id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.044 No Rôle: A. 222912/XIII-8098 Affaire: Arrêt 243044 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 22:39 Fiche Arrêt no 243.044 du 26 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.044 du 26 novembre 2018 A. 222.912/XIII-8098 En cause : la Société anonyme FONCIERE HORNU, ayant élu domicile chez Me Jacquelin d'OULTREMONT, avocat, avenue de Broqueville 116/1 1200 Bruxelles, contre :
- la Commune de Quaregon, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2017, la société anonyme (S.A.) FONCIERE HORNU demande l'annulation de la décision du collège communal de Quaregon du 20 juin 2017, octroyant à Monsieur CARO et Madame MONTAGNA un permis d'urbanisme ayant pour objet la rénovation d'une habitation mitoyenne sise rue de la Sablonnière 198 à Quaregnon. II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8098 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties adverses le 14 août
- M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par deux lettres du 11 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties adverses que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Annulation de l'acte attaqué L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. Les parties adverses n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendues, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué. En ne déposant pas de dernier mémoire, les parties adverses sont censées acquiescer au rapport qui conclut à l'illégalité de l'acte attaqué. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8098 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège communal de Quaregon du 20 juin 2017, octroyant à Monsieur CARO et Madame MONTAGNA un permis d'urbanisme ayant pour objet la rénovation d'une habitation mitoyenne sise rue de la Sablonnière 198 à Quaregnon est annulée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge des parties adverses à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge des parties adverses à concurrence de 100 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8098 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div