id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.046 No Rôle: A. 226723/XV-3919 Affaire: Arrêt 243046 - Actes individuels (fiscalité) - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-29 00:16 Fiche Arrêt no 243.046 du 26 novembre 2018 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.046 du 26 novembre 2018 A. 226.723/XV-3919 En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée NEXUS FACTORY, 2. la société privée à responsabilité limitée URAISE5, 3. la société anonyme UFUND, ayant toutes les trois élu domicile chez Mes Didier GRÉGOIRE et Ivan-Serge BROUHNS, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 novembre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée NEXUS FACTORY, la société privée à responsabilité limitée URAISE5 et la société anonyme UFUND demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision prise le 20 novembre 2018 par la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente refusant une demande d’attestation fondée sur l’article 194ter, § 4, 7°bis, CIR 92 concernant un projet de production audiovisuelle pour une série d’animation intitulée "7 nains et moi" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. La requête comporte également une demande de mesures provisoires d’extrême urgence. XVexturg - 3919 - 1/15 II. Procédure Par une ordonnance du 21 novembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 26 novembre 2018 à 9 heures 30. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Mes Pierre-Philippe HENDRICKX et Ivan-Serge BROUHNS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 28 novembre 2014, la deuxième partie requérante signe une convention-cadre destinée à la production de l’œuvre éligible dénommée "7 nains et moi", dans le cadre du régime du Tax Shelter prévu à l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Ce régime organise une exonération des revenus imposables à l’ISOC, dans les conditions et les limites qu’il détermine, à concurrence de 150 % des sommes engagées et versées en exécution d’une convention-cadre conclue avec une société résidente de production audiovisuelle, en vue de financer la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée. Le régime du Tax Shelter a subi plusieurs modifications depuis son entrée en vigueur et c’est la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable qui est d’application, en l’espèce, vu la date de la convention-cadre précitée. Il s’agit dès lors du Tax Shelter "ancien régime". 2. Il ressort des pièces du dossier administratif que le projet audiovisuel dénommé "7 nains et moi" a été agréé en tant qu’œuvre européenne le 4 juin 2014, XVexturg - 3919 - 2/15 qu’une attestation d’achèvement de l’œuvre a été établie, le 19 avril 2018, sur la base de l’attestation de tirages des masters numériques établie le 22 novembre 2016 par la société GENVAL LES DAMES. Les coproducteurs belges sont la s.p.r.l. UMEDIA PRODUCTION et la première partie requérante. La requête mentionne que cette série a été financée à concurrence de 6.720.000 € par des fonds Tax Shelter levés par la deuxième requérante, filiale du groupe UMEDIA, et avec le soutien du fonds WALLIMAGE pour un montant de 400.000 €. 3. Les 20 et 21 mars 2018, la première partie requérante dont le groupe UMEDIA a acquis 51 % du capital, introduit un dossier auprès de la Communauté française afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 194ter, § 4, 7°bis, du CIR 92 ("attestation plafonds"). 4. À la suite de l’examen de ce dossier, un courriel de l’administration générale de la Culture est adressé à la première requérante, le 22 mars 2018, afin qu’elle lui transmette une copie de quatre factures établies par les studios DREAMWALL et WASABI relatives aux story boards et qu’elle lui précise "en quoi consiste l’apport producteur de 556.689 € inscrit dans la part belge du plan de financement". 