id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.990 No Rôle: A. 224391/XI-21953 Affaire: Arrêt 242990 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-24 22:22 Fiche Arrêt no 242.990 du 19 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 242.990 du 19 novembre 2018 A. 224.391/XI-21.953 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Bruno DAYEZ et Pascal VANWELDE, avocats, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 29 janvier 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 197.313 du 22 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 193.710/III. II. Procédure devant le Conseil d’État
- Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n° 12.739 du 1er mars 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 21.953 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 7 septembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 4 octobre 2018, à 9 heures
- Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Oriane TODTS, loco Mes Bruno DAYEZ et Pascal VANWELDE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arkoulis STAMATINA, loco Mes Nathalie SCHYNTS et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
- L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant le 12 juillet 2016, au motif qu’il est irrecevable. Après un rappel de l’exposé des faits tel que présent dans la requête introductive, qui indique que le requérant a introduit une demande de regroupement familial rejetée par l’acte attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers décide qu’« [à] la suite d’une lecture rapide du volumineux dossier administratif, le Conseil constate que l’exposé des faits contenu dans la requête passe sous silence la circonstance que divers ordres de quitter le territoire ont été délivrés au requérant pour des motifs touchant notamment à l’ordre public et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée de huit ans délivrée le 15 janvier 2013 ainsi que d’un arrêté ministériel de renvoi avec interdiction d’entrée de dix ans le 6 avril 2016, lesquels n’apparaissent pas avoir été levés ou suspendus et pourraient, par conséquent, avoir une incidence quant à l’intérêt légitime à agir dans son chef », que « de telles lacunes sont de nature à induire le Conseil en erreur sur la situation de fait dans laquelle se trouve le requérant XI – 21.953 - 2/8 car elles occultent une importante partie des éléments constitutifs du dossier administratif en telle sorte que, au vu de la requête, le Conseil n’est pas en état de juger adéquatement de la situation du requérant », et qu’« une requête qui dissimule des faits de la sorte doit être traitée de la même manière qu’une demande ne contenant pas d'exposé des faits », ce qui contrevient à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. IV. Recevabilité du recours Thèse de la partie adverse
- La partie adverse invoque une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée de huit ans le 15 janvier 2013 et d’un arrêté ministériel de renvoi le 6 avril 2016, qui lui enjoint de quitter le territoire, avec interdiction d’y revenir pendant dix ans. En substance, elle fait valoir que cette circonstance constitue un obstacle à ce qu’en cas de cassation de l’arrêt attaqué, l’administration puisse l’admettre ou l’autoriser au séjour durant cette période, de sorte que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
- Par ailleurs, elle considère que, dès lors que le requérant a porté atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, qu’il a été renvoyé et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée, le fait de contester l’acte attaqué est illégitime car ce recours tend à « faire déclarer légale une situation qui ne l’est manifestement pas ». Elle en conclut que « force est de constater qu’en ce qu’[il] sollicite l’annulation [sic] de l’arrêt attaqué, le requérant tente de faire prévaloir une situation de fait irrégulière sur une situation de droit », en sorte que l’intérêt au présent recours est illégitime. Décision du Conseil d’État
- Saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 8 mai 2018 ayant trait à l’affaire C-82/16, en cause K.A., M.Z., M.J., N.N.N., O.I.O., R.I., B.A., ce qui suit : « 1) La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, en particulier ses articles 5 et 11, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet XI – 21.953 - 3/8 État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire. 2) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens : – qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une telle demande pour ce seul motif, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut; – que lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ; – que lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre; l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance; – qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption à son encontre d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire; – qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, et – qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour; lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. 3) L’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, encore en XI – 21.953 - 4/8 vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé ».
- Il en résulte qu’en cas de cassation de l’arrêt attaqué, toute question de recevabilité du recours porté devant lui restant sauve, le Conseil du contentieux des étrangers pourrait, en fonction des moyens d’annulation invoqués devant lui, être amené à vérifier si l’acte initialement attaqué (annexe 20) pris « afin de veiller au maintien ainsi qu’à la sauvegarde de l’ordre public », respecte les enseignements de l’arrêt de la Cour susvisés. Le recours est recevable. V. Les moyens de droit Thèse de la partie requérante
- La requérante invoque un moyen, le premier de la requête, pris notamment de la violation de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- En une branche, la première du moyen, le requérant rappelle l’exposé des faits tel que contenu dans sa requête et il considère que, contrairement à ce que décide le premier juge, cet exposé permet de comprendre les événements à la base de l’acte administratif querellé, telles sa situation familiale, sa demande de regroupement familial et la décision de refus d’admission au séjour qui lui est opposée. Il soutient que la loi n’impose pas que les motifs d’ordre public de l’acte initialement attaqué soient exposés dans le rappel des faits de la requête, ni que celle-ci contienne un exposé des rétroactes, et qu’en lui reprochant son silence sur ceux-ci, le juge administratif ajoute à la loi.
