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Arrêt 243031 - Aéronautique - 23/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.031 No Rôle: A. 214018/XV-2677 Affaire: Arrêt 243031 - Aéronautique - 23/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 22:35 Fiche Arrêt no 243.031 du 23 novembre 2018 Economie - Aéronautique Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.031 du 23 novembre 2018 A. 214.018/XV-2677 En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre :

  1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2014, la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH demande l’annulation de "la décision du Collège d’environnement du 14 août 2014 […] de confirmer la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement BRUXELLES ENVIRONNEMENT] du 23 avril 2014 […] de lui infliger une amende administrative de 42.624 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre juillet 2012 et octobre 2012". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 2677 - 1/7 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 8 octobre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 novembre 2018 à 9 heures
  3. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Mes Tamara LEIDGENS et Mélanie MUGREFYA, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans l’acte attaqué, qui se présente notamment comme suit : "Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ci-après dénommée “l’ordonnance de 1997”, et spécialement son article 20, 4°; Vu l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, ci-après dénommée “l’ordonnance de 1999”, et spécialement ses articles 32 à 42; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé “l’arrêté du 27 mai 1999”; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé “l’arrêté du 21 novembre 2002”; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d’infraction n° 120912/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh - juillet 2012; - l’avis du 18 octobre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; XV - 2677 - 2/7 - le procès-verbal d’infraction n° 120924/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh - août 2012; - l’avis du 15 octobre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 121029/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh - septembre 2012; - l’avis du 7 novembre 2012 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 121204/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh - octobre 2012; - l’avis du 10 décembre 2012 par laquelle le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - la lettre de l’I.B.G.E. du 5 novembre 2013 invitant EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH à lui faire part de ses moyens de défense; - le mémoire en défense de EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH réceptionné à l’I.B.G.E. le 2 janvier 2014; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 23 avril 2014 infligeant une amende administrative de 42.624 euros à EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH, décision notifiée le jour même; - le recours introduit le 24 juin 2014 par EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH. Entendu le rapport de Madame Annik HAEGEMAN en séance du 29 juillet 2014;
  5. Antécédents Les 12 et 24 septembre, 29 octobre et 4 décembre 2012, l’I.B.G.E. dresse à charge d’EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ci-après dénommée "EAT", quatre procès-verbaux portant respectivement les références : - 120912/2000113301/JLI/DME/[EAT] Leipzig GmbH - juillet 2012, - 120924/2000113301/JLI/DME/[EAT] Leipzig GmbH - août 2012, - 121029/2000113301/JLI/DME/[EAT] Leipzig GmbH - septembre 2012, - 121204/2000113301/JLI/DME/[EAT] Leipzig GmbH - octobre
  6. Il en résulte que EAT aurait commis 46 infractions à l’arrêté du 27 mai
  7. Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférent ont été portés à la connaissance de EAT respectivement les 13 et 25 septembre, 31 octobre et 5 décembre 2012 en lui indiquant que les documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 15 et 18 octobre, 7 novembre et 10 décembre 2012, I’I.B.G.E. a écrit à EAT le 5 novembre 2013 qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’ordonnance de
  8. Le 2 janvier 2014, I’I.B.G.E. a reçu les arguments de défense du conseil de EAT. Une amende d’un montant de 42.624 euros à été infligée par une décision du 23 avril 2014 à EAT pour des infractions à l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de I’I.B.G.E. précise, dans ladite décision, n’avoir tenu compte que des dépassements des normes de 9 dB et plus le jour et de 6 dB et plus la nuit. En outre, il constate qu’en raison de l’unicité d’infractions, il n’y a pas lieu de tenir compte de 6 dépassements constatés sur un total de 96 sur la période de référence. Il constate également pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2012, une augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’une des trois années précédentes, “de sorte que l’élément de récidive est pris en considération” pour ces mois. Le 24 juin 2014, le conseil de EAT introduit son recours. […] XV - 2677 - 3/7 Les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et la décision entreprise est régulière. Il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que l’amende infligée est justifiée et son montant adéquat. Le Collège d’environnement composé de Madame Annik HAEGEMAN, Monsieur Sven AERTS, Monsieur Jean-Christophe DE DONCKER, Monsieur Olivier KHASSIME, assisté de : Monsieur Alex GHUYS, secrétaire permanent, Madame Raquel DOS SANTOS, Madame Estelle GABRYS, décide : Article 1 : La décision du 23 avril 2014 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 42.624 euros à EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH est confirmée. […]". IV. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. V. Treizième moyen V.
