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Arrêt 243014 - Elections, incompatibilités et déchéances - 21/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.014 No Rôle: A. 225241/XV-3747 Affaire: Arrêt 243014 - Elections, incompatibilités et déchéances - 21/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:29 Fiche Arrêt no 243.014 du 21 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.014 du 21 novembre 2018 A. 225.241/XV-3747 En cause : l'association sans but lucratif AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168 6150 Anderlues, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Evrard DE LOPHEM, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mai 2018, l'a.s.b.l. AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordonnance de police "concernant les panneaux d'affichage en vue des élections communales d'octobre 2018, approuvée par le conseil communal de [la ville] de Charleroi le 26 mars 2018" et, d'autre part, l'annulation du même acte. II. Procédure L'arrêt n° 242.800 du 25 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats. L'arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 30 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre

  1. XV - 3747 - 1/4 Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. M. Gennarino LUISE, comparaissant pour la partie requérante, et M Maxime CHOMÉ, loco Me Evrard DE LOPHEM, avocat, comparaissant pour la e partie adverse, ont été entendu en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Demande d'audition L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. L'arrêt n° 241.621 du 28 mai 2018, a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Par une lettre du 26 juin 2018, la partie requérante a fait savoir au Conseil d'état qu'elle se désistait de son recours. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 juillet 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 18 juillet 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. À l'audience, elle a principalement fait valoir ce qui suit: XV - 3747 - 2/4 "
  3. Sur le fond, un sous-entendu m'insupporte, qui prétendrait que ce que je viens défendre devant votre Conseil vous ennuie, comme l'expression de l'Auditeur («on va encore parler de la SAGA des panneaux à Charleroi…») le portait à penser. Ce que je viens défendre, c'est le droit à des élections libres, promis dans le Protocole additionnel (article 3) de la Conv.E.D.H., et l'interdiction pour une majorité élue d'empêcher de facto une part de la minorité de participer aux élections. Par exemple, en la privant de panneaux électoraux, ou en les rendant inopérants.
  4. La pièce principale qui attestait entre autres de ce que la réduction drastique du nombre de panneaux était décidée d'avance, a été écartée des débats alors que j'avais affirmé dans ma requête que je l'utiliserais. Je l'avais aussi rappelé par mail, au Conseil, à l'Auditeur et à la partie adverse. J'ai avancé cet argument à l'audience ; la Conseillère a maintenu sa décision.
  5. Dans votre dernier arrêt, vous avez-vous-même fait l'aveu d'un premier point qui fait que votre Conseil ne fonctionne pas de façon conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; votre formalisme frise le délire ! Ainsi, en premier lieu, je ne serais pas le Président d'une ASBL dont personne d'autre que moi s'occupe, depuis 20 ans. Votre goût excessif pour les peaux de banane (ou «exceptions d'irrecevabilité») rend vos décisions incompréhensibles et souvent absurdes. Une deuxième prise de position du Conseil d'État est du même tonneau ; notre point de vue serait à sons sens incompréhensible, parce que privé de tout fondement juridique. Notre requête se base sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme; sur le CDLD; sur l'Ordonnance de Police du 26 mars 2018… et sur la jurisprudence du Conseil d'Etat du 03 Septembre 2012 (chambre néerlandophone). Cela ne suffit pas comme argument juridique ? Troisième point d'absurdité formaliste dans le raisonnement du Conseil d'État; nous n'avons rien contre et sommes même favorables au prescrit et surtout à l'esprit de l'Ordonnance «attaquée». Mais il ne nous est quand même pas reprochable de devoir constater que c'est dans «l'application sournoise» de cette ordonnance que réside le venin de cette règlementation inavouée. Il serait absurde d'affirmer que ces décisions pratiques -refus d'attribution d'un panneau, réduction drastique du nombre de panneaux, emplacements dans l'entité,…-, directement consécutives, mais non contenues dans l'ordonnance elle- même, seraient inattaquables parce que non prescrites formellement dans cette ordonnance. En fin de compte, si vous rendiez votre modus operandi conforme à la Conv.E.D.H., peut-être pourrait-on enfin aborder une fois de temps en temps le fond des affaires qui, dans mon cas, a trait, comme déjà dit, à un droit fondamental.
  6. Votre mode de fonctionnement, exactement comme celui de la Cour de Cassation, viole la Conv.E.D.H. ainsi que sa jurisprudence [Cour eur. D.H., arrêts Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970; Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991; Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996 et Kress c. Belgique du 7 juin 2001], en ce qui concerne l'intervention finale de l'Auditeur auquel vous nous interdisez de répondre. Ensuite, l'Auditeur sort par la même porte que le Conseiller et débat avec lui. Dans mon cas, j'avais à rétorquer des arguments repris ci-dessus, qui auraient annihilé les arguments de l'Auditeur, entre autres au sujet du prétendu droit de défense de la partie adverse". Il ressort des explications fournies par la partie requérante qu'elles ne sont pas de nature à expliquer pour quelle raison elle n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai requis, n'invoquant aucun cas de force majeure l'ayant empêché d'agir à temps. Il s'ensuit qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance. XV - 3747 - 3/4 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "évaluée à 840 euros (700 euros, majoré de 20% pour la demande de suspension)". Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant le montant de l'indemnité à sept cents euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3747 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.014 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.621 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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