5. Le 23 mars 2018, la première requérante envoie une copie des factures demandées. Les factures du studio DREAMWALL mentionnent un total de 46 story boards alors que la série "7 nains et moi" ne compte que 26 épisodes. Le 26 mars 2018, les services de la Communauté française informent la cellule Tax Shelter du SPF Finances de la situation. Le 12 avril 2018, un courriel est adressé à la première partie requérante lui demandant la raison pour laquelle le studio DREAMWALL a facturé 46 story boards alors que la série ne comporte que 26 épisodes. 6. Le 4 juin 2018, la première partie requérante répond par l’envoi de nouvelles factures de DREAMWALL dont le libellé en termes de story boards a été effacé. Elles ne portent ni numéro de comptabilisation ni compte d’imputation, contrairement aux factures précédemment transmises. Le même jour, un courriel est adressé à la cellule Tax Shelter du SPF Finances pour informer les responsables de la situation. XVexturg - 3919 - 3/15 7. Le 6 juin 2018, un courriel est adressé à la première partie requérante lui demandant de rencontrer les responsables de la Communauté française en présence de la responsable de la cellule Tax Shelter afin de clarifier plusieurs choses sur le dossier, la date du 2 juillet étant proposée. 8. Le 20 juin 2018, un courriel est adressé par la cellule Tax Shelter pour demander des compléments d’informations (contrats de coproduction notamment) en vue de la réunion du 2 juillet 2018. Le même jour, elle adresse également une première demande de renseignements au studio DREAMWALL à propos des factures relatives aux story boards dont le montant total s’élève à 400.510 €. Le 28 juin 2018, la première partie requérante envoie les compléments d’informations demandés à la cellule Tax Shelter. 9. Le 2 juillet 2018, se tient la réunion en présence de la première partie requérante et d’UMEDIA ainsi que d’une comptable d’UMEDIA. 10. Le lendemain, un courriel est adressé à la première partie requérante pour poser des questions supplémentaires et demander des compléments d’informations. Le même jour, la cellule Tax Shelter adresse une deuxième demande de renseignements au studio DREAMWALL portant à nouveau sur les factures adressées à la première partie requérante. 11. Le 12 juillet 2018, la première partie requérante répond à la demande d’informations complémentaires et cette réponse est adressée par un courriel, le 16 juillet 2018, à la cellule Tax Shelter. 12. Le même jour, la cellule Tax Shelter reçoit, à leur demande expresse, un des administrateurs de DREAMWALL, L.P, ainsi que la directrice financière de la société, C.D. La réponse écrite à la deuxième demande de renseignements est également transmise ce jour-là, à la cellule Tax Shelter. Dans cette réponse, figure un courrier signé par la directrice financière qui reconnaît que le studio DREAMWALL n’a pas travaillé sur la série "7 nains et moi" et que les factures établies concernent, en réalité, une autre série "Five & It". Ces factures portent la référence "7 nains" à la demande expresse de l’administrateur-délégué de la première partie requérante. Elles s’élèvent au total à 400.510 €. Ces dépenses XVexturg - 3919 - 4/15 représentent au total 8 % de l’ensemble des dépenses belges réalisées sur le projet "7 nains et moi". 13. Le 13 juillet 2018, un courrier recommandé d’UMEDIA est adressé à la Communauté française pour l’informer des malversations intervenues à propos de certaines factures versées dans le dossier de demande d’attestation pour la production audiovisuelle "7 nains et moi". Il est proposé alors de "soumettre en urgence un nouveau dossier plafonds en écartant purement et simplement ces factures pour la totalité de leur montant". 14. Le 18 juillet 2018, la Communauté française informe par écrit l’administrateur-délégué de la première partie requérante qu’elle refuse la délivrance de l’attestation "plafonds" pour les motifs suivants : "Suite à des contrôles, il s’est avéré que DREAMWALL n’avait pas travaillé sur la série "7 nains et moi" et que ces factures concernent une autre série […]. Le coût final de production, après correction, s’établit donc à 13.181.616 euros. Les investissements Tax Shelter réalisés sur la série s’élèvent à 6.720.000 euros dont 2.688.000 euros en prêt et 4.032.000 euros en capital- risque. Le plafond de 50 % est par conséquent dépassé. Par la présente, je ne suis pas en mesure d’attester que le financement global de l’œuvre effectué en application de l’article 194ter, CIR 92, respecte les conditions et le plafond prévus à l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 4° CIR 92, c’est-à-dire que le total des sommes effectivement versées n’excède pas 50 % du budget global des dépenses de l’œuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget". 