id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.004 No Rôle: A. 226644/XV-3904 Affaire: Arrêt 243004 - Entreprises de gardiennage - 20/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:26 Fiche Arrêt no 243.004 du 20 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.004 du 20 novembre 2018 A. 226.644/XV-3904 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye, 47 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 novembre 2018, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision portant "«retrait de l'autorisation de port d'armes pour un agent de gardiennage» adopté à son encontre par un fonctionnaire, «pour» le Ministre de l'Intérieur et daté du 5 novembre 2018 et dont [il] a pris connaissance le 9 novembre 2018". II. Procédure Par une ordonnance du 12 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 3904- 1/6 Me Stéphane RIXHON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est engagé comme agent de gardiennage par la société anonyme G4S SECURE SOLUTIONS, d'abord par un contrat à durée déterminée le 20 juin 2016, puis par un contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril
- Depuis le 1er octobre 2018, il est affecté auprès de l'Ambassade des Emirats Arabes Unis. Pour ce poste, il est armé durant son service, d'un pistolet Heckler & Koch d'un calibre de 9 mm, pour lequel il disposait d'une autorisation de port d'armes valable jusqu'au 8 mars
- Selon le requérant, cette arme reste en permanence sur son lieu de travail et est utilisée par tous les agents en poste, dont le requérant, qui ne disposent pas d'une arme personnelle.
- Le 17 octobre 2018, le requérant suit une formation d'adaptation de missions armées pour le type d'arme "pistolet Glock 17 – 9 mm". Une attestation de compétence lui est délivrée le même jour.
- Le 22 octobre 2018, une fonctionnaire du service public fédéral Intérieur introduit au sujet du requérant une demande d'enquête relative aux conditions de sécurité en application de l'article 66 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Le 5 novembre 2018, le directeur de la Sécurité privée à la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur prend la décision suivante : " L'entreprise de gardiennage G4S SECURE SOLUTIONS SA a obtenu pour vous une autorisation de port d'arme, en date du 8 mars
- Vu la loi du 2 octobre 2017 (M.B. 31.10.2017) réglementant la sécurité privée et particulière; Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, tel que l'arrêté royal du 9 octobre 2008; XVexturg - 3904- 2/6 Vu qu'un agent de gardiennage, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal précité, peut uniquement porter une arme après avoir obtenu une autorisation du Ministre pour ce faire; Vu la disposition prévue à l'article 13, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal précité, l'autorisation de port d'arme prend fin d'office lorsque l'intéressé […] ne répond plus aux exigences visées à l'article 12, 8°, de l'arrêté royal précité; Considérant que l'article 12, 8°, de l'arrêté royal précité stipule que l'intéressé ne peut pas faire l'objet d'une enquête en cours sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 7 de la loi précitée; Considérant qu'après examen des données connues de l'administration, il s'est avéré que vous ne répondez pas à cette condition dans la mesure où une enquête sur les conditions de sécurité a été entamée le 22 octobre 2018; Que, par ces motifs, l'autorisation de port d'arme vous est retirée. Au terme de l'enquête sur les conditions de sécurité, vous serez informé du résultat. Si le résultat de l'enquête de sécurité est positif, une nouvelle demande d'obtention d'une autorisation de port d'armes pourra être introduite. Conformément à la législation en vigueur veuillez en informer l'entreprise G4S SECURE SOLUTIONS SA afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence et de l'urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant expose qu'il ne peut plus assurer son service depuis qu'il s'est vu retirer son port d'armes. Il indique à cet égard que son planning s'est déjà vidé pour le week-end du 11 novembre 2018 et pour la suite. Il craint de devoir, à très brève échéance, restituer sa carte d'identification de gardiennage, sans certitude de pouvoir la récupérer avant de longs mois, même si l'enquête de sécurité menée à son encontre n'aboutit pas. Il ajoute que, placé de facto en chômage technique, il ne pourra plus travailler jusqu'à ce qu'il récupère son port d'armes. À brève échéance, si son employeur ne peut le réaffecter à un autre poste, il risque donc d'être licencié et de ne plus pouvoir exercer sa profession. Par ailleurs, il vient de postuler à un XVexturg - 3904- 3/6 emploi à l'OTAN, nécessitant également la détention d'un port d'armes, pour lequel il est en pleine phase de recrutement puisqu'il a passé une première épreuve le 6 novembre
- Si son port d'armes ne devait pas lui être restitué très rapidement, il perdrait définitivement une chance d'obtenir cet emploi. Il indique enfin que s'il est placé en chômage technique, il ne percevra plus qu'environ 1.000 euros par mois (chômage des isolés) et que sa situation financière se dégraderait encore plus s'il perdait son emploi. Dans l'hypothèse où une telle situation se prolonge au-delà des quelques jours nécessaires au traitement de l'affaire en extrême-urgence, il ne pourra plus faire face à ses obligations financières, à savoir, notamment le paiement de son loyer (plus de 800 euros par mois) et le remboursement d'un crédit à la consommation (plus de 225 euros par mois). Il en conclut qu'une telle situation le précariserait gravement et qu'il ne pourrait plus mener une vie conforme à la dignité humaine, telle que garantie par l'article 23 de la Constitution. V.
- Appréciation Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et qu'elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le requérant est occupé comme agent de gardiennage, depuis le er 1 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'acte attaqué ne lui retire pas l'autorisation d'exercer la profession d'agent de gardiennage mais uniquement celle de porter une arme. L'exercice de cette profession n'implique pas nécessairement de porter une arme et son contrat de travail n'impose aucune obligation à ce sujet. L'exécution de l'acte attaqué ne le prive donc pas de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle actuelle. S'il va devoir restituer sa carte professionnelle mentionnant l'autorisation de porter une arme, une autre carte devra nécessairement lui être délivrée immédiatement sans cette mention. Une éventuelle abstention de la partie adverse à cet égard constituerait une voie de fait et non l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Il n'est pas établi à suffisance que son employeur aurait l'intention de le licencier en raison du retrait de son autorisation de porter une arme. Par ailleurs, s'il réussit les épreuves de recrutement organisées par l'OTAN, c'est cette organisation qui devra, le cas échéant, introduire une nouvelle XVexturg - 3904- 4/6 demande d'autorisation de port d'armes à un moment où l'enquête de sécurité pourrait être achevée. Il résulte de ces éléments que le requérant n'établit pas que l'affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XVexturg - 3904- 5/6 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XVexturg - 3904- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div