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Arrêt 243013 - Permis d’environnement - 21/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.013 No Rôle: A. 220140/XV-3190 Affaire: Arrêt 243013 - Permis d'environnement - 21/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 22:29 Fiche Arrêt no 243.013 du 21 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.013 du 21 novembre 2018 A. 220.140/XV-3190 En cause : la société privée à responsabilité limitée AUTO ALEXANDRIE, ayant élu domicile rue Otlet 18 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d'Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, Place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2016, la s.p.r.l. AUTO ALEXANDRIE demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevable et partiellement fondé le recours introduit par la commune d'Anderlecht contre la décision du Collège d'environnement du 22 février 2015 relative à la prolongation du permis d'environnement de la s.p.r.l. AUTO ALEXANDRIE visant à exploiter un dépôt de véhicules d'occasion, rue Otlet, 18 à Anderlecht". XV - 3190- 1/16 II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite par la voie électronique le 8 février 2018, la commune d'Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 20 février

  1. Le mémoire en intervention a été communiqué aux parties requérante et adverse. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre
  2. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. M. Fawzy SHAABAN DEIB SALEH, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cécile PIETQUIN, loco Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. XV - 3190- 2/16 III. Faits
  4. Le 28 novembre 2000, un permis d'environnement ayant pour objet l'exploitation d'un dépôt de trente-deux véhicules d'occasion (rubrique 151.A, installation de classe 2) sur un bien sis rue Otlet, 18 à 1070 Anderlecht, est délivré à la s.p.r.l. AUTO ALEXANDRIE pour une durée de quinze années.
  5. Le 26 septembre 2014, la partie requérante introduit une demande de prolongation de son permis d'environnement, pour un nombre de véhicules limité à vingt-quatre.
  6. Le 9 octobre 2014, la commune d'Anderlecht informe la partie requérante que le dossier relatif à sa demande de prolongation de permis d'environnement de classe II est incomplet, à défaut du dépôt d'un rapport de contrôle des installations électriques délivré par un organisme agréé.
  7. Le 31 décembre 2014, la commune d'Anderlecht réceptionne le rapport sollicité et délivre une attestation de dépôt de dossier.
  8. Le 12 février 2015, la commune d'Anderlecht délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
  9. Le 30 juin 2015, la partie requérante adresse à la commune d'Anderlecht une lettre au terme de laquelle elle demande "où en est la décision de prolongation".
  10. Le 20 septembre 2015, la partie requérante adresse à la commune d'Anderlecht un courrier électronique rédigé notamment comme suit : " […] À ce jour je n'ai toujours pas reçu de réponse ni de décision. Comme mon permis vient à expiration en décembre 2015 et qu'aucune décision officielle n'est tombée, je peux considérer que conformément à l'ordonnance relative au permis d'environnement je bénéficie, dès l'expiration de mon permis actuel, d'une prolongation tacite dudit permis".
  11. Le 17 novembre 2015, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht refuse la demande de prolongation du permis d'environnement sollicitée et accorde un délai de deux mois à la partie requérante afin de vider et quitter les lieux.
  12. Par une lettre du 20 novembre 2015, mais envoyée le 4 décembre 2015, cette décision est notifiée à la partie requérante. XV - 3190- 3/16
  13. Par une lettre du 15 décembre mais envoyée le 17 décembre 2015, la partie requérante adresse un recours contre cette décision auprès du collège d'environnement, réceptionné le 21 décembre
  14. Ce recours comporte une demande d'audition.
  15. Le 22 février 2016, le collège d'environnement déclare le recours recevable et met à néant la décision du collège des bourgmestre et échevins du 17 novembre 2015 de la commune d'Anderlecht. Il déclare que cette décision est tardive, estimant, par ailleurs, qu'il y a lieu de considérer que le permis d'environnement est prolongé pour une durée de quinze ans, à compter du 5 décembre
  16. Le 23 février 2016, la décision du collège d'environnement est notifiée à la partie requérante et au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht.
  17. Par un courrier du 23 mars mais envoyé le 25 mars 2016, la commune d'Anderlecht introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  18. Le 2 mai 2016, le même gouvernement notifie une copie de ce recours à la partie requérante.
