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Arrêt 243037 - Fermetures d’établissements - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.037 No Rôle: A. 225478/XV-3772 Affaire: Arrêt 243037 - Fermetures d’établissements - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:37 Fiche Arrêt no 243.037 du 26 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.037 du 26 novembre 2018 A. 225.478/XV-3772 En cause :

  1. MARRA Antonio,
  2. SERRA Anthony, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juin 2018, Antonio MARRA et Anthony SERRA demandent l'annulation de : " - l'arrêté du Bourgmestre de la [ville de La Louvière] ordonnant la fermeture de l'établissement dénommé "L'embuscade", sis chaussée de Jolimont, 194 à 7100 La Louvière jusqu'au jeudi 18 octobre 2018 inclus, datant du 18 avril 2018, qui leur a été notifié le même jour ; - l'arrêté du Collège communal de la [ville de La Louvière] confirmant l'arrêté du Bourgmestre du 18 avril 2018 ordonnant la fermeture temporaire du débit de boissons "L'embuscade" jusqu'au 18 octobre inclus". II. Procédure Par un courrier du 21 septembre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XV - 3772 - 1/3 Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile CARTIAUX, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet. IV. Perte d'objet Par une décision du 12 juillet 2018, le bourgmestre de la ville de La Louvière a procédé au retrait du premier acte attaqué. Le collège communal de la ville de La Louvière a confirmé cette décision par une délibération du 30 juillet
  4. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de XV - 3772 - 2/3 l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six-novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3772 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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