id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.021 No Rôle: A. 226687/XI-22279 Affaire: Arrêt 243021 - Diplômes - 22/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-22 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 23:10 Fiche Arrêt no 243.021 du 22 novembre 2018 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.021 du 22 novembre 2018 A. 226.687/XI-22.279 En cause :
- MATTHEE Alexandre,
- ZAROS Stéphanie, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure MATTHEE Zoé, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2018, Alexandre MATTHEE et Stéphanie ZAROS, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Zoé MATTHEE, demandent la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de la décision prise le 6 novembre 2018 par le Service des équivalences de la Communauté française, par laquelle il est déclaré que le bulletin canadien de grade 11 couvrant l'année scolaire 2017-2018 délivré à Zoé MATTHEE équivaut à une attestation d'orientation A « sanctionnant les 3ème, 4ème et 5ème [années] d’études de l'enseignement secondaire technique de qualification, secteur Arts Appliqués, groupe : arts graphiques, technicien/technicienne en photographie, accompagnées du certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.279 - 1/9 Une ordonnance du 19 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 22 novembre 2018 à 10 heures
- Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits
- Durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, la fille des requérants, Mlle Zoé MATTHEE, a poursuivi avec fruit ses 3ème et e 4ème années d'études, humanités générales, au sein de l'Institut de la Providence situé à CHAMPION, place du Couvent,
- Pour des raisons professionnelles, Alexandre MATTHEE et son épouse Stéphanie ZAROS ont dû s’installer durant une année au Canada (partie anglophone — Colombie Britannique). Leurs enfants les ont accompagnés durant cette année.
- Dès son arrivée au Canada, Zoé MATTHEE a été inscrite dans un collège anglophone situé à proximité de leur lieu de résidence : Gleneagle Secondary School. Elle a poursuivi durant cette année scolaire 2017-2018 l'équivalent d'une 5ème année d’humanités générales dans cet établissement scolaire situé au Canada.
- Aux termes de cette année scolaire 2017-2018 et malgré l’immersion en anglais, Zoé MATTHEE a réussi avec fruit son année scolaire, se voyant ainsi attribuer un bulletin canadien de grade « 11 », bulletin équivalent à une 5ème année d’humanités générales. XIexturg - 22.279 - 2/9
- Fin juin 2018, les parties requérantes sont revenues en Belgique.
- Dès son retour, Zoé MATTHEE s’est réinscrite en 6ème année d’humanités générales dans son ancien établissement scolaire, à savoir l'Institut de la Providence. L'établissement scolaire a accepté cette inscription de sorte qu’elle a, durant les mois de septembre et octobre 2018, poursuivi ses études en 6ème année d’humanités générales, se voyant même attribuer le 28 octobre 2018, soit au terme de la première période scolaire, un bulletin dont les résultats étaient très bons (16/20 en français, 16,7/20 en mathématiques et 17,8/20 en langue anglaise).
- Parallèlement, les requérants avaient, dès leur retour du Canada, introduit une demande d'équivalence au sein des services compétents de la Communauté française pour permettre la validation du cursus scolaire de leur fille.
- Un premier avis a été émis le 9 octobre
- Cet avis conclut à l'octroi de l'équivalence au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à des attestations d'orientation A sanctionnant les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement secondaire général, accompagnées du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et de l’impossibilité de passage possible vers une « 6GT vu l'absence d'un cours de 2e langue et du cours de géographie dans la grille des cours de 11e du Canada ».
- Par un courrier du 11 octobre 2018, les parties requérantes ont contesté les conclusions de cet avis.
- Un second avis a été rendu le 30 octobre
- Il est favorable à l'octroi de l'équivalence à « des attestations d'orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant les troisième, quatrième et cinquième années d'études de l'enseignement secondaire technique de qualification, secteur arts appliqués, groupe : arts graphiques, technicien/technicienne en photographie, accompagnées du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ».
- Sur la base de ce dernier avis, le Service des équivalences a décidé le 6 novembre 2018 que le « bulletin canadien de grade 11 couvrant l'année scolaire 2017-2018, est équivalent à des attestations d'orientation A […] sanctionnant les troisième, quatrième et cinquième années d’études de l'enseignement secondaire technique de qualification, secteur arts appliqués, groupe : arts graphiques, technicien/technicienne en photographie, accompagnées du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ». XIexturg - 22.279 - 3/9 Il s’agit de l’acte attaqué.