  19. Le 9 juin 2016, le gouvernement déclare le recours de la commune d'Anderlecht recevable et partiellement fondé, confirme la décision du collège d'environnement dans toutes ses dispositions, à l'exception de la durée de la prolongation du permis d'environnement qui est limitée à quatre ans. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé notamment comme suit : " Considérant que le recours introduit auprès du Gouvernement est recevable ratione temporis et ratione personae, le droit de recours ayant été payé et le recours ayant été introduit dans les formes et délais prescrits par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Considérant que la requérante (commune d'Anderlecht) conteste la décision du Collège d'environnement selon laquelle son refus de prolongation serait tardif ; qu'elle estime que l'article 62, § 6, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement indique que le permis est «censé prolongé» pour une durée de 15 ans et qu'il existerait donc une certaine marge de manoeuvre dans le chef de l'autorité administrative; Considérant que l'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement dispose comme suit: « §
  20. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis [...]. XV - 3190- 4/16 En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans »; Qu'en l'espèce, en l'absence de notification d'une décision par la requérante 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis, la sprl AUTO ALEXANDRIE lui a adressé un rappel par pli recommandé du 30 juin 2015; que la décision de la requérante a été prise le 17 novembre 2015 et a été notifiée à la sprl AUTO ALEXANDRIE le 4 décembre 2015, soit plus de deux mois après la notification du rappel par la sprl AUTO ALEXANDRIE; qu'il s'ensuit que la décision expresse de la requérante est tardive et qu'il y a donc lieu d'accorder la prolongation sollicitée; Considérant que la requérante fait toutefois valoir qu'il convient de refuser la prolongation de permis d'environnement accordée par le Collège d'environnement afin de garantir au mieux la protection de la population face aux nuisances ou inconvénients engendrés par l'activité de vente de véhicules d'occasion et afin de permettre la réalisation du projet de la Région de Bruxelles-Capitale visant, à terme, à délocaliser l'activité en question en long du canal pour optimaliser l'activité concernée en mettant au point un système de transport fluvial des véhicules («projet Roll on-Roll off»); Considérant que l'installation classée en cause de dépôt de véhicules d'occasion se situe dans le quartier dit Heyvaert; que ce quartier est le centre de consolidation d'un trafic important (quelques 120.000 véhicules par an, environ 60 camions par jour) de voitures d'occasion qui sont expédiées via le Port d'Anvers, principalement vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest; que le projet de terminal "Roll On-Roll Off" piloté par la Région de Bruxelles-Capitale vise une meilleure organisation logistique du secteur du commerce de véhicules d'occasion, en déplaçant l'activité de commerce de voitures d'occasion du quartier Heyvaert vers l'avant-port; que l'objectif principal est un transfert modal non négligeable puisque une partie importante de ce flux pourra être acheminée vers Anvers par la voie d'eau plutôt que par la route comme c'est le cas actuellement; que le projet relatif au terminal Roll on-Roll off a été entamé par le Port de Bruxelles, lequel a lancé en date du 2 juillet 2015 une procédure de concession de travaux publics pour la construction et l'exploitation d'un terminal Roll on-Roll off; que le Port de Bruxelles s'est engagé à rendre le projet de terminal "Roll On - Roll Off" opérationnel pour 2020; qu'afin de ne pas entraver la bonne mise en oeuvre de ce projet, il convient de limiter la durée de la prolongation du permis d'environnement sollicitée à 4 ans, que, partant, le présent recours doit être déclaré recevable et partiellement fondé; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; Après délibération, Arrête Article 1er. Le recours introduit par la commune d'Anderlecht contre la décision du Collège d'environnement du 22 février 2016 relative à la prolongation de permis d'environnement de la sprl AUTO ALEXANDRIE visant à exploiter un dépôt de véhicules d'occasion, rue Otlet, 18 à Anderlecht, est recevable et partiellement fondé. Art.
  21. La décision du collège d'environnement du 22 février 2016 est confirmée dans toutes ses dispositions, à l'exception de la durée de la prolongation du permis d'environnement qui est limitée à 4 ans à dater de la notification du présent arrêté à la sprl AUTO ALEXANDRIE […] .".
  22. Par un courrier du 27 juin mais envoyé le 28 juin 2016, cette décision est notifiée à la partie requérante. XV - 3190- 5/16 IV. Intervention La requête en intervention introduite par la commune d'Anderlecht ayant été accueillie provisoirement par l'ordonnance du 20 février 2018, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.
