id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.015 No Rôle: A. 226054/XIII-8456 Affaire: Arrêt 243015 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:30 Fiche Arrêt no 243.015 du 21 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.015 du 21 novembre 2018 A. 226.054/XIII-8456 En cause : VELLA Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre :
- la Commune d'Aiseau-Presles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2018, Giuseppe VELLA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : - la décision du collège communal d'Aiseau-Presles du 12 juin 2017 d'octroyer un permis d'urbanisme à Jacky FOSSEUR en vue de la démolition et de la reconstruction d'une habitation sise rue d'Aiseau, 99 à Pont-de-Loup (Aiseau- Presles), sur les parcelles cadastrées 3ème division, section B, n° 200W3 et 200T3; - l'avis favorable du fonctionnaire délégué du 2 juin 2017, et, d'autre part, leur annulation. II. Procédure Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIII - 8456 - 1/3 Par une lettre du 19 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 25 octobre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2018 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandre MARINELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XIII - 8456 - 2/3 Par un courrier du 4 septembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. À l'audience du 21 novembre, il a été constaté que la partie requérante s'est trompée de communication structurée lors de son virement et que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits a bien été crédité du montant dû par la partie requérante pour l'introduction de sa demande de suspension. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Régent du 23 août
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. L'affaire A. 226.054/XIII-8456 est renvoyée à la procédure ordinaire. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un novembre deux mille dix-huit par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8456 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.015 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div