id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.041 No Rôle: A. 224886/XV-3740 Affaire: Arrêt 243041 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-24 22:38 Fiche Arrêt no 243.041 du 26 novembre 2018 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.041 du 26 novembre 2018 A. 224.886/XV-3740 En cause : CORTEZ CLEMENTE Susan, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mars 2018, Susan CORTEZ CLEMENTE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 15 janvier 2018 de la directrice générale de l'Enseignement non- obligatoire et de la Recherche scientifique du ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles, conditionnant son agrément en tant que médecin spécialiste en médecine interne et en hématologie clinique à la réalisation d'«un stage de 3 années de tronc commun en médecine interne 'non hématologique'», à la présentation en premier auteur, d'«une communication à une réunion scientifique» ou à la publication d'«un article sur un sujet clinique ou scientifique de médecine interne qui doit être référencé dans la base de données en ligne PubMed», ainsi qu'à la transmission en fin de stage, d'«une attestation d'autonomie rédigée par un maître de stage agréé pour la formation de médecin spécialiste en médecine interne» et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.839 du 20 juin 2018 a rejeté la demande de suspension. XV - 3740 - 1/4 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane RIXHON, loco Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet. IV. Perte d'objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique qu'elle a, par un arrêté ministériel du 17 août 2018, retiré la décision du 15 janvier 2018 imposant à la partie requérante un stage d'adaptation de trois années de tronc commun en médecine interne hors hématologie en vue de son agrément en médecine interne et hématologie clinique. La partie requérante, dans son mémoire en réplique, confirme cette décision de retrait, qui peut être considérée comme définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. XV - 3740 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la réduction de l'indemnité de procédure à son minimum, dès lors que le retrait de la décision attaquée "réduit la présente procédure à son strict minimum". La disparition de l'acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L'article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit ce qui suit: " §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation". Si l'incident de procédure que constitue le retrait de la décision attaquée a, en l'espèce, eu pour conséquence la limitation des écrits de procédure, il n'en demeure pas moins que la partie requérante a été tenue d'introduire un recours contre la décision attaquée en recourant aux services d'un avocat. Il n'y a, dès lors, pas lieu de diminuer le montant de l'indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante au montant minimum. Toutefois, en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient de limiter celle-ci au montant de sept cents euros, aucune majoration n'étant due si le recours n'appelle que des débats succincts, ce qui est le cas en l'espèce. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 3740 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3740 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.041 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div