  23. Demande de l'auditeur rapporteur et documents fournis par la partie requérante L'article 257, alinéa 3, du Code des sociétés dispose que chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs gérants spécialement désignés ou par plusieurs gérants agissant conjointement. En l'espèce, la requête en annulation est uniquement accompagnée d'un extrait de l'annexe du Moniteur belge du 27 avril 1990 attestant de la désignation de Fawzy SHAABAN DEIB SALEH en qualité de gérant de la société requérante, ainsi que d'un extrait de l'annexe du Moniteur belge du 8 octobre 1993 établissant le transfert de son siège social du n° 14 au n° 18 de la rue Otlet à Anderlecht. La requête a été enrôlée sans qu'il soit constaté que les statuts de la partie requérante n'y avaient pas été joints et donc, sans avoir fait application de la disposition contenue au deuxième alinéa de l'article 3bis du règlement général de procédure. L'auditeur rapporteur a ainsi estimé que les documents en la possession du Conseil d'État ne permettent pas de déterminer quel est le nombre exact de gérants de la s.p.r.l. requérante, ni de déterminer si Fawzy SHAABAN DEIB SALEH est bien l'organe habilité à agir - ou agir seul - en justice. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, invité la partie requérante, à peine d'irrecevabilité de la requête, à communiquer au Conseil d'État une copie de ses statuts et, le cas échéant, de l'acte de désignation de l'ensemble des gérants et de la décision d'agir prise par l'organe compétent. En annexe à son dernier mémoire, la partie requérante a notamment fourni au Conseil d'État ses statuts ainsi que les modifications apportées à ceux-ci. XV - 3190- 6/16 V.
  24. Appréciation Il ressort des statuts de la partie requérante que c'est bien le gérant qui est compétent pour agir en justice et que Fawzy SHAABAN DEIB SALEH est le gérant actuel de la société. En outre, sa désignation comme gérant a été publiée au Moniteur belge du 27 avril
  25. Le recours est ainsi recevable. VI. Premier moyen VI.
  26. Thèses des parties La partie requérante n'est pas représentée par un avocat. Sa requête contient un exposé des éléments de fait de l'affaire, ainsi qu'un exposé succinct des moyens libellé notamment comme suit : " Exposé des ‘moyens' indiquant les règles de droit ont été enfreintes et la manière dont elles l'ont été : […] ; Pour conclure les raisons pour ce recours : - Non respect de l'article 62, 6 en matière de prise de décision. - Non respect de l'article 81, § 1, 3ème alinéa en matière d'audition des parties. - La société ne se trouve pas dans le périmètre de la préemption". Une lecture bienveillante de la requête permet d'interpréter le premier moyen comme dénonçant notamment la violation de l'article 62, § 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement en ce que l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision dans le délai requis par cette disposition. La partie adverse répond que le premier moyen n'est pas fondé. À son estime, la société requérante n'a pas adressé de "rappel" à l'administration communale au sens de l'article 62, § 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, mais lui a seulement demandé des nouvelles de sa demande, d'abord par un courrier du 30 juin 2015, ensuite par un courriel du 21 septembre
  27. Elle en conclut qu'à défaut de rappel exprès, adressé par la voie recommandée, conformément au prescrit dérogatoire de l'article 62, § 6, précité, il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition légale. Elle note aussi que l'acte attaqué a été adopté sur recours, dans les délais prescrits par l'ordonnance précitée, de sorte qu'aucune critique de "tardiveté" ne peut dès lors être soulevée à son encontre. Elle expose également que, quand bien même un "permis tacite" est accordé en première instance par application de l'article 62, § 6, alinéa 3, précité, celui-ci est susceptible d'être remis en question si un recours est introduit, dans le délai légal, "à l'encontre de la décision prononcée dans ce contexte" et qu'en ce cas, l'autorité de recours est saisie du fond de la demande et peut statuer sur les mérites de la demande initiale selon ses propres critères. Selon elle, il est incontestable qu'une décision se fondant sur l'existence d'un permis tacite XV - 3190- 7/16 soit susceptible de faire l'objet d'un recours et que dans le cadre de l'examen de celui-ci, l'autorité compétente puisse se prononcer, sans être tenue par le caractère tacite du permis accordé en première instance par l'application de l'article 62, § 6, alinéa 3, précité. En d'autres termes, elle considère que si le dépassement d'un délai est susceptible de donner lieu à un "permis tacite" en première instance, ce dépassement de délai en première instance, ne peut évidemment avoir pour conséquence d'empêcher l'examen de tout recours à l'encontre d'une décision tacite dès lors que le recours a été introduit dans les délais requis auprès de l'autorité compétente (en l'espèce, le gouvernement de la partie