- Dans une branche soulevée à titre subsidiaire, la deuxième du moyen, il fait valoir qu’en l’espèce, le juge administratif n’était pas dans l’impossibilité de comprendre les faits de la cause, que, d’une part, l’acte initialement attaqué lui-même ne fait pas référence à ces rétroactes, ce qui implique que la partie adverse ne les a pas jugés pertinents lorsqu’elle a statué sur le droit au séjour du requérant en tant qu’auteur d’un enfant belge, et que celle-ci n’en a pas non plus fait état pour soulever une exception d’irrecevabilité à défaut d’intérêt, et que, d’autre part, son premier moyen d’annulation était pris de la violation de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, l’acte attaqué ayant été adopté en dehors du délai légal de six mois, ce qui XI – 21.953 - 5/8 suffisait à éclairer le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits utiles à l’examen du recours. À toutes fins utiles, il souligne son absence totale de volonté de tromper la juridiction, d’autant que l’interdiction d’entrée et l’arrêté ministériel de renvoi, qu’on lui reproche d’avoir passés sous silence, n’ont pas été retenus comme fondement de l’acte attaqué. Thèse de la partie adverse
- La partie adverse répond, sur la première branche, qu’à la lecture du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, il est manifeste que le requérant ne dit mot de ses antécédents judiciaires ni de leurs conséquences sur le plan administratif, tels des ordres de quitter le territoire, une interdiction d’entrée et un arrêté ministériel de renvoi, que le juge administratif n’a nullement méconnu la foi due au recours en faisant ce constat, alors qu’il s’agit de faits pouvant avoir une incidence sur la légitimité de l’intérêt à agir, que le requérant fait mentir le contenu de l’annexe 20 initialement attaquée en affirmant que « cet exposé des faits permet de comprendre les événements à la base de l’acte attaqué », et qu’en jugeant comme il l’a fait, le premier juge a correctement appliqué l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
- Sur la deuxième branche, elle fait valoir que le requérant se méprend sur la portée de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, base légale de l’acte administratif attaqué, qui requiert la démonstration de raisons d’ordre public pour justifier le refus, et que le danger qu’il représente pour l’ordre public « ressort bel et bien de ses condamnations pénales, et non des décisions administratives qui en ont résulté ». À propos de l’éventuelle exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt légitime qu’elle n’aurait pas soulevée, la partie adverse considère que l’argument n’est pas de nature à démontrer que la motivation de l’arrêt attaqué serait inadéquate, puisque les règles de recevabilité sont d’ordre public et que l’exception peut donc être soulevée d’office par le juge. Enfin, elle rejette, comme non pertinent, l’argument selon lequel l’exposé des faits était en l’espèce suffisant pour appuyer le moyen pris de la violation de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dès lors qu’à suivre cette thèse, l’exposé des faits requis ne serait pas destiné à éclairer le juge quant aux circonstances de la contestation dont il est saisi, mais pourrait se limiter à ce qui « arrange » le requérant ou à ce qui lui permet d’étayer son argumentation. Décision du Conseil d'État
- L’exposé des faits exigé par l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 XI – 21.953 - 6/8 décembre 1980 précitée a pour but de permettre au juge, sur le vu de la requête, de comprendre l’objet et les circonstances de la contestation élevée par le requérant. En l’espèce, dans son recours en annulation, la partie requérante indique sous le titre « I. Les faits » que : « Le requérant est arrivée [ ]ܿ݅ݏen Belgique en
- Il entretient une relation avec L. P. depuis 2013 avec qui il s’est marié le 16 janvier
- De cette union est issue l’enfant commun, D. née le 29 novembre
- Le 16 janvier 2016, le requérant a introduit une demande de regroupement qui lui a été refusé[e]. Cette décision de refus est l'objet du présent recours. » Même si cet exposé est succinct et ne rappelle notamment pas les mesures d’éloignement dont le requérant a fait antérieurement l’objet, il permet cependant de comprendre les éléments de fait touchant à sa situation familiale qui l’ont conduit à introduire une demande de regroupement familial et le sort qui a été réservé à celle-ci par la décision, jointe au recours, dont l’annulation est demandée. L’absence d’un exposé des faits dans la requête ou son caractère lacunaire ne conduit à l’irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris, ce qu’en l’espèce l’arrêt ne constate pas. Le fait de relever de manière générale que « de telles lacunes sont de nature à induire le Conseil en erreur sur la situation de fait dans laquelle se trouve le requérant car elles occultent une importante partie des éléments constitutifs du dossier administratif » ne signifie en effet pas que le juge s’est considéré, dans le cas d’espèce, dans l’impossibilité de comprendre quels étaient les faits de la cause. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé en ses deux premières branches, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. VI. Indemnité de procédure
- La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI – 21.953 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 197.313 du 22 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 193.710/III, en cause de XXX, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.953 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div