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Arrêt 243012 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.012 No Rôle: A. 226664/XI-22275 Affaire: Arrêt 243012 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 18:53 Fiche Arrêt no 243.012 du 20 novembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.012 du 20 novembre 2018 A. 226.664/XI-22.275 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 15 novembre 2018, Gary ENTEN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 9 novembre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d'octroi d'une attestation C à M. Gary ENTEN, prise par l'Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018 ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Une ordonnance du 16 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 novembre 2018 à 11 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg – 22.275- 1/8 M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Célia NENNEN et Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Hélène DEBATY et Patricia MINSIER, loco, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Reine Fabiola en vue de l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier. À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens lui délivre une attestation C. Le requérant forme un recours interne. Le 12 septembre 2018, le conseil de classe maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Le 13 septembre 2018, le requérant introduit un recours externe. Le 18 octobre 2018, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Le 9 novembre 2018, le conseil de recours retire la décision précitée du 18 octobre
  2. Le 9 novembre 2018, le conseil de recours adopte une nouvelle décision maintenant à nouveau la décision d’octroi d’une attestation C. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg – 22.275- 2/8 IV. Recevabilité du recours Thèse des parties Le requérant soutient qu’il « n'est, tout d'abord, pas contestable que le requérant, en introduisant son recours le jour où la décision attaquée lui est officiellement notifiée, n'a pas manqué de diligence pour saisir le Conseil d'État », que « compte tenu de la durée normale d'une procédure en annulation, et même d'une procédure en suspension ordinaire, il est patent que l'arrêt que Votre Conseil d'État sera amené à prononcer à ce sujet, interviendrait après que l'acte attaqué ait produit ses effets les plus dramatiques pour l'intéressé, à savoir l'obligation de recommencer (complètement) sa troisième année d'études d'infirmier et qu'il devra alors également passer des cours de première et de deuxième années, puisque le programme entre sa promotion et la promotion suivante a changé », qu’il « convient également de statuer rapidement sur la demande du requérant, afin qu'il puisse se réengager dans la vie active ou tenter de poursuivre ses études et se présenter aux stages à réaliser en troisième année », que « le requérant risque de perdre une année académique complète, ce qui peut entrainer de nombreuses répercussions négatives », que « le préjudice moral du requérant est considérable », qu’il « connait déjà un parcours scolaire très long et a rencontré beaucoup d'obstacles », que « si cette décision n'était pas mise à néant, elle entamerait très certainement sa volonté de passer outre ces différentes épreuves », qu’« une procédure en annulation ne permettrait pas d'obtenir un arrêt avant au minimum un an, et un référé ordinaire avant 4 mois, c'est-à-dire juillet, après la session de juin, alors que chaque jour qui passe retarde encore davantage la poursuite de la formation du requérant ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. XIexturg – 22.275- 3/8 Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, le requérant a agi avec la diligence requise. La requête est recevable. V. Premier moyen Thèse des parties Le requérant soulève un premier moyen pris de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant fait valoir que « l'acte attaqué n'est pas suffisamment motivé », que « la décision attaquée semble donc se fonder uniquement sur l'épreuve de médecine », que « dans ce cadre, elle constate l'échec du requérant lors de cette épreuve, sans le questionner, en maintenant la décision d'octroi de l'attestation C », qu’« aucun lien n'est fait entre les faits exposés précédemment par le requérant et ce constat d'échec », que « le requérant, en introduisant son recours, a exposé bon nombre d'irrégularités propres à l'épreuve de médecine », que « le requérant a notamment et principalement relevé que le professeur ne lui avait pas laissé le temps suffisant pour effectuer une collecte des données auprès du patient », que « ce point