de l’acte entrepris ni même de déterminer si l’agent dont le nom et la fonction sont spécifiés est bien intervenu dans la prise de l’acte attaqué, ce qui justifie l’annulation de la décision entreprise ».
  10. Sur la seconde branche du moyen, deux documents, notamment, figurent au dossier administratif. L’un est intitulé « Formulaire de décision visa regroupement familial » et l’autre, « Formulaire de décision regroupement familial ». Ces deux documents font apparaître l’identité du fonctionnaire, de l’« agent validant », ayant adopté le 23 janvier 2014 la décision annulée par l’arrêt attaqué, à savoir Annemie VANHEMELRYCK, attaché. Le document intitulé «Formulaire de décision visa regroupement familial » comporte la signature manuscrite de la fonctionnaire précitée dans la case « décision », au côté de la mention « rejet » et de la date de la XI – 21.973 - 3/5 décision. En décidant qu’il est « dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et de surcroît, la compétence de l’auteur de l’acte entrepris ni même de déterminer si l’agent dont le nom et la fonction sont spécifiés est bien intervenu dans la prise de l’acte attaqué », alors que les deux documents précités, figurant au dossier administratif, permettent d’établir quel fonctionnaire a adopté la décision initialement attaquée, l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à ces deux documents. Le moyen unique est fondé en sa seconde branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. V. Indemnité de procédure
  11. Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande mais de réduire l’indemnité au niveau minimum de 140 euros dès lors que la partie adverse bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 197.499 du 8 janvier 2018 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, dans l’affaire 148.200/III en cause de XXX, est cassé. Article
  12. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI – 21.973 - 4/5 Article
  13. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  14. Une indemnité de procédure, d’un montant de 140 euros, est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.973 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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