15. Le 25 juillet 2018, S.G., administrateur-délégué de la première partie requérante, adresse à la Communauté française un courrier qui va dans le même sens que celui reçu d’UMEDIA. Il y reconnaît les mêmes fraudes et incrimine directement l’autre administrateur-délégué, S.P. Il propose ainsi de soumettre un dossier qui, à son estime, répond cette fois aux exigences de l’article 194ter CIR 92. 16. Le 3 août 2018, la première partie requérante dépose un nouveau dossier auprès de la Communauté française étant d’avis que 92 % des dépenses pour la série "7 nains et moi" sont bien des dépenses belges éligibles et réclame, sur cette base, un nouvel examen en vue de l’obtention de l’attestation "plafonds". Il est répondu le jour même, par un courriel, à l’administrateur-délégué de la première partie requérante, que le dossier est à l’analyse au centre d’Expertise juridique de la Communauté française et au cabinet de la Ministre, Mme Alda GREOLI, et que, dans l’intervalle et jusqu’à la réception des conclusions et décision XVexturg - 3919 - 5/15 de la ministre à ce sujet, il n’est pas possible de redéposer un dossier corrigé pour cette série. 17. Le 31 août 2018, la cellule Tax Shelter du SPF Finances refuse le dépôt du dossier "attestation fiscale" pour la série "7 nains et moi" au motif que l’attestation "plafonds" n’a pas encore été obtenue. 18. Le 3 septembre 2018, la Communauté française dépose plainte avec constitution de partie civile contre la première partie requérante, contre S.P. et contre X du chef de faux et usage de faux au sens des articles 193 et suivants du Code pénal, de tentative d’escroquerie au sens des articles 51 et 196 et suivants du Code pénal et de toute autre infraction qu’il plaira au juge d’instruction de retenir. Ce dossier est actuellement à l’instruction. Le 24 septembre 2018, le SPF Finances dépose, à son tour, plainte entre les mains du Procureur du Roi de Bruxelles contre la première partie requérante, et contre la s.p.r.l. UMEDIA PRODUCTION, contre S.P., contre S.G., contre la s.p.r.l. NADRICATS, N.K., contre la s.p.r.l. OKEYN, et contre G.W. 19. Entre la fin du mois d’août et le mois de novembre 2018, le groupe UMEDIA et la première partie requérante adressent à la Communauté française des courriels et des courriers concernant la délivrance de l’attestation "plafonds", lui rappelant que le délai de 4 ans visé à l’article 194ter, § 4, 7°, CIR 92 pour l’attestation délivrée par l’administration fiscale, expire le 28 novembre 2018 et la mettant en demeure de réagir au plus tard pour le 19 octobre 2018. 20. Le 23 octobre 2018, la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente de la Communauté française interroge le ministre des Finances en ces termes : "[…] En vertu de la réglementation en la matière, une décision doit être prise pour le 24 novembre au plus tard. Compte tenu des différents éléments ici évoqués et du rôle joué par le SPF Finances, il me serait précieux de savoir, si à votre, connaissance, il existe des précédents qui permettent, en pareilles circonstances, de délivrer l’attestation à la suite d’une deuxième présentation du dossier. À cette fin, je vous serais reconnaissante de m’indiquer ce que vos services entendent par l’affirmation suivante : “Par conséquent aucun investisseur ne recevra l’attestation prévue à l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 7°, CIR 92. L’exonération fiscale définitive est perdue”. Ensuite, je souhaiterais connaître votre position sur une éventuelle surséance à statuer dans l’attente des développements de la procédure XVexturg - 