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Arrêt 243066 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.066 No Rôle: A. 225369/XIII-8367 Affaire: Arrêt 243066 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-28 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-28 20:31 Fiche Arrêt no 243.066 du 27 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.066 du 27 novembre 2018 A. 225.369/XIII-8367 En cause : DUMONT de LA TOUR d'ARTAISE Aleyde, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre :

  1. la Ville de Chièvres,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 juin 2018, Aleyde DUMONT de LA TOUR d'ARTAISE demande l'annulation de la décision prise par le collège communal de la ville de Chièvres le 4 avril 2018 et octroyant à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SN CONCEPT un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Tongre-Notre-Dame (Chièvres), rue Tour de la Vierge et rue du Cimetière, pour la construction de huit habitations jumelées et de deux immeubles à appartements. II. Procédure Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 2 août 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XIII - 8367 - 1/8 Par une lettre du 10 août 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 13 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2018 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits de rôle III.
  4. Procédure En application de l'article 70, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6o, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, le greffier en chef à la demande de l'auditorat informe la partie concernée que la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle le recours introduit. Par un courrier du 4 juin 2018, dont la partie requérante a pris connaissance le jour-même via la plateforme électronique, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du XIII - 8367 - 2/8 23 août 1948 précité. La partie requérante n'a pas procédé au payement dans le délai requis. Suite au courrier du greffe déposé sur la plateforme électronique le 2 août 2018 conformément à l'article 71, alinéa 4, précité, la partie requérante a demandé le 10 août 2018 à être entendue. Le 2 août 2018, elle a également procédé au payement des 220 euros demandés. III.
  5. Thèse de la partie requérante Dans un premier point de sa demande d'audition, la partie requérante fait valoir que l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent précité, lu en combinaison avec l'article 89 du même arrêté, doit être écarté sur la base de l'article 159 de la Constitution, "pour violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que, s'agissant de tout citoyen, par l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les articles 2, § 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1996". Elle expose qu'elle est domiciliée en France et y réside partiellement et qu'en principe l'article 89 du règlement général de procédure ne lui est pas applicable. Elle estime toutefois que cet article 89, qui est bien antérieur à l'article 71 tel que modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, crée une discrimination à l'heure actuelle. Elle poursuit comme suit : " En effet, à supposer même que l'on considère bien que, s'agissant du délai nécessaire pour prendre connaissance d'un acte ou déposer un acte de procédure, une différence de traitement peut être admise entre un citoyen demeurant dans un pays limitrophe de la Belgique et un citoyen demeurant dans un pays non limitrophe de la Belgique, s'agissant par contre d'un virement bancaire à effectuer, cette différence de traitement est discriminatoire, dès lors que l'on ne voit pas pourquoi un citoyen demeurant dans un pays non limitrophe à la Belgique dispose d'un délai de 60 jours pour effectuer le payement demandé, tandis qu'un citoyen demeurant dans un pays limitrophe de la Belgique lui aussi soumis à l'obligation de réaliser un virement international, ne dispose que d'un délai de 30 jours". Elle souligne qu'elle a effectué le payement des droits d'enrôlement dans le délai de 60 jours à dater de la réception de la formule de payement et en conclut que les articles 71, alinéa 4 et 89, en ce qu'ils limitent à 30 jours le délai laissé à un requérant demeurant dans un pays limitrophe de la Belgique pour effectuer un virement international alors qu'ils accordent un délai de 60 jours au requérant demeurant dans un pays non limitrophe, violent les principes d'égalité et de non- discrimination et doivent être écartés sur la base de l'article 159 de la Constitution. XIII - 8367 - 3/8 Dans un deuxième point, elle soutient que les articles 71 et 89 précités doivent être écartés