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Arrêt 243039 - Chemins de fer - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.039 No Rôle: A. 224908/XV-3707 Affaire: Arrêt 243039 - Chemins de fer - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 22:37 Fiche Arrêt no 243.039 du 26 novembre 2018 Economie - Chemins de fer Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBREno 243.039 du 26 novembre 2018 A. 224.908/XV-3707 En cause : RIEDER Marcus, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (S.N.C.B.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2018, Marcus RIEDER demande l'annulation de "la décision du 9 février 2018 par laquelle il n'est pas fait droit à sa demande de communication des statistiques du nombre de voyageurs montés par gare pour l'année 2016". II. Procédure Par un courrier du 26 juin 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Saul JANSSENS, loco Mes Bart MARTEL et Barteld XV - 3707 - 1/3 SCHUTYSER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet. IV. Perte d'objet Par un courrier du 26 juin 2018, les conseils de la partie adverse ont informé le conseil d'État que les services de celle-ci avaient, à la même date, informé la partie requérante que, par décision du 20 juin 2018, le comité de direction de la S.N.C.B. a décidé que "les comptages ne seraient plus considérés comme des données confidentielles" et qu'ils "seront dorénavant publiés chaque année sur le site web de la SNCB". Les conseils de la partie adverse ont également indiqué qu'elle avait "retiré la décision de refus de la demande de communication des statistiques voyageurs", objet du présent recours. La décision du 20 juin 2018 à laquelle il est fait référence dans le courrier des conseils de la partie adverse n'était pas jointe à celui-ci de même que n'était pas joint la preuve de l'envoi du courrier du 26 juin 2018 à la partie requérante. Par un courrier du 14 novembre 2018, les conseils de la partie adverse ont indiqué que le courrier du 26 juin 2018 des services de la S.C.N.B. avait été "notifié par [leurs] soins au conseil de la partie requérante par le biais d'un courriel électronique du 26 juin 2018". La partie requérante n'a pas contesté le retrait de la décision attaquée, ni sa prise de connaissance. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. XV - 3707 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation de dépens adressée au Conseil d'État par un courrier recommandé du 31 octobre 2018, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3707 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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