  9. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, le treizième, de la violation de l’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement. Elle affirme ne pas être certaine que la composition du collège d’Environnement n’a pas varié entre l’audience et la date d’adoption de l’acte attaqué et s’en réfère à l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993, précité. À son estime, c’est à la partie adverse de prouver la régularité de la composition du collège. La partie adverse répond qu’il ressort de la feuille d’audience du 29 juillet 2014 et de l’acte attaqué que les membres du collège d’Environnement qui ont adopté ce dernier étaient présents lors de l’audience précitée. Elle soutient que la règle selon la quelle le collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre, doit se comprendre en combinaison avec l’article 6, selon lequel les membres du collège doivent être au minimum quatre pour pouvoir valablement délibérer et qu’en l’espèce, les membres du collège étaient cinq lors de l’audience et, parmi eux, quatre ont décidé. XV - 2677 - 4/7 Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue. Elle souligne que, dans le présent cas, la partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Elle explique que, le 29 juillet, la délibération a eu lieu en présence de la présidente et de quatre autres personnes tandis que le 14 août suivant, la présidente étant empêchée, elle a été remplacée et l’acte attaqué a été adopté par les autres personnes qui avaient délibéré lors de la séance précédente. Elle considère que l’arrêt n° 232.234 du 17 septembre 2015 n’est pas transposable en l’espèce car, dans cette affaire, la délibération s’était prolongée au cours de deux séances alors que, dans le cas présent, le collège a seulement adopté le 14 août une décision dont la délibération était achevée dès le 29 juillet. Elle soutient que l’irrégularité invoquée serait de toute manière sans incidence dès lors que l’acte attaqué a été adopté à l’unanimité des membres présents et que la seule personne qui était présente le 29 juillet mais pas le 14 août n’aurait pas pu, en pratique, faire modifier le sens de la décision adoptée. Elle ajoute que le collège d’Environnement applique l’article 7, précité, de manière raisonnable dans la mesure où il n’est à l’abri ni de l’absence légitime d’un de ses membres pour des raisons professionnelles ou de santé ni de la démission d’un ou plusieurs de ses membres, ce qui été le cas par trois fois en octobre et novembre 2014 et février
  10. V.
  11. Appréciation L’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993, précité, énonce ce qui suit : " Le Collège ne peut connaître d’un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l’une à l’autre". L’article 6 du même arrêté dispose comme suit : " Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante". Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, comme le soutient la partie requérante, d’une part, que le collège doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu’il siège (quorum de présence) et, d’autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné. En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de la séance du 29 juillet 2014 au cours de laquelle le dossier a été examiné que cinq membres y étaient présents. L’acte attaqué n’a, par contre, été adopté que par quatre membres du XV - 2677 - 5/7 collège d’Environnement. Les pièces du dossier administratif ne permettent pas de suivre la partie adverse en ce qu’elle affirme que la séance au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté n’avait pour seule portée que d’entériner une décision déjà arrêtée lors de la séance précédente. La partie adverse n’établit pas que les raisons qui l’ont empêchée de respecter l’article 7 précité relèvent de la force majeure. Dès lors que la composition du collège touche à sa compétence qui est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’examiner l’intérêt de la partie requérante au présent moyen. Il s’ensuit que le treizième moyen est fondé, l’acte attaqué ayant été adopté par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’était pas régulièrement composée. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner, ni les questions préjudicielles qui sont soulevées. VII. Amende pour recours manifestement abusif VII.
  12. Thèses des parties La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d’État s’est déjà prononcé par de très nombreux arrêts, connus de la partie requérante, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu’une amende de 500 euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante ne réplique pas sur ce point et ne l’aborde pas plus dans son dernier mémoire. VII.
  13. Appréciation S’il est exact que plusieurs moyens soulevés par la partie requérante ont, à de multiples reprises, déjà été rejetés par le Conseil d’État, il n’en reste pas moins que certains moyens invoqués dans la requête peuvent se rapporter à des données factuelles différentes et ainsi conduire le Conseil d’État à une appréciation également différente. Par ailleurs, le présent arrêt conclut au caractère bien-fondé du XV - 2677 - 6/7 treizième moyen de sorte que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu’une amende peut être infligée à la partie requérante laquelle n’a, par ailleurs, pas été proposée par le rapport de l’auditeur rapporteur, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
  14. Est annulée la décision du collège d’Environnement du 14 août 2014 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement du 23 avril 2014 d’infliger à la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH une amende administrative de 42.624 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2677 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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