sur la base de l'article 159 de la Constitution, "pour violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 9, § 4, de la Convention d'Aarhus, tel que mis en œuvre par l'article 10bis de la directive CEE 85/337 et par l'article 15bis de la directive CEE 96/61, du droit d'accès à la justice, du droit à un recours effectif, du droit à un procès équitable et du principe de proportionnalité". Elle rappelle les motifs de l'arrêt no é.609 du 26 janvier 2016 annulant l'article 71, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, instaurant un délai de 8 jours pour la perception des droits dus au Conseil d'État. Elle soutient que les motifs de cet arrêt sont toujours valables vis-à-vis du délai de 30 jours prévu à l'article 71 tel que modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017 et, spécialement, en ce que l'article 71 précité "n'organise toujours aucune procédure de rappel de payement ni de possibilité quelconque pour la partie de régulariser sa situation moyennant une modalité à déterminer, mais qui en tout état de cause ne porterait plus autant atteinte qu'aujourd'hui au droit de tout citoyen à un recours effectif, et en l'espèce au droit de la requérante d'accès à Votre Conseil". Dans un troisième point, la partie requérante allègue un cas de force majeure ou d'erreur invincible. Elle fait état de problèmes d'organisation au sein du cabinet de son conseil à la suite de l'accession de celui-ci à un poste de député au Parlement wallon combinée avec le départ de la collaboratrice principale de ce dernier. III.
  6. Examen L'article 71, alinéa 4 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État (ci-après "le règlement général de procédure") dispose comme suit : " Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit. Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue. XIII - 8367 - 4/8 Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie. Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er". L'article 89 du Règlement général de procédure énonce ce qui suit : " Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe". L'article 89 établit donc un régime d'exception aux différentes dispositions relatives aux délais de procédure en faveur des résidents des pays non limitrophes de la Belgique ou hors d'Europe. Comme tout régime d'exception, il est de stricte interprétation. Quant au premier point, la partie requérante n'établit pas qu'elle est dans une situation essentiellement différente de tout résident belge auquel s'applique le régime de principe prévoyant un délai de 30 jours et qu'elle devrait par conséquent bénéficier d'un traitement différencié. Le régime d'exception pour les résidents dans un pays non-limitrophe à la Belgique et pour les résidents hors d'Europe, en vigueur depuis 1948, qui augmente les délais de procédure respectivement de 30 et 60 jours, a pour origine évidente les problèmes et la lenteur des communications que cette distance peut entraîner. La requérante ne peut sérieusement prétendre et ne démontre pas des difficultés de communication et ce d'autant plus qu'elle admet que bien que domiciliée en France, elle réside partiellement en Belgique. Par ailleurs, on n'aperçoit pas pourquoi il faudrait différencier le régime du payement des droits de rôle de celui des notifications des documents de la procédure, comme le soutient la requérante. Enfin, dans la mesure où le versement du droit de rôle en date du 2 août 2018 a été effectué par le conseil de la requérante à partir d'un compte belge, les considérations de la partie requérante relatives aux virements internationaux manquent en fait. Quant au deuxième point soulevé par la partie requérante, l'arrêt o n é.609 du 26 janvier 2016 a annulé, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure tel que rétabli par l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil XIII - 8367 - 5/8 d'État, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement" pour les motifs suivants : "
  7. Si un tel motif est admissible pour les personnes morales de droit public encore convient-il de se demander si ce même délai de huit jours, imposé aux personnes de droit privé, est réaliste et praticable dans le chef de celles-ci. Si le souci d'organiser une bonne administration de la justice et de garantir la sécurité juridique est légitime et requiert la fixation de délais pour accomplir certains actes de procédure ou démarches administratives y afférentes, il reste que le dossier administratif ne contient aucune justification permettant de comprendre pourquoi le délai retenu par le Roi a été fixé à huit jours. Il est ainsi extrêmement difficile de déterminer si la mesure adoptée est raisonnablement justifiée.