est particulièrement critiquable », qu’« une mauvaise récolte des données compromet de manière déterminante la bonne suite de l'épreuve puisque cette collecte oriente non seulement le choix des soins à administrer au patient, mais également la manière avec laquelle ceux-ci doivent être administrés », qu’il « était donc fondamental pour XIexturg – 22.275- 4/8 le requérant de disposer d'assez de temps pour y procéder », qu’il « en va également de la sécurité du patient », que « plus interpellant encore, M. Enten a souligné qu'aucun écrit n'existait concernant cette épreuve (ni la feuille de collecte des données, ni le formulaire d'auto-évaluation, ni feuille d'évaluation par le professeur responsable) », qu’il « est par conséquent permis de s'interroger quant aux éléments qui ont permis à la partie adverse d'estimer qu'il ne fallait pas remettre en question cet échec et maintenir la décision du Conseil de classe », que « dans sa motivation, rien n'indique au requérant que la partie adverse ait réellement pris en considération son recours, en ce qu'il faisait état non seulement de nombreuses irrégularités dans les épreuves, mais également des excellents rapports de stage de M. Enten démontrant incontestablement les aptitudes de celui-ci dans toutes les matières pratiquées », que « le requérant n'est pas en mesure de vérifier que la décision ait été précédée d'un examen des circonstances en l'espèce », que « la motivation de l'acte attaqué, concernant plus spécifiquement l'épreuve de Médecine, est clairement ″stéréotypée″ et la mention de la formule ″après examen du dossier″ précédant la décision de la partie adverse ne permet pas d'infirmer cela », qu’il « n'est pas donné de réponse, ne serait-ce que succincte, aux contestations du requérant concernant la régularité de l'épreuve de Médecine », que « seul l'échec, contesté, a été rappelé par la partie adverse », que « la décision attaquée a manifestement donné du crédit aux explications du requérant sur les irrégularités de l'épreuve de soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie, puisqu'elle constate, au bénéfice du doute, l'irrégularité de l'épreuve », que « l'intéressé est d'autant moins en mesure de comprendre, sans autre explication de la partie adverse à ce propos, pourquoi un tel crédit n'a pas été donné aux nombreux griefs relatifs à l'accomplissement de l'épreuve de médecine, pour partie similaires à ceux invoqués concernant l'examen de gériatrie », que « la décision attaquée n'est dès lors pas motivée formellement ». La partie adverse expose que « les conditions de réussite du brevet d’infirmier hospitalier convoité par le requérant sont prévues à l’article 11, §2 de l’arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) – orientation santé mentale et psychiatrie », que « le requérant ayant obtenu 18,6/60 en soins infirmiers en Médecine, le Conseil de recours ne pouvait donc pas prononcer sa réussite », qu’en « faisant référence à l’article à l’article 11, §2 de l’arrêté du 6 mars 1995 précité, le Conseil de recours a valablement motivé l’acte attaqué ». La partie adverse estime qu’il « ne peut être fait grief au Conseil de recours de ne pas répondre aux arguments du requérant concernant les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’épreuve, par exemple à propos du temps imparti pour la collecte des XIexturg – 22.275- 5/8 données du patient » dès lors que cette question échappe à la compétence du Conseil de recours au regard de l’article 99 du décret missions du 24 juillet
  3. Elle ajoute que « si même le Conseil de recours devait tenir compte des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’épreuve – quod non – celles-ci ne pourraient justifier l’échec du requérant », que « comme le rappelle le chef d’établissement Monsieur Gérard dans son courrier au Conseil de recours (pièce 5.1.), et comme le souligne le Conseil de classe dans sa décision du 12 septembre 2018, l’épreuve s’est déroulée dans les mêmes conditions que celle de juin », que « l’épreuve s’est en effet réalisée dans la même unité de soins, sur le même type de patient et également en présence d’un autre étudiant au vu du timing serré dont dispose l’établissement pour réaliser toutes les évaluations », que « concernant plus particulièrement la feuille de collecte des données du patient, et le formulaire d’auto-évaluation, le chef d’établissement expliquait au Conseil de recours ce qui suit : ″Les professeurs ont mis en place tout ce qui leur était demandé et ont réalisé leur travail en professionnelles. Elles ne sont en aucun cas obligées de donner les documents de collectes de données au conseil de classe, ni de réaliser systématiquement une