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Arrêt 243057 - Droit pénitentiaire - 27/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.057 No Rôle: A. 226753/XI-22293 Affaire: Arrêt 243057 - Droit pénitentiaire - 27/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:43 Fiche Arrêt no 243.057 du 27 novembre 2018 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.057 du 27 novembre 2018 A. 226.753/XI-22.293 En cause : RABHIOUI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 24 novembre 2018, Mohamed RABHIOUI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du directeur de la prison de Saint-Gilles, adoptant la sanction disciplinaire de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours, notifiée le 21 novembre
  2. II. Procédure devant le Conseil d’État
  3. Le dossier administratif a été déposé. Une ordonnance du 23 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2018 à 14 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jonathan DE TAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. R XI – 22.293 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Procédure gratuite
  5. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  6. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles. Le 18 novembre 2018, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, motivé par le fait qu’il a frappé son codétenu « pour exiger une mutation ». Il s’est vu appliquer, le même jour, une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule. Le lendemain, le requérant a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité, et que l’audition disciplinaire aurait lieu le 20 novembre. À cette occasion, il a indiqué ne pas souhaiter faire appel à un avocat. En fin d’audition, le directeur a informé le requérant de son intention d’entendre son codétenu avant de prendre sa décision. Le 21 novembre, le requérant s’est vu notifier une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité du recours selon la procédure d’extrême urgence Décision du Conseil d’État
  7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. R XI – 22.293 - 2/5 Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de sa diligence pour prévenir cette atteinte et saisir le Conseil d’État.
  8. En l’espèce, le requérant estime avoir agi avec diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible et il justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que l’exécution de la sanction disciplinaire qui lui est infligée est actuellement en cours, qu’elle prévoit son isolement total durant quinze jours, qu’elle s’accompagne d’une privation de participation aux activités communes et des visites de la famille et que ce type de sanction est de nature à porter gravement atteinte à la santé morale des personnes qui y sont soumises. Cette justification peut être admise. Le recours en tant qu’il est introduit selon la procédure d’extrême urgence, est recevable. VI. Les moyens de droit Thèse de la partie requérante
  9. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit du respect des droits de la défense, et notamment du principe du contradictoire, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Dans une branche, la première du moyen, il fait valoir que plusieurs éléments ont été portés à la connaissance du directeur, telles les auditions d’un agent, témoin des faits, et de son codétenu, qui n’ont pas été communiqués à la défense et qui ont dès lors échappé à la contradiction, alors qu’ils ont forcément eu un impact au cours du délibéré. R XI – 22.293 - 3/5 Décision du Conseil d’État
  10. Le rapport au directeur, rédigé à la suite de l’incident qui est à la base de la procédure disciplinaire, relate une « bagarre en cellule » au cours de laquelle le requérant « [a] frapp[é] » son codétenu. Lors de son audition disciplinaire, le requérant a contesté être à l’origine de la bagarre et a exposé en substance que son codétenu l’avait provoqué et avait donné le coup initial. Il ressort du rapport d’audition disciplinaire que le directeur a décidé d’entendre d’abord le codétenu du requérant avant de prendre sa décision. À l’audience, la partie adverse confirme qu’une telle audition a eu lieu mais indique qu’il n’existe pas d’écrit en relatant le contenu. Le directeur motive la décision attaquée notamment par le fait qu’il a « l’intime conviction que le fait est établi ». L’audition du codétenu doit lui avoir également permis de se forger cette opinion. Aucune trace de cet entretien ne figure cependant au dossier et la chronologie des faits ainsi exposée implique que le requérant n’a nécessairement pas pu en avoir connaissance avant d’être entendu, ni s’en expliquer ou contredire la version du codétenu. Dans cette mesure, la responsabilité du requérant dans l’incident paraissant être un élément essentiel dans la motivation de la décision attaquée et le choix de la sanction, la première branche du moyen est sérieuse.
  11. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  12. La suspension de l’exécution de la décision du directeur de la prison de Saint-Gilles, notifiée à Mohamed RABHIOUI et adoptant la sanction disciplinaire de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours est ordonnée. R XI – 22.293 - 4/5 Article
  13. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  14. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX R XI – 22.293 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.057 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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