- A la suite de l’adoption de cette décision, Zoé MATTHEE n’a plus pu poursuivre sa 6ème année d’humanités générales. Elle a été rétrogradée, au sein de l'établissement scolaire « Institut de la Providence », en 5ème année d’humanités générales. IV. Extrême urgence et urgence Thèse des parties requérantes Les parties requérantes font valoir que l’acte attaqué prive Zoé de la possibilité de poursuivre sa 6ème année d’humanités générales qu’elle avait entamée en septembre
- Elles soulignent qu’à défaut d’une suspension dans les plus brefs délais, elle ne pourra reprendre son cursus en 6ème année dans des conditions pouvant permettre la réussite de cette année terminale. Elles en déduisent que seul le recours à la procédure d’extrême urgence est de nature à pouvoir remédier aux conséquences particulièrement graves résultant de l’exécution de l’acte attaqué. Elles soulignent en outre que le recours à la procédure ordinaire en annulation ne pourra permettre d’obtenir une décision en temps opportun. Thèse de la partie adverse La partie adverse ne conteste ni l’urgence ni l’extrême urgence Appréciation A la suite de l’adoption de l’acte attaqué, Zoé MATTHEE, qui avait été admise provisoirement en 6ème année d’humanités générales, a été rétrogradée en 5ème année. Seule une suspension de l’acte attaqué suivant la procédure d’extrême urgence est de nature à lui permettre de réintégrer le cursus de 6ème année d’humanités générales en temps opportun pour permettre sa réussite et éviter la perte d’une année scolaire. Une telle perspective justifie par ailleurs le recours au référé administratif. Enfin les parties requérantes, qui ont agi dans les huit jours de la notification de l’acte attaqué, ont fait preuve de la diligence requise pour pouvoir recourir à la procédure d’extrême urgence. L’urgence ainsi que l’extrême urgence sont dès lors établies. XIexturg - 22.279 - 4/9 V. Caractère sérieux du moyen unique Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d'appréciation. Après avoir rappelé les termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, précité, elles font valoir que l'équivalence doit être examinée sous les « deux angles » à savoir, soit le niveau de formation, soit le programme. Elles reprochent à la partie adverse de n’avoir examiné la demande d'équivalence que sur son aspect « programmatique » et de ne pas avoir tenu compte du niveau de la formation. Elles relèvent ainsi que la décision querellée invoque effectivement l'absence d'une seconde langue et ce à raison de quatre heures par semaine, alors qu’il s’agit d'une obligation légale au niveau du programme suivi par les élèves d'une 5ème année de l'enseignement secondaire général en Communauté française. Elles soulignent qu’ayant suivi l’ensemble de son cursus au Canada en anglais, leur fille justifie à suffisance de la formation requise dans une seconde langue et qu’elle dispose a fortiori des compétences équivalentes à un élève de 5ème année d’humanités générales de la Communauté française, qui aurait impliqué l’obligation de suivre un cours d’anglais de quatre heures par semaine. Elles font valoir que l’acte attaqué repose sur une application irrégulière de l'article 1er, a, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, « en se limitant uniquement à examiner la demande d'équivalence sous l'angle programmatique, écartant toute forme d'analyse sur le plan cette fois du "niveau de formation" (le niveau en seconde langue étant nécessairement acquis et ce par le fait d'avoir suivi un cursus avec plus de trente heures d'anglais) ». Elles contestent également la motivation formelle de l’acte attaqué qui s’avère inadéquate dès lors qu’elle n’aborde pas l’examen de la demande d’équivalence au regard du niveau de formation de l’élève, alors qu’il s’agit là d’un des deux critères devant être pris en compte. XIexturg - 22.279 - 5/9 Elles estiment enfin que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l’équivalence pour le motif qu'une seconde langue de quatre heures n'aurait pas été poursuivie dans le cursus canadien, dès lors que les faits démontrent que Zoé a non seulement poursuivi une seconde langue (anglais) mais a suivi en un cursus complet en immersion en anglais, soit plus de trente heures. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la décision attaquée est le fruit d’un examen méticuleux de la formation que la fille des requérants a suivie en 2017-2018 au Canada, qu’elle est régulière, adéquatement motivée et ne contient aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne que la décision contient tant un examen du programme suivi au Canada qu’un examen, implicite, du niveau de formation reçu dans ce même pays. Elle relève que l’acte attaqué met à juste titre en évidence le fait que le programme de 11ème année au Canada, qui ne comprend pas l’enseignement d’un cours de langue différent de la langue de l’enseignement, présente une différence majeure par rapport au programme de 5ème année d’humanités générales en Communauté française et estime que, sur la base de ce constat, elle a pu légalement refuser l’équivalence demandée. Elle souligne que l’objectif du programme en Communauté française est que l’étudiant soit confronté à une langue moderne différente de la langue de l’enseignement, à savoir le français. S’agissant de la fille des requérants, elle souligne que celle-ci n’a suivi aucun cours de langue différent de la langue de l’enseignement dès lors que son bulletin canadien ne mentionne pas un tel cours et que les parties requérantes admettent qu’un tel cours n’a pas été donné. La partie adverse relève également que le programme canadien permettait de choisir des cours de langue en option (français, japonais, mandarin, espagnol et coréen) et que Zoé MATTHEE n’a pas pris une telle option. Elle estime que cette absence de cours d’une deuxième langue rend impossible