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Arrêt 243036 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.036 No Rôle: A. 225638/XV-3790 Affaire: Arrêt 243036 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 22:36 Fiche Arrêt no 243.036 du 26 novembre 2018 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.036 du 26 novembre 2018 A. 225.638/XV-3790 En cause : SIMENI NJONNOU Sylvain Raoul, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par le 6 juillet 2018, Sylvain Raoul SIMENI NJONNOU demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 28 juin 2018 aux termes de laquelle son dossier de demande de dispense sur pied de l'article 146 de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015, est refusé pour le motif suivant : «renouvellement supprimé»". Il sollicite également du Conseil d'État, à titre de mesures provisoires d'extrême urgence, de contraindre la partie adverse à transmettre son dossier de demande pour avis à l'Académie Royale de Belgique avant une décision de la Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et qu'il soit fait interdiction à la partie adverse de motiver un éventuel refus de dispense de la requérante par référence à une décision générale de principe contra legem de refuser tout renouvellement. XVr - 3790 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 242.125 du 16 juillet 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2018 refusant la demande de dispense introduite par la partie requérante en application de l'article 146 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et rejeté la demande de mesures provisoires. L'arrêt a été notifié aux parties le même jour. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucile CARTIAUX, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia NENNEN, loco Mes Maxime CHOMÉ et Evrard DE LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet du recours Par un courrier électronique du 9 novembre 2018 , la partie requérante a informé le Conseil d'État de ce que "les procédures n'ont pas été poursuivies en annulation parce que l'État belge a tiré les enseignements des arrêts de suspension prononcés, a retiré ses décision de déclarer d'emblée les demandes de renouvellement des dispenses sur pied de l'article 146 de la loi de 2015 irrecevables et a soumis les dossiers des deux requérants à l'avis de la Commission ad hoc de l'Académie Royale, laquelle a d'ailleurs rendu des avis favorables". À l'audience, la partie adverse n'a pas contesté le retrait de la décision attaquée, ce qui prive le recours de son objet. XVr - 3790 - 2/4 Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 242.124 du 16 juillet 2018, a donc été levée par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. XVr - 3790 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-six novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XVr - 3790 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.036 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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