  8. Un délai de huit jours francs ou «calendrier» pour «créditer» le compte ouvert auprès du SPF Finances, est tout aussi court pour les parties requérantes et intervenantes qui ne sont pas des administrations publiques. Il réclame une attitude particulièrement active de la part de la partie concernée durant la procédure et apparaît difficilement praticable, surtout si l'on tient compte du laps de temps que peut requérir un virement, au regard des articles VII.39 et VII.44, § 1er, du Code de droit économique (un requérant sachant quand il a donné l'ordre de paiement mais n'ayant pas un total contrôle sur le délai de transfert que respectera son organisme bancaire), des week-ends et jours fériés, ou encore de l'absence éventuelle du requérant le jour de la distribution du courrier qui transmet la formule de virement comportant la communication structurée ad hoc, délivrée par le greffier en chef. À l'exception des procédures diligentées en extrême urgence, pour lesquelles le Roi a prévu que l'audience puisse avoir lieu avant l'échéance du délai précité de huit jours, mais auquel cas la preuve de l'émission de l'ordre de paiement doit être déposée à l'audience, le simple ordre de versement ne suffit pas, il faut que le compte du SPF Finances soit crédité, à défaut de quoi l'acte de procédure est réputé non accompli, sans régularisation possible. Le délai de paiement des droits conditionne donc la saisine du Conseil d'État et, par conséquent, l'accès au juge.
  9. La bonne administration de la justice et la sécurité juridique dont question ci- dessus ne sont pas de nature et ne suffisent pas à justifier que le justiciable, qui ne dispose pas de la possibilité de payer les droits de rôle de manière anticipée, ne se voit octroyer qu'un délai d'à peine huit jours pour accomplir la formalité, alors que, d'une part, il n'a pas la maîtrise de la date d'envoi d'un courrier dont la réception déterminera pourtant le point de départ du délai et il ne contrôle pas le temps que prendra son organisme bancaire pour exécuter son ordre de paiement et transférer le montant requis sur le compte du bénéficiaire, que, d'autre part, le bon accomplissement de l'acte de procédure concerné ne dépend justement pas de l'ordre de paiement donné par le justiciable mais du crédit du compte bénéficiaire dans ces huit jours, et qu'enfin, à défaut de paiement dans le délai requis, l'acte de procédure pour lequel le droit était requis est irrémédiablement réputé non accompli, ce qui porte atteinte à la substance même du droit d'accès à la haute juridiction qu'est le Conseil d'État". Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l'arrêt no é.609 précité n'impose pas l'obligation de prévoir une procédure de rappel de payement ou de possibilité de régulariser la situation en cas de non-paiement dans le délai XIII - 8367 - 6/8 prescrit. C'est au regard du délai extrême court de huit jours pour créditer le compte ad hoc tel qu'établi par l'arrêté du 20 janvier 2014 "qui apparaît difficilement praticable", que l'arrêt no é.609 précité a souligné les éléments aggravants que sont l'absence de maîtrise de la date d'envoi du courrier ainsi que du temps d'exécution du virement bancaire et le caractère irrémédiable du défaut de paiement dans le délai requis. L'article 17, 5o, de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a porté à trente jours le délai pour créditer le compte ad hoc du montant réclamé. Il peut être raisonnablement soutenu que ce délai est suffisant pour ce faire, notamment au regard du même délai octroyé aux parties pour répondre par un dernier mémoire au rapport de l'auditeur. La partie requérante n'apporte in concreto aucun élément qui infirmerait le caractère suffisant du délai prévu. Elle ne démontre pas non plus qu'il limiterait drastiquement l'accès au juge. Quant au troisième point soulevé, les circonstances évoquées par le conseil de la partie requérante relatives à l'organisation de son cabinet relèvent de sa seule responsabilité et ne constituent en aucune manière un cas de force majeure ou une erreur invincible. Conformément à l'article 71, alinéa 7, du règlement général de procédure, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, l'affaire rayée du rôle. La somme de 220 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. XIII - 8367 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée o sous le n A. 225.369/XIII-8367 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  10. La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement du recours en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8367 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.066 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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