id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.027 No Rôle: A. 222351/XV-3443 Affaire: Arrêt 243027 - Armes - 23/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 22:34 Fiche Arrêt no 243.027 du 23 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.027 du 23 novembre 2018 A. 222.351/XV-3443 En cause : FORMANN Eddy, ayant élu domicile chez Me Pierre BAUDINET, avocat, rue de l’Aéroport, bâtiment 58 4460 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2017, Eddy FORMANN demande l’annulation de "la décision prise par le Service Fédéral Justice, dans un courrier signé pour le Ministre de la Justice daté du 6 avril 2016, déclarant non fondé le recours contre la décision de Monsieur le Gouverneur de la Province du Luxembourg du 22 août 2016 lui retirant les autorisations de détention des quatre armes à feu de chasse dont il était titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. XV - 3443 - 1/7 Par une ordonnance du 11 octobre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 novembre 2018 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Martin CHABOT, loco Me Pierre BAUDINET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 22 août 2016, le Gouverneur de la province du Luxembourg décide de retirer au requérant les autorisations de détention de ses quatre armes à feu.
- Le 21 septembre 2016, le requérant prend connaissance de cette décision de retrait, notifiée par un courrier du 22 août
- Le 28 septembre 2016, le conseil du requérant introduit un recours à l’encontre de la décision du gouverneur auprès du ministre de la Justice.
- Le 3 octobre 2016, la partie adverse accuse réception du recours et confirme l’ouverture de la procédure.
- À cette même date, la partie adverse sollicite l’avis du chef de corps de la zone de police de Famenne-Ardennes.
- Le 12 décembre 2016, la zone de police communique son avis favorable à la partie adverse.
- Le 20 décembre 2016, la partie adverse fait parvenir au conseil du requérant l’avis de la police locale ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire. XV - 3443 - 2/7
- Le 17 janvier 2017, la partie adverse sollicite l’avis du Procureur du Roi de Marche-en-Famenne. Ce dernier confirme, par un courrier du 9 février 2017, son avis défavorable.
- Par un courriel du 6 mars 2017, le Procureur du Roi confirme que le requérant a introduit deux demandes de réhabilitation, en cours d’examen.
- Le 6 avril 2017, le délégué du ministre de la Justice prend la décision attaquée dont les extraits pertinents se présentent comme suit : " LE MINISTRE DE LA JUSTICE I. OBJET DE LA DEMANDE. Le recours introduit par Monsieur Eddy FORMANN est dirigé contre la décision prise en date du 22 août 2016 par le Gouverneur de la Province du Luxembourg portant sur le retrait de ses modèles 9 et de son droit de détenir des armes à feu. Il. INFORMATIONS SUR LE REQUÉRANT ET SES ARMES […] Monsieur FORMANN possède les armes suivantes: Nature Marque Calibre N° série Fusil Browning H57 12 23115 Fusil Llege 12 9611 Carabine Remington 30-06 Springfield 7013857 Carabine Sabatti 30R Blaser 107527 III. QUANT AU DROIT
- RECEVABILITÉ DU RECOURS Vu l’article 30 de la Loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivé, accompagné d’une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de ladite décision; Considérant la décision du Gouverneur de la Province du Luxembourg du 22 août 2010 notifiée à l’intéressé en date 21 septembre 2016; Considérant que le Service fédéral des armes a reçu, le 28 septembre 2010, sous pli recommandé, une requête motivée, accompagnée d’une copie de la décision attaquée; Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l’article 30 de la loi sur les armes est respecté. Le présent recours est recevable.