adverse) et que celle-ci s'est prononcée dans le délais requis, conditions rencontrées dans le cas d'espèce. Quant au fond, elle souligne que l'acte attaqué contient une motivation étayée justifiant la raison pour laquelle la prolongation du permis d'environnement est limitée à la durée précitée de quatre ans en rapport avec le projet d'aménagement du terminal "Roll On - Roll Off" dans le quartier de l'avant-port de Bruxelles. À titre surabondant, elle rappelle que la Cour constitutionnelle et la doctrine "ont déjà réservé un sort à la théorie des «permis tacites»". En réplique, la partie requérante fait valoir que la décision de la commune est bien tardive dès lors qu'elle lui a adressé un rappel par la voie d'un recommandé postal et critique les motifs de l'acte attaqué en ce qu'il y est fait référence au projet de la Région de Bruxelles-Capitale avec la construction d'un terminal Roll On- Roll Off au Port de Bruxelles qui, selon elle, ne sera pas prêt dans quatre ans de sorte que rien ne s'opposait à un renouvellement de son permis pour quinze ans. Elle se prévaut également d'une violation des deux dernières phrases de l'article 55 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, qui, à son estime, autorisent une balance des intérêts. Elle invoque aussi une situation d'insécurité pour l'exploitation de son activité et un manque à gagner en cas de revente de celle-ci. La partie intervenante soutient, pour sa part, que la critique formulée par la partie requérante à l'encontre de la décision initialement adoptée par le collège communal est sans pertinence, en l'espèce, dès lors que l'acte attaqué, pris au terme d'une procédure de réformation sur recours, s'est substitué à celle-ci et que le premier moyen est par conséquent irrecevable. Elle souligne aussi que c'est à tort que la partie requérante semble contester le fait que la partie adverse a statué sur le recours introduit par la commune contre la décision du collège d'environnement qui a considéré que le permis avait été octroyé tacitement, vu que le recours a été valablement introduit auprès du gouvernement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Selon elle, le législateur n'a pas exclu la possibilité d'introduire un recours contre une décision tacite de prolongation, reproduisant, à cet égard, un extrait des travaux XV - 3190- 8/16 préparatoires qui se rapporte à l'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée. Elle ajoute encore que le permis d'environnement de la partie requérante expirait le 28 novembre 2015, et bien que celle-ci ait introduit sa demande de renouvellement le 26 septembre 2014, elle n'a complété son dossier que le 31 décembre
  28. Elle en déduit que la demande de renouvellement a été introduite à cette dernière date, soit moins d'un an avant l'expiration du permis d'environnement et que l'article 62, § 6, de l'ordonnance précitée et le délai de six mois ne s'appliquaient ainsi pas, en l'espèce. Elle est également d'avis que les "rappels" adressés par la partie requérante ne sont pas des rappels au sens de l'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, mais consistent davantage en des demandes d'information, se référant à cet égard à l'arrêt n° 143.002 du 12 avril
  29. Enfin, elle indique que la partie adverse ne s'est pas bornée à se rallier à la motivation de la décision adoptée initialement par la partie intervenante, mais l'a précisée dans l'acte attaqué et que, par conséquent, la décision est valablement motivée en la forme et sur le fond. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante maintient que la demande de prolongation du permis d'environnement ne répond pas aux exigences de l'article 62, précité, et que ce n'est, en tout état de cause, que le 31 décembre 2014 que cette demande a pu être considérée comme complète, soit moins d'un an avant l'expiration du permis initial. Elle en conclut que la partie requérante ne pouvait se prévaloir d'un "permis tacite". Par ailleurs, elle relève que le législateur bruxellois n'a pas exclu la possibilité d'introduire un recours contre une décision tacite de prolongement du permis. Elle affirme encore que ce "permis tacite" devait faire l'objet d'un affichage eu égard à l'article 87 de l'ordonnance précitée et qu'elle a des doutes à ce sujet. Ainsi, si tel n'a pas été le cas, elle considère que ce "permis tacite" n'est pas devenu définitif en l'absence de la publicité requise. Il s'ensuit, à son estime, qu'elle pouvait valablement refuser le renouvellement le 17 novembre
  30. Dans son dernier mémoire, la partie requérante dit ne pas comprendre pourquoi elle a dû compléter son dossier avec une attestation concernant son installation électrique alors que celle-ci n'a pas subi de modification depuis l'obtention de son premier permis d'environnement. Quant à l'absence de l'affichage du "permis tacite", elle estime qu'il revient à la partie intervenante d'apporter la preuve que ce permis n'a pas été affiché et qu'en l'état des choses, il s'agit de simples supputations. VI.
