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Arrêt 243082 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082 No Rôle: A. 224359/VIII-10737 Affaire: Arrêt 243082 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 22:51 Fiche Arrêt no 243.082 du 29 novembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.082 du 29 novembre 2018 A. 224.359/VIII-10.737 En cause : KIMTSARIS Pavlos, ayant élu domicile rue Haie-Collaux 49 5530 Spontin, contre : la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : VALMORBIDA Fabienne, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 janvier 2018, Pavlos KIMTSARIS demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal de la Ville de Fleurus du 20 novembre 2017 ayant pour objet «Personnel communal - Nomination de Grade A1 Chef de bureau (1 emploi par grade)» […] qui procède à l'admission au stage de Madame Fabienne VALMORBIDA au grade A1 Chef de bureau à partir du 1er décembre 2017". II. Procédure Par une requête introduite le 20 mars 2018, Fabienne VALMORBIDA demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIII - 10.737 - 1/4 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 avril

  1. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 23 avril
  2. Un mémoire en intervention a été déposé. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 août 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 27 août 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre
  3. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. M. Pavlos KIMTSARIS, comparaissant pour lui-même, Me Charly DERAVE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. VIII - 10.737 - 2/4 III. Intervention La requête en intervention introduite par Fabienne VALMORBIDA ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. IV. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant, qui se défend lui-même, n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu à l'audience du 27 novembre 2018, mais ne fait valoir aucun cas de force majeur. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Celle-ci n’ayant déposé qu’un mémoire en réponse, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Fabienne VALMORBIDA est accueillie. Article
  5. La requête en annulation est rejetée. VIII - 10.737 - 3/4 Article
  6. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.737 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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