3919 - 6/15 répressive. Et également sur l’application en la matière du principe fraus omnia corrumpit. Enfin, puis-je me permettre de vous demander de réserver l’urgence aux réponses à apporter à la présente ? S’il est certain que la Communauté française est souveraine dans l’exercice des compétences qu’elle tire de l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 7°, CIR 92, il me paraît important, avant de prendre ma décision qui devrait intervenir idéalement dans la première quinzaine du mois de novembre, de connaître la position qui est la vôtre afin de permettre, le cas échéant, une prise de position cohérente des différentes autorités publiques intervenant dans ce processus. […]". Par un courrier du même jour, la ministre de la Culture fait savoir au groupe UMEDIA ce qui suit : "La présente fait suite au courrier adressé à la Communauté française, le 3 août dernier, ainsi qu’aux différentes démarches et courriers, notamment des 4 et 12 octobre derniers, émanant de responsables de vos sociétés et destinés à mon cabinet ou à mon administration. Vous n’ignorez pas que, dans le cadre du projet audiovisuel dénommé “7 nains et moi”, une fraude grossière a été commise, ce qui a impliqué non seulement la mise en œuvre de procédures répressives, mais également le refus d’octroyer l’attestation fondée sur l’article 194ter, § 4, alinéa 1er, 7° CIR 92. Aujourd’hui, il est demandé à la Communauté française de délivrer cette attestation sur la base d’une nouvelle présentation du dossier. Cette demande est à l’étude par mon administration, étant entendu que celle-ci doit faire preuve d’une circonspection particulière, compte tenu des antécédents ici évoqués. Par ailleurs, se pose la question de savoir si, dans une telle situation – la commission d’une fraude grave, caractérisée et reconnue –, il est loisible à la Communauté française de délivrer néanmoins l’attestation en cause et s’il ne convient pas de faire application du principe général de droit fraus omnia corrumpit. Afin de me prononcer sur cette question en toute connaissance de cause et avant l’issue du délai réglementaire, et tenant compte du rôle joué par le SPF Finances en la matière, j’ai interrogé, sous le bénéfice de l’urgence, mon homologue des Finances sur la position qui est la sienne. Ceci se justifie d’autant plus que, selon des informations émanant de son département, il est possible qu’à l’estime de celui-ci, il soit impossible de présenter une deuxième fois un dossier pour lequel l’attestation a été refusée. La position du Ministre des Finances constitue un élément essentiel qui mérite d’être connu au moment de statuer. Enfin, il est extrêmement léger de la part de NEXUS FACTORY sprl et de Monsieur G. de mettre en demeure mon administration de statuer pour le 19 octobre alors même que le retard connu par ce dossier s’explique exclusivement par les comportements frauduleux qui ont été adoptés. Quoi qu’il en soit, je vous ferai part de ma position au plus tard avant l’échéance fixée par la loi. […]". XVexturg - 3919 - 7/15 21. Le 26 octobre 2018, les conseils des sociétés requérantes adressent au conseil de la Communauté française une nouvelle mise en demeure pour que l’attestation "plafonds" leur soit délivrée pour le 7 novembre 2018 au plus tard, faute de quoi une action en référé serait mise en œuvre auprès du Président du Tribunal de première instance. 22. Par une note du 5 novembre 2018, l’administration de la Communauté française conclut que le dossier n’est pas complet et que des questions subsistent. Ainsi notamment, elle constate que sont encore manquants le coût détaillé ventilé par pays (FR/BE/Total) et le récapitulatif des dépenses belges, et, après avoir constaté que "les fonds propres producteur belge inscrits au plan de financement ont diminué de 349.874 €", elle se pose la question de savoir "comment cette diminution se traduit-elle dans les faits ?" et si "les factures frauduleuses avaient été effectivement payées et/ou annulées par notes de crédit ?". 