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Arrêt 243045 - Voirie - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045 No Rôle: A. 218612/XIII-7595 Affaire: Arrêt 243045 - Voirie - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 19:34 Fiche Arrêt no 243.045 du 26 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.045 du 26 novembre 2018 A. 218.612/XIII-7595 En cause : LEBOUTTE Francis, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2018, Francis LEBOUTTE demande la suspension de l'exécution de - l'arrêté du 24 décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours introduit par le requérant contre la délibération du conseil communal d'Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale, et de - l'arrêté du 24 décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclarant recevable mais non-fondé le recours introduit par Benoît DUPRET contre la délibération du conseil communal d'Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale, et confirmant cette délibération du conseil communal. Par une requête introduite le 2 mars 2016, Francis LEBOUTTE demande l'annulation des mêmes actes attaqués. XIII - 7595 - 1/3 II. Procédure M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 14 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 5 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 septembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité pour l'introduction de sa demande de suspension, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. XIII - 7595 - 2/3 Dans la mesure où la partie requérante a par contre acquitté les droits dus pour l'introduction de sa requête en annulation, la procédure y afférente poursuit son cours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  2. La procédure relative au recours en annulation poursuit son cours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7595 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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