- Procédure […]
- Examen du recours […]
- Motivation […] DÉCISION Article 1er. Le recours introduit par Monsieur Eddy FORMANN contre la décision prise en date du 22 août 2016 par le Gouverneur de la Province du Luxembourg portant sur le retrait de ses modèles 9 et de son droit de détenir des armes à feu est rejeté. XV - 3443 - 3/7 Article
- La décision prise par le Gouverneur de la Province du Luxembourg en date du 22 août 2016 est maintenue. […]". IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi sur les armes et de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant reproche à la partie adverse d’avoir pris sa décision au-delà du délai légal de six mois, sans justifier la prorogation de ce délai par une décision motivée. Il expose, après avoir reproduit les articles 30 et 31 de la loi sur les armes, la jurisprudence de l’arrêt n° 236.666 du 5 décembre 2016, et estime qu’en l’espèce, aucune décision motivée n’a été prise par le ministre de la Justice ou une personne du SPF Justice disposant du pouvoir de signature pour proroger le délai. A son estime, l’acte attaqué a ainsi été adopté plus de six mois après la réception de son recours et il a intérêt au moyen puisqu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, il disposera à nouveau d’une possibilité de faire valoir ses droits dans la mesure exposée par l’arrêt précité. La partie adverse répond que l’acte attaqué a bien été pris au-delà du délai de six mois prévu par les articles 30 et 31 de la loi sur les armes sans qu’aucune décision motivée de prorogation ne soit intervenue. Toutefois, elle considère que le requérant n’a aucun intérêt au moyen dès lors qu’une annulation de l’acte attaqué uniquement basée sur ce moyen, revient à rendre définitive la décision du gouverneur, laquelle a retiré les autorisations dont le requérant était déjà titulaire. Selon elle, l’enseignement de l’arrêt n° 236.666 du 5 décembre 2006, ne peut être suivi dans la mesure où il précise que la décision du gouverneur pourrait faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de 60 jours à dater de la notification de l’arrêt d’annulation de l’acte attaqué. Elle soutient ainsi que le législateur n’a pas déterminé les conséquences qui découleraient, soit du silence de l’autorité saisie d’un recours contre la décision du gouverneur, soit d’un arrêt d’annulation de la décision prise dans le cadre de ce recours, et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de faire œuvre de législateur. En l’absence de dispositions spécifiques, elle fait valoir que la décision du gouverneur devient définitive sans qu’aucun recours ne puisse encore être introduit à son égard et qu’autoriser le requérant à introduire un nouveau recours contre la décision du gouverneur reviendrait à l’autoriser à introduire un second recours contre la même décision, ce qui ne peut se concevoir en XV - 3443 - 4/7 l’absence de dispositions législatives claires à ce sujet. Elle en conclut que le requérant ne tire aucun avantage à rechercher l’annulation de l’acte attaqué sur la base du présent moyen et qu’en conséquence, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’essentiel de son argumentation. IV.
- Appréciation Les articles 30 et 31 de la loi sur les armes disposent comme suit : " Art.
- Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d’une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art.
- Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d’agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci ; 2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. (La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois). Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que l’article 31, précité, prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Par ailleurs, dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. En l’espèce, le requérant a introduit le recours auprès du ministre de la Justice, le 28 septembre
- La partie adverse a accusé réception de ce recours, le XV - 3443 - 5/7 3 octobre
- À cette même date, Cristina RASCONA, expert administratif auprès de la partie adverse, informe le requérant que "le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il nous faut recueillir plusieurs avis externes". Ce courrier doit s’analyser comme un simple accusé de réception. Nulle part dans le dossier administratif ne figure une décision qui prorogerait le délai accordé à la partie adverse pour statuer sur le recours. La décision attaquée a été prise, le 6 avril 2017, soit au-delà du délai de six mois visé à l’article 31 de la loi sur les armes, délai prescrit à peine de nullité. Il s’ensuit qu’au moment où le ministre ou son délégué a adopté l’acte attaqué, il n’avait plus la compétence pour le faire. Par conséquent, le premier moyen est fondé et le requérant a intérêt à l’invoquer puisqu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur deviendra définitive et qu’elle pourra, le cas échéant, elle-même faire l’objet d’un recours en annulation, dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de l’arrêt d’annulation. Contrairement à ce que défend la partie adverse, il ne s’agit pas, pour le Conseil d’État, de faire œuvre de législateur mais de tirer les conséquences de la violation de l’article 31 de la loi sur les armes. L’autorité administrative a statué au- delà du délai fixé par la loi, à peine de nullité, de telle sorte qu’elle perd toute compétence pour encore statuer. Il s’ensuit que la décision du gouverneur, illégalement confirmée par l’acte attaqué, retrouve son caractère exécutoire et peut ainsi faire l’objet d’un recours en annulation. Le premier moyen est en conséquence fondé. V. Second moyen Le second moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3443 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision prise par le service public fédéral Justice, dans un courrier signé pour le ministre de la Justice du 6 avril 2017, déclarant non fondé le recours contre la décision du Gouverneur de la Province du Luxembourg du 22 août 2016 retirant à Eddy FORMANN les autorisations de détention de quatre armes à feu de chasse dont il était titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3443 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div