  31. Appréciation L'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, dispose notamment ce qui suit : XV - 3190- 9/16 " […] §
  32. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, en première instance, par envoi recommandé à la poste, ou par porteur au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. […] § 4 Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. […] §
  33. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. §
  34. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis [...]. […] En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé prolonger pour une durée de 15 ans. […] ". L'article 80, § 1er, de la même ordonnance dispose comme suit: " Article
  35. Recours auprès du Collège d'environnement. § 1er. Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, 68, 73, 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 et 78/5 de la présente ordonnance. […]". Quant à l'article 81 de la même ordonnance, il prévoit ce qui suit: " Art.
  36. Recours auprès du Gouvernement. § 1er. Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût- elle tacite, de l'autorité compétente. Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître. §
  37. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. §
  38. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis." L'arrêt n° 143.002 du 12 avril 2005 considère qu'"eu égard aux effets juridiques importants qu'emportait […] l'application du mécanisme […] consacré XV - 3190- 10/16 par l'[ancien] article 137, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 [organique de la planification et de l'urbanisme], le rappel devait être particulièrement explicite et clair pour permettre à l'autorité administrative de comprendre sans aucune ambiguïté que la lettre qui lui est adressée, vise à lui rappeler l'existence d'un recours, à l'interroger sur son issue et à lui notifier la volonté de l'administré d'engager les travaux à l'issue du délai fixé par le législateur". Ne constituait pas un rappel au sens de l'ancien article 137, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991, précitée, la lettre qui "n'était pas libellée de façon suffisamment claire et explicite pour que le gouvernement sache pour quelle raison les requérants entendaient mettre en oeuvre cette disposition et comprenne, sans équivoque aucune, qu'il s'agissait du rappel emportant les effets prévus par ledit texte". En l'espèce, le permis d'environnement de la société requérante venait à expiration le 27 novembre
  39. Elle a introduit une demande de prolongation de ce permis le 26 septembre 2014, soit plus d'un an avant l'expiration de son permis. La partie intervenante n'a pas pris de décision au plus tard six mois avant l'expiration de ce permis, soit avant le 27 mai
  40. La partie requérante a, par conséquent, adressé, le 30 juin 2015, la lettre suivante à la partie intervenante: " En date du 26 septembre 2014, j'ai introduit une demande de prolongation de mon permis actuel d'exploiter un dépôt de véhicules d'occasion rue Otlet,
  41. En date du 31 décembre 2014 j'ai reçu une lettre stipulant que ma demande est complète. À six mois de l'expiration de mon permis, j'ai toujours pas reçu de nouvelle. Dès lors, conformément à l'ordonnance, je vous envoie ce recommandé afin de voir où en est la décision de ma prolongation. […]". La partie intervenante n'a pas pris de décision dans les deux mois qui ont suivi l'envoi de cette lettre, soit avant le 30 août 2015 mais elle a, en revanche, refusé de prolonger le permis d'environnement de la partie requérante par une décision prise le 17 novembre 2015, et notifiée le 4 décembre
  42. Le 17 décembre 2015, la société requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du collège d'environnement qui, dans une décision du 22 février 2016, l'a considérée comme tardive et l'a mise à néant, estimant par ailleurs que le permis d'environnement était prolongé pour une durée de quinze ans par application de l'article 62 de l'ordonnance précitée. Le 25 mars 2016, la partie intervenante a introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement bruxellois qui a pris la décision attaquée le 9 juin
