id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.056 No Rôle: A. 224153/VI-21157 Affaire: Arrêt 243056 - Marchés publics - 27/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-30 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 22:42 Fiche Arrêt no 243.056 du 27 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.056 du 27 novembre 2018 A. 224.153/VI-21.157 En cause : l'association sans but lucratif SPMT-ARISTA, ayant élu domicile chez Mes Kévin MUNUNGU et Carole MACZKOVICS, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : la commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'association sans but lucratif PROVIKMO, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, place Flagey 18/5 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 janvier 2018, l'association sans but lucratif SPMT-ARISTA demande l'annulation de "la décision du 13 décembre 2017 du collège des bourgmestre et échevins de la Commune d'Ans, notifiée le 18 décembre 2017 à la partie requérante, d'attribuer le marché de services régi par le cahier spécial des charges n° 20170042 à PROVIKMO VZW". VI- 21.157 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 23 janvier 2018, l'association sans but lucratif PROVIKMO demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 240.653 du 2 février 2018 a accueilli provisoirement la demande en intervention, ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée et réservé à statuer sur les dépens. La partie adverse a introduit le 5 mars 2018, une demande de poursuite de la procédure. Le dossier administratif et le mémoire en réponse ont été déposés. La partie adverse a, par un courrier du 11 avril 2018, transmis une décision du 5 avril 2018, retirant l'acte attaqué. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kévin MUNUNGU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anina DE BROUWER, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. VI- 21.157 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.