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Arrêt 243083 - OIP - Recrutement et carrière - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.083 No Rôle: A. 222306/VIII-10498 Affaire: Arrêt 243083 - OIP - Recrutement et carrière - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 22:51 Fiche Arrêt no 243.083 du 29 novembre 2018 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.083 du 29 novembre 2018 A. 222.306/VIII-10.498 En cause : VAN OUYTSEL Alexander, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Banque Nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves VERSLYPE et Fabienne RAEPSAET, avocats, boulevard du Souverain 280 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2017, Alexander VAN OUYTSEL demande l'annulation de "la décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, de date inconnue et communiquée par un courrier daté du 22 novembre 2016 et notifié le 30 novembre 2016, de refuser au requérant la reconnaissance, sur le plan statutaire, de ses compétences et des fonctions qu'il exerce en tant qu'actuaire et de lui octroyer l'échelle barémique prévue par le statut adopté par la CBFA, le 27 juin 2006, pour être appliqué aux membres du personnel statutairement reconnus comme actuaires, à savoir l'échelle A33bis, à la place de l'échelle A32bis". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.498 - 1/20 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine CASTADOT, loco Me Jean-Yves VERSLYPE et Fabienne RAEPSAET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 1er décembre 2003, le requérant est nommé au grade d'attaché à l'Office de contrôle des assurances (OCA).
  3. Le 1er janvier 2004, l'OCA est intégrée à la Commission bancaire et financière pour former la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
  4. Le 27 juin 2006, le comité de direction de la partie adverse décide ce qui suit : " Décision fixant le statut administratif du personnel statutaire. […] Article
  5. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 [fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances] sont abrogées. Article
  6. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2006". VIII - 10.498 - 2/20
  7. Le 4 juillet 2006, cette décision est notifiée au ministre des Finances qui ne s'y est pas opposé.
  8. La partie adverse a une première fois, le 25 avril 2013, indiqué au requérant qu'il n'y avait aucune raison de le reconnaître comme actuaire statutaire et le recours en annulation introduit contre cet acte a été rejeté par l'arrêt n° 230.943 du 23 avril
  9. Le 8 décembre 2015, le comité de direction de la partie adverse promeut le requérant à l'échelle de traitement A32bis à partir du 1er janvier
  10. Le 12 septembre 2016, le requérant adresse au gouverneur de la Banque Nationale et président du comité de direction un courrier par lequel il demandait au dit comité de reconnaître ses activités d'actuaire et de lui octroyer l'échelle de traitement A33bis.
  11. Le 22 novembre 2016, le comité de direction de la partie adverse a décidé ce qui suit : "
  12. Statutair kaderlid Alexander Van Ouytsel Claim voor de toekenning van de weddeschaal van toepassing op de statutaire actuarissen. Dhr. Freddy Marannes, senior HR adviseur bij de dienst Human Resources beheer, geeft toelichting bij het dossier betreffende van een claim voor de toekenning van de weddeschaal die van toepassing is op de statutaire kaderleden. Het betreft in deze context dhr. Alexander Van Ouytsel, analist bij de dienst Specifieke operationele functies inzake prudentieel toezicht, die behoort tot de statutaire kaderleden die de Bank in 2011 van de ex-CBFA heeft overgenomen. Hij beschikt over het diploma van actuaris, maar hij werd nooit in die hoedanigheid aangenomen of aangesteld. In 2013 heeft de betrokkene reeds een vraag gericht aan de Bank teneinde hem de grad van actuaris toe te kennen en waarop destijds negatief werd geantwoord. Hiertegen heeft de betrokkene in oktober 2013 een annulatieberoep aangetekend bij de Raad van State, dewelke zijn verzoek onontvankelijk verklaard heeft. Op 12 september 2016 heeft dhr. Van Ouytsel de Bank opnieuw schriftelijk verzocht om zijn competenties en werkzaamheden als statutair kaderlid te erkennen door vergoed te worden overeenkomstig de weddeschaal A33 die van toepassing is op statutaire actuarissen en hetgeen voor de betrokkene een financiële verbetering zou betekenen. Het departement Human Resources stelt voor om niet in te gaan op het verzoek van de betrokkene daar er geen gegronde reden voor bestaat. De vicegouverneur verwijst in de eerste plaats naar de juridische aspecten verbonden aan dit dossier, maar ook naar de competenties van de persoon die niet in overeenstemming zijn met het verzoek. VIII - 10.498 - 3/20 Op vraag van directeur Magnée wordt aangegeven dat er geen vergelijkbare dossiers bestaan. Het Comité stemt in met het voorstel om niet in te gaan op het verzoek van dhr. Van Ouytsel om als statutair actuaris erkend en vergoed te worden en gaat akkoord met de weigeringsbrief die door de gouverneur namens het Directiecomité zal worden ondertekend. Goedgekeurd in vergadering van 13 december 2016". Il s'agit de l'acte attaqué.