23. Le 20 novembre 2018, la ministre de la Culture adresse aux sociétés requérantes le courrier suivant: "Je reviens à mon courrier du 23 octobre dernier, ainsi qu’aux courriers officiels de vos conseils des 26 octobre et 16 novembre derniers. Le 23 octobre, je vous informais que j’interpellais le ministre fédéral des Finances sur la suite qu’il entendait réserver au dossier qui vous concerne. Force est de constater qu’à ce jour, aucune suite n’a été réservée à cette demande. À ce propos, vous relèverez que la série “7 nains [et moi]” relève de la loi du 17 juin 2013 qui ne prévoit pas de chronologie dans le dépôt des dossiers en vue de l’obtention finale. Votre cliente aurait donc très bien pu déposer ce dossier auprès de la cellule TS du SPF Finances. En cas de réponse favorable de celle-ci, le dossier se présenterait aujourd’hui sous un angle différent. Dans son courrier du 26 octobre 2018, votre conseil a indiqué au conseil de la Communauté française, à titre officiel, qu’à défaut de délivrance de l’attestation au plus tard le 7 novembre 2018, une action en référé serait introduite. Cette interpellation appelle de ma part la réaction suivante. Tout d’abord, la législation applicable en la matière ne prévoit pas la possibilité de réintroduire un dossier à la suite du refus d’une attestation fondée sur l’article 194ter CIR 92. Or, cette attestation a été refusée par décision du 18 juillet 2018. La demande formulée le 3 août 2018 a donc un objet identique à celle qui a fait l’objet d’un refus le 18 juillet 2018. Autrement dit, la Communauté française, dans cette dernière décision, a épuisé la compétence qu’elle tire de l’article 194ter, § 4, 7bis CIR 92 et les sociétés demanderesses ne disposent d’aucun droit à l’examen d’une seconde demande présentée sur la base d’un dossier rectifié. Les développements qui suivent sont donc exposés à titre subsidiaire et sans aucune reconnaissance préjudiciable. XVexturg - 3919 - 8/15 Vous n’ignorez pas que, à la suite du comportement frauduleux qui a été adopté et reconnu dans nombre d’écrits de la part des responsables de vos sociétés, des plaintes ont été déposées. L’une, émanant de la Communauté française, à l’instruction chez le juge Michel CLAISE, est dirigée contre NEXUS FACTORY, S.P. et contre X du chef de faux et usage de faux au sens des articles 193 et suivants du Code pénal, de tentative d’escroquerie au sens des articles 51 et 196 et suivants du Code pénal et de toute autre infraction qu’il plaira au juge d’instruction de retenir. L’autre émanant du SPF Finances a été déposée entre les mains du Procureur du Roi contre NEXUS FACTORY SCRL, UMEDIA Production SPRL, S.P., S.G., la SPRL NADRICATS et la SPRL OKEYN. Mes services ne peuvent avoir la garantie, à ce stade de l’instruction de ces plaintes, qu’il n’existe pas d’autres éléments frauduleux dans le dossier. L’affirmation figurant dans le courrier de votre conseil du 26 octobre dernier selon laquelle la nouvelle demande est exempte de toute fraude ne pourra être vérifiée qu’à l’issue des procédures répressives. S’il n’existe pas en tant que tel de principe selon lequel “le pénal tient l’administratif en l’état”, il existe un principe général de bonne administration et de minutie qui impose à l’administration “normalement soucieuse d’agir et, en particulier, d’exercer son pouvoir d’appréciation, comme le ferait une bonne administration normalement diligente, raisonnable et en veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité” (P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, 2e éd., 2015, “Bonne administration”). Seule l’issue de la procédure répressive, ou à tout le moins une prise de position univoque du SPF Finances, aurait permis à la Communauté française de statuer, avec tous ses apaisements, en parfaite connaissance de cause. Par ailleurs, il y a lieu de faire application du principe fraus omnia corrumpit. En effet, en l’espèce, Monsieur S.P., et toute autre personne non encore identifiée ayant éventuellement participé à l’infraction, a (ont) commis l’infraction en sa (leur) qualité d’organe(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.