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Arrêt 243010 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010 No Rôle: A. 226551/XI-22251 Affaire: Arrêt 243010 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-20 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 18:51 Fiche Arrêt no 243.010 du 20 novembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.010 du 20 novembre 2018 A. 226.551/XI-22.251 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 31 octobre 2018, ENTEN Gary sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 18 octobre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d'octroi d'une attestation C à M. Gary ENTEN, prise par l'Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018 ». II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance du 5 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 6 novembre 2018 à 11 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en continuation. Une ordonnance du 16 novembre 2018, notifiée aux parties, a refixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 novembre 2018 à 11 heures. XIexturg – 22.251- 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Célia NENNEN et Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Hélène DEBATY et Patricia MINSIER, loco, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Reine Fabiola en vue de l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier. À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens lui délivre une attestation C. Le requérant forme un recours interne. Le 12 septembre 2018, le conseil de classe maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Le 13 septembre 2018, le requérant introduit un recours externe. Le 18 octobre 2018, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Objet du recours Le 9 novembre 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée. XIexturg – 22.251- 2/4 Le recours n’a dès lors plus d’objet. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause, en raison du retrait de la décision entreprise, une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
  3. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIexturg – 22.251- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.251- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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