l’équivalence de son bulletin avec celui d’une 5ème année d’humanités générales. Enfin, la partie adverse estime que l’immersion de Zoé MATTHEE en anglais ne peut compenser le défaut d’enseignement d’un cours dans une autre langue que celle de l’enseignement dès lors que l’objectif d’un tel cours qui est de sortir l’étudiant de sa langue d’enseignement n’est pas atteint. XIexturg - 22.279 - 6/9 Appréciation L’arrêté royal précité du 20 juillet 1971, cité dans la décision attaquée, met en œuvre la compétence attribuée au Roi par la loi du 19 mars 1971 de déterminer les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence partielle ou totale des diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d’études belges. L’article 1er de cet arrêté dispose comme suit : « En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat : a) de reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes; b) de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.»; Il s’ensuit que la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement attentif, portant notamment sur l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, ainsi que la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger. L’octroi d’une équivalence implique la prise en compte de deux critères non cumulatifs, à savoir d’une part l’aspect de la formation acquise et d’autre part le programme des études suivies. L’examen d’une équivalence ne peut dès lors uniquement se focaliser sur le programme suivi et doit également tenir compte, lorsque les programmes ne sont pas identiques, du niveau de la formation acquise. Une formation étrangère équivalente ne signifie pas une formation identique et l’existence de certaines différences dans le programme des études ne peut suffire à justifier le refus d’une équivalence. L’acte attaqué refuse de reconnaître l’équivalence de la 5ème année d’études suivie dans l’enseignement général au Canada avec la 5ème année d’études dans l’enseignement secondaire général en Communauté française en raison de l’absence dans la grille de l’année d’étude 11 au Canada d’un cours de seconde langue tel qu’il figure au programme des études en Communauté française. Il s’agit du seul élément sur la base duquel l’acte attaqué refuse l’équivalence de la 11ème année d’études au Canada par rapport à la 5ème année d’enseignement secondaire général en Communauté française. Comme l’avaient déjà souligné avec pertinence les parties requérantes dans la réclamation qu’elles avaient introduites le 30 octobre 2018 contre le premier avis rendu le 9 octobre 2018 par le Service des équivalences de la Communauté française, XIexturg - 22.279 - 7/9 l’absence au programme d’études canadien d’une seconde langue n’a pu remettre en cause la qualité de la formation acquise par Zoé MATTHEE par rapport aux étudiants en Communauté française ayant par exemple bénéficié d’un cours d’anglais en seconde langue, dès lors qu’elle a suivi avec fruit une année complète de cours donnés en anglais dans un enseignement général. La thèse de la partie adverse suivant laquelle l’objectif de confronter l’étudiant dans une autre langue que celle de son enseignement ne serait pas atteint et que cette circonstance ne permettrait pas de considérer que la formation acquise par la fille des requérants en 11ème année au Canada serait équivalente à celle du programme de 5ème année d’humanités générales en Communauté française ne résiste pas à l’examen. La formation acquise sur la base d’un programme d’études étranger ne doit être apprécié de manière abstraite mais doit tenir compte du profil des étudiants concernés. Au surplus, la thèse de la partie adverse, qui revient à admettre que l’équivalence aurait été accordée à la requérante si elle avait suivi au Canada le cours d’option en français, est pour le moins interpellante. En suivant un enseignement en immersion anglaise durant toute une année alors qu’elle avait suivi tout son cursus en Communauté française, la requérante a assurément rencontré l’objectif poursuivi par le programme d’études en Communauté française dès lors qu’elle a été confrontée à un régime linguistique différent de celui qu’elle connaissait et a surmonté avec fruit cette difficulté. Elle s’est donc incontestablement ouverte à une autre langue et culture et a fait preuve à cet égard d’une réelle polyvalence puisqu’elle a terminé avec succès son année d’études au Canada. En ne procédant à l’examen de la demande d’équivalence qu’au regard du critère de la programmation et en ne tenant pas compte du niveau de la formation acquise à l’étranger par rapport à celle que l’étudiant aurait eu dans le cadre d’un enseignement en Communauté française, la partie adverse n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière régulière. Cette irrégularité, qui transparaît dans la motivation de l’acte attaqué, correspond à une violation tant de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen unique est dès lors sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, XIexturg - 22.279 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 6 novembre 2018 par le Service des équivalences de la Communauté française par laquelle le bulletin canadien de grade 11 couvrant l'année scolaire 2017-2018 délivré à Zoé MATTHEE est déclaré équivalent à une attestation d'orientation A sanctionnant les 3ème, 4ème et 5ème années d’études de l'enseignement secondaire technique de qualification, secteur Arts appliqués, groupe : arts graphiques, technicien/technicienne en photographie, accompagnées du certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux novembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.279 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.021 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.832 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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