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Arrêt 243081 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.081 No Rôle: A. 225741/XIII-8421 Affaire: Arrêt 243081 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 22:51 Fiche Arrêt no 243.081 du 29 novembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.081 du 29 novembre 2018 A. 225.741/XIII-8421 En cause : HENDERICKX Liliane, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme STANDARD DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes Renaud SMAL et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2018, Liliane HENDERICKX demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la direction extérieure de Liège I à la société anonyme (S.A.) STANDARD DE LIÈGE le 23 avril 2018 pour "la création d’un parking sur le terrain Fémina du Standard de Liège", et, d'autre part, son annulation. XIII - 8421 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 22 août 2018, la S.A. STANDARD DE LIÈGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. La partie requérante a communiqué un courrier du 4 octobre

  1. Par une ordonnance du 29 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Renaud SMAL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention La requête en intervention introduite par la S.A. STANDARD DE LIÈGE est accueillie. IV. Désistement Par un courrier du 4 octobre 2018, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 8421 - 2/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en cas d’application de la procédure de débats succincts. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité limitée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'intervention de la S.A. STANDARD DE LIÈGE est accueillie. Article
  3. Le désistement est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 8421 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8421 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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