  43. XV - 3190- 11/16 Quant à la date d'introduction de la demande de renouvellement du permis d'environnement, l'article 62, § 2, alinéa 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, prévoit que l'autorité compétente délivre, dès réception de la demande, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. L'article 62, § 5 ne dispose pas, lorsque la demande de renouvellement du permis d'environnement est jugée incomplète, que la date d'introduction de la demande serait la date à laquelle cette demande est complétée par le demandeur ou la date à laquelle un accusé de réception du dossier complet de la demande est délivré par l'autorité compétente. Par ailleurs, si cette disposition précise qu'il appartient à l'autorité compétente d'informer le demandeur du caractère incomplet de sa demande dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, elle ne prévoit, en revanche, aucun délai dans lequel le demandeur doit communiquer les documents manquants à l'autorité compétente. L'article 62 établit donc une distinction entre l'"attestation de dépôt" visée au § 2, alinéa 2, qui doit être délivrée par l'autorité "dès réception de la demande", qu'elle soit complète ou non, et l'"accusé de réception" visé aux §§ 4 et 5, qui est délivré par l'autorité lorsqu'elle juge la demande complète. Il convient, par conséquent, de considérer que la date d'introduction de la demande est la date à laquelle l'autorité compétente réceptionne celle-ci et délivre l'attestation de dépôt en indiquant le délai dans lequel le dossier doit être traité, que la demande soit jugée complète ou non par l'autorité. En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie requérante a introduit une demande de prolongation de son permis le 26 septembre
  44. Bien qu'il semble que l'autorité compétente n'ait pas délivré d'attestation de dépôt à cette date, il convient de considérer qu'il s'agit bien de la date d'introduction de la demande, la circonstance que la demande était alors incomplète étant sans incidence à cet égard. S'il fallait admettre, comme le suggère la partie intervenante, que la demande de renouvellement a été introduite le 31 décembre 2014 et qu'elle est tardive, l'on ne perçoit pas la raison pour laquelle elle a examiné le fond de la demande et refusé celle-ci par sa décision du 17 novembre 2015 alors qu'il suffisait de constater que cette demande était irrecevable car introduite moins d'un an avant l'expiration du permis (la partie requérante pouvant, le cas échéant, introduire une nouvelle demande de permis d'environnement en vertu de l'article 62, § 2 de l'ordonnance précitée). La partie intervenante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en possession de l'ensemble des documents et informations requis pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la demande de renouvellement dans le délai fixé par l'article 62, § 6 de l'ordonnance, précitée. XV - 3190- 12/16 Quant à l'existence d'une lettre de rappel, il y a lieu de relever que l'acte attaqué est motivé comme suit : " […] Qu'en l'espèce, en l'absence de notification d'une décision par la [commune d'Anderlecht] 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis, la sprl AUTO ALEXANDRIE lui a adressé un rappel par pli recommandé du 30 juin 2015; que la décision de la requérante a été prise le 17 novembre 2015 et a été notifiée à la sprl AUTO ALEXANDRIE le 4 décembre 2015, soit plus de deux mois après la notification du rappel par la sprl AUTO ALEXANDRIE; qu'il s'ensuit que la décision expresse de la requérante est tardive […]". L'exactitude de ce motif de l'acte attaqué est contestée par la partie adverse qui considère, dans son mémoire en réponse, que la partie requérante n'a pas à proprement parler adressé à l'autorité communale de rappel exprès, par la voie recommandée. Une telle affirmation va à l'encontre des motifs mêmes de l'acte attaqué. Si la partie adverse semble ainsi considérer que sa décision est entachée d'erreur, à cet égard, elle ne prétend toutefois pas que l'autorité communale n'aurait pas réceptionné la lettre du 30 juin 2015, ni ne conteste la date certaine de celle-ci. Quoi qu'il en soit, ce courrier qui, d'une part, vise la demande de prolongation du permis d'environnement et l'absence de décision de l'autorité à six mois de l'expiration du permis, et qui, d'autre part, demande à l'autorité compétente "où en est sa décision", constitue bien une lettre de rappel, comme le relèvent du reste expressément le collège d'environnement et la partie adverse, dans leurs décisions respectives. Par ailleurs, cette lettre datée du 30 juin 2015, qui comporte la mention "recommandé", a selon toute vraisemblance été adressée à la partie intervenante par un pli recommandé, comme le relèvent expressément la partie adverse dans l'acte attaqué, ainsi que le collège d'environnement dans sa décision du 22 février
  45. La commune a, en outre, réceptionné cette lettre le 1er juillet 2015, comme en atteste le cachet apposé sur ce courrier. Quant à la compétence du gouvernement, les parties adverse et intervenante ne contestent pas, dans leurs écrits de procédure respectifs, que la décision de l'autorité communale a été prise le 17 novembre 2015 et notifiée à la partie requérante le 4 décembre 2015, soit plus de deux mois après la notification de la lettre de rappel du 30 juin