auto-évaluation…d’autant plus que, vu l’état de stress dans lequel se trouvait Gary, elles ont préféré reporter cela à un moment plus opportun, en même temps que pour lui expliquer les lacunes subsistantes…″», que « concernant la grille d’évaluation de l’épreuve, force est de constater que celle-ci existe bel et bien », que « cette grille est d’ailleurs bien connue du requérant, un modèle de celle-ci, accompagné d’un lexique explicatif, étant joint au carnet de stage de chaque étudiant de l’établissement », que « quant au grief du requérant portant sur le fait que le Conseil de recours ait pris en considération ses critiques de l’épreuve de gériatrie, à savoir surtout le fait que le patient était néerlandophone, et pas celles portant sur l’épreuve de médecine, la partie adverse rappelle que l’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’impose en aucun cas à l’administration d’exposer les motifs de ses motifs », que « la partie adverse n’a donc pas à répondre à chaque argument avancé par le requérant, ni à justifier la prise en compte de certains arguments, en l’occurrence le fait que le patient traité lors de l’épreuve de gériatrie était néerlandophone, et pas d’autres », qu’« au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la partie adverse a procédé à un examen du dossier du requérant et que la motivation de la décision d’échec est suffisamment motivée », que « concernant l’absence de prise en compte par le Conseil de recours des rapports de stage positifs du requérant […] les conditions de réussite mentionnées à l’article 11, §2 de l’arrêté du 6 mars 1995 sont cumulatives, si bien que, même si les rapports de stage positifs sont pris en compte, ceux-ci ne sont pas suffisants pour prononcer la réussite d’un étudiant, la réussite de chaque épreuve étant également nécessaire », que « le caractère cumulatif de ces conditions permet par ailleurs de s’assurer de la capacité du requérant à pouvoir XIexturg – 22.275- 6/8 soigner des patients de manière totalement indépendante dès l’obtention de son brevet ». Appréciation Dans son recours externe, le requérant a exposé de multiples raisons pour lesquelles il conteste la décision d’échec le concernant. Le requérant a dénoncé des irrégularités dans le déroulement des épreuves qui auraient mené à une évaluation inexacte de ses compétences. En se limitant à indiquer que « [l'irrégularité soulevée dans le déroulement de l'épreuve technique en Soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie] n'influe pas sur l'épreuve technique en Soins infirmiers en Médecine », à se référer à « l’échec dans l'épreuve technique en Soins infirmiers en Médecine », « aux résultats obtenus par l’élève », aux « critères définis à l'article 11, §2 de l'AGCF du 6/3/1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier » et à affirmer qu’« il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit », la motivation de la décision attaquée ne permet pas au requérant et au Conseil d’État de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a estimé que les arguments avancés dans le recours externe ne permettaient pas de remettre en cause la décision d'octroi d'une attestation C. Certes, le Conseil de recours ne peut pas déclarer la réussite d’un étudiant qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 11, §2, de l’arrêté précité du 6 mars
  4. Par contre, il lui appartient de déterminer si les épreuves présentées par l’étudiant ont été régulièrement accomplies et si elles ont permis d’évaluer correctement ses compétences. Le Conseil de recours ne peut donc pas se limiter à constater que le requérant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir alors qu’il les conteste. Il doit s’assurer que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dès lors que le Conseil de recours est chargé de s’assurer que l’étudiant a été régulièrement évalué, il est tenu, pour motiver adéquatement sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les irrégularités dénoncées par le requérant sont inexistantes et que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Une telle explication ne figurant pas dans l’acte attaqué, sa motivation est donc inadéquate et ne répond pas aux exigences de l’article 3 de la loi du 29 juillet
  5. XIexturg – 22.275- 7/8 Le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 9 novembre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel maintenant la décision d'octroi d'une attestation C à Gary ENTEN. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.275- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.012 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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