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Arrêt 243078 - Armes - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.078 No Rôle: A. 224639/XV-3678 Affaire: Arrêt 243078 - Armes - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-24 22:49 Fiche Arrêt no 243.078 du 29 novembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.078 du 29 novembre 2018 A. 224.639/XV-3678 En cause : ALMASTAFA Sami, ayant élu domicile chaussée de Jette 555 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2018, Sami ALMASTAFA demande l'annulation de "la décision du 18 décembre 2017 de Monsieur le ministre de la justice de [lui] retirer [s]es autorisations de détention d'armes". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XV - 3678 - 1/4 Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant était détenteur de trois armes : un pistolet de marque Glock, de calibre 9 mm parabellum ; une arme longue, à canon rayé, de marque Oberland, de calibre 223 REM et une arme longue, à canon rayé, de marque Zastava, de calibre 7,62 x 39 (Kalashnikov).
  3. Le 24 janvier 2017, le Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise interroge le parquet du procureur du Roi de Bruxelles au sujet de faits ayant donné lieu à la rédaction de procès-verbaux transmis à son office, en vue d'obtenir son avis quant à un éventuel retrait des autorisations de détention des armes à feu du requérant. Dans son avis daté du même jour, accompagné de copies de différents procès-verbaux, le procureur du Roi de Bruxelles indique que le comportement manifesté par le requérant lui apparaît comme étant incompatible avec la détention d'armes à feu.
  4. Par un arrêté du 6 juin 2017, le Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise décide, de retirer les autorisations de détention de ses trois armes à feu. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé du 7 juin
  5. Le 20 juin 2017, le requérant introduit un recours à l'encontre de la décision du Haut fonctionnaire.
  6. Le 18 décembre 2017, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant et maintient par conséquent la décision prise par le Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise. Il s'agit de l'acte attaqué. XV - 3678 - 2/4 IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  7. Thèses des parties Le requérant ne justifie pas la recevabilité du recours. La partie adverse, après avoir rappelé que le délai de recours expirait le 20 février 2018, ne conteste pas la recevabilité ratione temporis. V.
  8. Appréciation La décision attaquée du 18 décembre 2017 a été notifiée par une lettre recommandée du 20 décembre 2017 remise au requérant le 22 décembre 2017 contre un accusé de réception. Conformément à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, cette lettre mentionnait la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'État ainsi que les formes et délais à respecter. Le délai de recours au Conseil d'État de soixante jours a commencé à courir le 23 décembre 2017 et a expiré le 20 février
  9. Le recours a été introduit le 21 février 2018, soit après l'écoulement du délai de soixante jours prévu par l'article 4 du règlement général de procédure. La requête est, partant, irrecevable ratione temporis et les conclusions du rapport peuvent, en conséquence, être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3678 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3678 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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