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Arrêt 243077 - Police - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.077 No Rôle: A. 218526/XV-3026 Affaire: Arrêt 243077 - Police - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 20:14 Fiche Arrêt no 243.077 du 29 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.077 du 29 novembre 2018 A. 218.526/XV-3026 En cause : RENARD Michel, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la ville de Visé, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. Partie intervenante : HALKIN André, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 février 2016, Michel RENARD demande l'annulation de : "
  3. la décision du 12 janvier 2016 adoptée par Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie de la Région wallonne déclarant recevable mais non fondé le recours de tutelle que le requérant avait adressé à ce dernier par pli du 12 octobre 2015 contre l'ordonnance du Bourgmestre de Visé du 14 septembre 2016, second acte attaqué;
  4. l'ordonnance du Bourgmestre de la Ville de Visé adoptée le 14 septembre 2015 imposant à Monsieur Michel RENARD de «démonter, avant le 15 octobre 2015, tout un dispositif de verrouillage de la barrière établie à l'entrée de sa cour donnant accès au n°68 de la Rue de Richelle à 4600 RICHELLE, de telle sorte que la barrière s'ouvre vers l'intérieur de la cour sur simple pression»". XV - 3026 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 2 août 2016, André HALKIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 13 septembre
  5. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018, date à laquelle le conseil de la seconde partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait des actes attaqués. Par un courrier du 16 mai 2018, les parties ont été informées de la remise sine die de l'affaire. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2018 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hubert DE LHONEUX, loco Mes Louis DEHIN et José CLOES, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. XV - 3026 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Intervention La requête en intervention introduite par André HALKIN ayant été accueillie provisoirement par l'ordonnance du 13 septembre 2016, il y a lieu de l'accueillir. IV. Perte d'objet Par une décision du 23 avril 2018, le bourgmestre de la ville de VISÉ a retiré l'ordonnance du 14 septembre 2015, second acte attaqué. Aucun recours n'ayant été introduit, cette décision de retrait est devenue définitive de sorte que le présent recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse, sauf ceux afférents à la requête en intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. XV - 3026 - 3/4 Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3026 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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