id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.029 No Rôle: A. 212731/XV-2581 Affaire: Arrêt 243029 - Aéronautique - 23/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-24 22:34 Fiche Arrêt no 243.029 du 23 novembre 2018 Economie - Aéronautique Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.029 du 23 novembre 2018 A. 212.731/XV-2581 En cause : la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES CARGO, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre :
- le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juin 2014, la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES CARGO demande l’annulation de "la décision du collège d’Environnement du 4 avril 2014 […] confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement BRUXELLES-ENVIRONNEMENT] du 5 novembre 2013 de lui infliger une amende administrative de 22.837 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre juillet 2012 et janvier 2013". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 2581 - 1/8 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 8 octobre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 novembre 2018 à 9 heures
- Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Mes Tamara LEIDGENS et Mélanie MUGREFYA, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans l’acte attaqué, qui se présente notamment comme suit : "Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ci-après dénommée “l’ordonnance de 1997”, et spécialement son article 20, 4°; Vu l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, ci- après dénommée “l’ordonnance de 1999”, et spécialement ses articles 32 à 42; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé “l’arrêté du 27 mai 1999”; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé “l’arrêté du 21 novembre 2002”; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d’infraction n° 120912/2004163401/JLI/DME/Singapore Airlines Cargo Pte Ltd – juillet 2012; XV - 2581 - 2/8 - l’avis du 19 septembre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 120924/2004163401/JLI/DME/Singapore Airlines Cargo Pte Ltd – août 2012; - l’avis du 15 octobre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 121029/2004163401/JLI/DME/Singapore Airlines Cargo Pte Ltd – septembre 2012; - l’avis du 7 novembre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 121204/2004163401/JLI/DME/Singapore Airlines Cargo Pte Ltd – octobre 2012; - l’avis du 10 décembre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 130304/2004163401/JLI/DME/Singapore Airlines Cargo Pte Ltd – janvier 2013; - l’avis du 19 mars 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - la lettre de l’I.B.G.E. du 22 avril 2013 invitant SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD à lui faire part de ses moyens de défense; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 5 novembre 2013 infligeant une amende administrative de 22.837 euros à SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, décision notifiée le jour même; - le recours introduit le 6 janvier 2014 par SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD; - la note d’audience du conseil de l’I.B.G.E.; - le mémoire complémentaire des conseils de [SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD] adressé au Collège d’environnement le 24 mars 2014; Entendu le rapport de Madame Annik HAEGEMAN en séance du 10 mars 2014; Entendu, lors de cette même séance, Me Patrick MASUREEL, loco Me Jacques SAMBON, conseil de l’I.B.G.E.; Le 7 mars 2014, les conseils de la requérante ont informé le Collège d’environnement qu’ils ne seraient pas en mesure de se présenter lors de cette séance. Le Collège d’environnement leur a accordé un délai courant jusqu’au 24 mars pour lui faire part de leurs éventuelles observations. Par un courrier du 24 mars 2014, les conseils de la partie requérante ont fait valoir plusieurs observations au Collège.
- Antécédents Les 19 et 24 septembre, 29 octobre, 4 décembre 2012 et 4 mars 2013, l’I.B.G.E. dresse à charge de SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, ci-après dénommée "SINGAPORE AIRLINES", cinq procès-verbaux portant respectivement les références : - 120912/2004163401/JLI/DME/[SAC] Pte Ltd - juillet 2012, - 120924/2004163401/JLI/DME/[SAC] Pte Ltd - août 2012, - 121029/2004163401/JLI/DME/[SAC] Pte Ltd - septembre 2012, - 121204/2004163401/JLI/DME/[SAC] Pte Ltd - octobre 2012, - 130304/2004163401/JLI/DME/[SAC] Pte Ltd - janvier
- Il en résulte que SINGAPORE AIRLINES aurait commis 24 infractions à l’arrêté du 27 mai
- Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférant ont été portés à la connaissance de SINGAPORE AIRLINES respectivement les 13 et 25 septembre, 31 octobre, 5 décembre 2012 et 13 mars 2013 en lui indiquant XV - 2581 - 3/8 que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 19 septembre, 15 octobre, 7 novembre, 10 décembre 2012 et 19 mars 2013, l’I.B.G.E. a écrit à SINGAPORE AIRLINES, le 22 avril 2013 qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’ordonnance de
- Une amende d’un montant de 22.837 euros a été infligée par une décision du 5 novembre 2013 à SINGAPORE AIRLINES pour des infractions à l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. précise, dans ladite décision, n’avoir tenu compte que des dépassements des normes de 9 dB et plus le jour et de 6 dB et plus la nuit. En outre, il constate qu’en raison de l’unicité d’infractions, il n’y a pas lieu de tenir compte de 2 dépassements constatés sur un total de 24 sur la période de référence. Il estime également ne pas devoir tenir compte de 2 dépassements de moins de 9 dB survenus entre 6h45 et 7h ou entre 23h et 23h
- Il constate enfin, pour les mois de juillet 2012, août 2012 et janvier 2013, une augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ces trois mois. Le 6 janvier 2014, le conseil de SINGAPORE AIRLINES introduit son recours. […] Les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et la décision entreprise est régulière. Il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que l’amende infligée est justifiée et son montant adéquat. Le Collège d’environnement composé de : Madame Geneviève TASSIN, Présidente, Madame Annik HAEGEMAN, Monsieur Laurent DAUBE, Monsieur Stéphane FILLEUL, assisté de : Monsieur Alex GHUYS, secrétaire permanent, Madame Raquel DOS SANTOS, Madame Estelle GABRYS, décide : Article 1er : La décision du 5 novembre 2013 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 22.837 euros à SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD est confirmée. […]". IV. Parties à la cause Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit XV - 2581 - 4/8 être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. V. Quatorzième moyen V.
- Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, le quatorzième, de la violation de l’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement. Elle indique qu’il n’est pas établi que la composition du collège d’Environnement n’a pas varié entre l’audience et la date d’adoption de l’acte attaqué et que c’est à la partie adverse de prouver la régularité de cette composition. La partie adverse répond qu’il ressort de la feuille d’audience du 10 mars 2014 et de l’acte attaqué que les membres du collège d’Environnement qui ont adopté ce dernier étaient présents lors de l’audience précitée. Elle soutient que la règle selon laquelle le collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre, doit se comprendre en combinaison avec l’article 6, selon lequel les membres du collège doivent être au minimum quatre pour pouvoir valablement délibérer et qu’en l’espèce, ceux-ci étaient au nombre de neuf lors de l’audition et, parmi eux, quatre ont décidé. Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère son point de vue et ajoute que le collège d’Environnement applique l’article 7, précité, de manière raisonnable dans la mesure où il n’est à l’abri ni de l’absence légitime d’un de ses membres pour des raisons professionnelles ou de santé ni de la démission d’un ou plusieurs de ses membres, ce qui été le cas par trois fois en octobre et novembre 2014 et en février
- V.
- Appréciation L’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993, précité, énonce ce qui suit : " Le Collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre". L’article 6 du même arrêté dispose comme suit : " Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. XV - 2581 - 5/8 Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante". Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, comme le soutient la partie requérante, d’une part, que le collège d’Environnement doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu’il siège (quorum de présence) et, d’autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné. En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de la séance du 10 mars 2014 au cours de laquelle le dossier a été examiné et les parties entendues que neuf membres y étaient présents. L’acte attaqué n’a, par contre, été adopté que par quatre membres du collège d’Environnement, alors que de nouveaux arguments avaient été communiqués par la partie requérante, après la séance du 10 mars
- La partie adverse n’établit pas que les raisons qui l’ont empêchée de respecter l’article 7 précité relèvent de la force majeure. Dès lors que la composition du collège touche à sa compétence qui est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’examiner l’intérêt de la partie requérante au présent moyen. Il s’ensuit que le quatorzième moyen est fondé, l’acte attaqué ayant été adopté par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’était pas régulièrement composée. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner, ni les questions préjudicielles qui sont soulevées. VII. Amende pour recours manifestement abusif VII.
- Thèses des parties La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d’État s’est déjà prononcé par de très nombreux arrêts, connus de la partie requérante, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu’une amende de cinq cents euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 2581 - 6/8 La partie requérante ne réplique pas sur ce point et ne l’aborde pas plus dans son dernier mémoire. VII.
- Appréciation S’il est exact que plusieurs moyens soulevés par la partie requérante ont, à de multiples reprises, déjà été rejetés par le Conseil d’État, il n’en reste pas moins que certains moyens invoqués dans la requête peuvent se rapporter à des données factuelles différentes et ainsi conduire le Conseil d’État à une appréciation également différente. Par ailleurs, le présent arrêt conclut au caractère bien-fondé du quatorzième moyen de sorte que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu’une amende peut être infligée à la partie requérante laquelle n’a, par ailleurs, pas été proposée par le rapport de l’auditeur rapporteur, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
- Est annulée la décision du collège d’Environnement du 4 avril 2014 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, du 5 novembre 2013 d’infliger à la société de droit singapourien SINGAPORE AIRLINES CARGO une amende administrative de 22.837 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. XV - 2581 - 7/8 Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2581 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div