  46. Il convient, par conséquent, de considérer que le permis d'environnement est censé être prolongé pour une durée de quinze ans par application de l'article 62, § 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée. Force est de constater qu'à l'époque de la saisine du collège d'environnement, le 17 décembre 2015, il existait à la fois dans l'ordonnancement juridique un permis d'environnement prolongé tacitement pour une durée de quinze ans et une décision de refus de prolongation du permis d'environnement prise et XV - 3190- 13/16 notifiée tardivement par l'autorité communale (qui accorde à l'exploitante un délai de deux mois pour vider et quitter les lieux). Saisi d'un tel recours, le collège d'environnement a statué sur la demande de permis en constatant, d'une part, l'existence d'un permis prolongé tacitement et, d'autre part, l'incompétence ratione temporis de la commune pour refuser la prolongation du permis sollicitée. Il a ainsi décidé de mettre à néant, dans un souci de sécurité juridique, la décision tardive de la commune. La partie intervenante a ensuite saisi le gouvernement d'un recours contre la décision du collège d'environnement en lui demandant de "refuser la prolongation de permis d'environnement accordée par le collège d'environnement". La commune sollicite ainsi la disparition de cette prolongation tacite du permis de l'ordonnancement juridique. La question qui se pose est de savoir si l'article 62, § 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, doit être interprété comme octroyant une prolongation automatique du permis d'environnement pour une durée de quinze ans de sorte que le gouvernement, saisi d'un recours contre la décision du collège d'environnement constatant l'existence de cette prolongation tacite, ne pourrait pas, dans le cadre de sa compétence en réformation, décider d'octroyer un permis d'environnement d'une durée plus limitée dans le temps alors que l'article 62, § 6, précité indique que le permis est "censé" être prolongé pour une période de quinze ans et que l'article 81, § 3 de la même ordonnance habilite le gouvernement à délivrer un permis d'environnement, conformément aux dispositions du Titre II de cette ordonnance qui comprend notamment les articles 61, 62 et
  47. Il ressort des articles 61 et 64 que, d'une part, l'autorité peut réduire la durée du permis d'environnement moyennant une motivation spéciale de sa décision et que, d'autre part, elle peut également modifier le permis d'environnement lorsqu'elle constate que "ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier". En l'espèce, le gouvernement est arrivé au constat que la décision de la commune du 17 novembre 2015 était tardive et qu'il y avait bien lieu d'accorder à la partie requérante la prolongation sollicitée. Toutefois, le gouvernement estime que la prolongation tacite de quinze ans ne se justifie plus, en l'espèce, au motif qu'il y a lieu, d'une part, d'assurer une meilleure protection de la population face aux nuisances ou aux inconvénients engendrés par l'activité de vente de véhicules d'occasion et, d'autre part, de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réaliser XV - 3190- 14/16 un projet ayant pour objectif de délocaliser ce type d'activité se situant principalement dans le quartier Heyvaert vers le Port de Bruxelles avec la construction d'un terminal Roll On-Roll Off afin de faciliter le cheminement de ces véhicules d'occasion vers le port d'Anvers par la voie fluviale plutôt que par la route, ce projet devant être opérationnel pour
  48. En décidant ainsi de réduire la durée du permis d'environnement de la partie requérante à quatre ans, le gouvernement est resté dans les limites de sa compétence en réformation et a spécialement motivé sa décision. Le premier moyen n'est, dans cette mesure, pas fondé. Cependant, la partie requérante invoque également une violation de l'article 81, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance précitée faisant valoir qu'elle n'aurait pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de ce recours devant le gouvernement. Dans son rapport, Mme le premier auditeur n'a pas examiné cet aspect du moyen de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point. VII. Autres moyens Pour le surplus, en ce qu'il dénonce pour la première fois dans le mémoire en réplique la violation des "deux dernières phrases" de l'article 55 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est tardif et partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d'Anderlecht est accueillie. Article
  49. Les débats sont rouverts. Article
  50. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l'examen des moyens. XV - 3190- 15/16 Article
  51. Les dépens en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3190- 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.013 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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