  13. Le 25 novembre 2016, le gouverneur de la partie adverse adresse au requérant le courrier suivant : " Bruxelles, le 22 novembre 2016 Concerne: votre courrier du 12 septembre 2016 Monsieur, Nous faisons suite à votre courrier du 12 septembre 2016 par lequel vous nous demandez «la reconnaissance, sur le plan statutaire, de [vos] compétences et des fonctions que [vous exercez] en tant qu'actuaire». Vous précisez à cet égard qu'il ne s'agit pas «de modifier [votre] classe ou [votre] titre, mais de [vous] octroyer l'échelle barémique prévue par le statut adopté par la CBFA, le 27 juin 2006, pour être appliqué aux membres du personnel statutairement reconnus comme actuaires, à savoir l'échelle A33bis, à la place de l'échelle A32bis dont [vous bénéficiez] actuellement». Votre courrier appelle les observations suivantes. 1 Absence de fondement en droit Indépendamment de la question des motifs concrets pris à l'appui de votre demande, que nous traitons ci-après, nous ne voyons tout d'abord pas sur quel fondement juridique s'appuie votre demande d'octroi d'une nouvelle échelle barémique. Même à supposer que vous exerciez des fonctions d'actuaire, ce qui n'est pas le cas (voir ci-après), le statut adopté par la CBFA le 27 juin 2006 que vous mentionnez ne prévoit en aucun cas une possibilité d'accorder une échelle de traitement supérieure en raison du seul exercice de certaines fonctions. Pour rappel, vous avez été nommé à l'OCA le 1er décembre 2003 au grade «d'attaché». Le statut adopté en juin 2006 par la CBFA toujours en vigueur pour le personnel statutaire de la Banque, prévoit, en son article 12, que les attachés, au sens de ce statut, évoluent dans la classe A1 ou A2 et sont rémunérés selon une échelle de traitement comprenant trois échelons: A11bis, A12bis et A21bis. Par la suite, le 1er janvier 2016, vous avez été promu à la classe A3, et êtes rémunéré depuis cette date conformément à l'échelle de traitement A32bis. Cette promotion vous a été octroyée conformément à l'article 2, § 5, du statut administratif CBFA précité, selon lequel «peuvent être promus à la classe A3 et à l'échelle de traitement A32bis, les agents définitifs qui ont une ancienneté cumulée d'au moins 15 ans dans les classes A1 et A2». VIII - 10.498 - 4/20 À vous suivre, vous entendez désormais vous prévaloir, sans indiquer un quelconque fondement statutaire pour ce faire, du contenu de vos affectations, pour revendiquer un changement de classe de métier, impliquant l'octroi d'une échelle barémique supérieure. Vous entendez donc vous prévaloir d'une situation de pur fait, et non d'un quelconque mécanisme de promotion statutaire, pour solliciter un changement «sur demande» de classe de métier. Il n'y a, en effet, aucune passerelle automatique entre un conseiller A3 rémunéré à l'échelle A32bis (ce qui correspond, en vertu de l'article 12 du Statut administratif CBFA précité, au grade rayé de «premier attaché»), et un conseiller A3 rémunéré à l'échelle A33bis (ce qui correspond au grade rayé de «premier actuaire»), même si, sans que cela n'ait aucune portée normative, tous deux portent désormais le titre indicatif de «conseiller». Tant votre ancien grade que votre nouvelle classe de métier sont distincts et, à vrai dire, cloisonnés. Vous n'avez donc aucune vocation quelconque à solliciter un changement de classe de métier sur la prétendue - et inexacte (cf. infra) - base d'affectations de fait dans une autre classe que la vôtre. En d'autres termes, un «attaché» ou «premier attaché» (anciens grades CBFA) n'a, en droit, aucune vocation quelconque à devenir un «actuaire» ou «premier actuaire» (anciens grades CBFA), les fonctions correspondant à ces anciens grades relevant clairement de classes de métiers différentes. Le cloisonnement de ces filières est encore beaucoup plus évident depuis l'entrée en vigueur de l'article 12 du Statut administratif CBFA. 2 Absence de fondement en fait De plus, même à supposer qu'un fondement juridique puisse appuyer votre demande, ce qui n'est pas le cas (cf. ci-avant), encore faut-il constater que dans les faits, vous n'exercez pas, et n'avez jamais exercé, une fonction comparable à celle qu'exercent les agents de la Banque ayant été nommés au grade d'actuaire. On rappellera tout d'abord à cet égard que vous avez été engagé à l'OCA comme «attaché économiste» et non comme «actuaire». En outre, durant votre occupation à la CBFA, vous avez été amené à exercer la fonction d'auditeur, qui porte aujourd'hui la dénomination d'inspecteur. Les contrôles d'institutions que vous avez effectués durant votre occupation à la CBFA se sont déroulés dans un premier temps sur la base de notes préparées par les institutions à leur initiative et non de visites sur place, mais à partir de 2008, et jusqu'à ce jour, vous avez effectué de véritables missions d'inspection, puisque vous effectuiez des contrôles directement sur place auprès des institutions contrôlées. Or, ces missions au cours desquelles vous effectuez des déplacements directement auprès des banques et compagnies d'assurance sont faites suivant des méthodes différentes et sont fondamentalement incompatibles avec le travail des agents ayant été nommés au grade d'actuaire à cause de l'autonomie des inspecteurs. Pour rappel, les actuaires effectuent un travail d'analyse à distance, en amont de l'intervention des inspecteurs. Le fait que vous disposiez de formations en matière d'actuariat ne change rien à cette situation. Vous opérez de la sorte en effet une confusion manifeste entre formation, fonction et grade. En effet, à vous lire, toutes les personnes disposant de compétences en actuariat et/ou formées à cette matière devraient nécessairement être considérées comme actuaires. Ceci est inexact. Le fait que vous ayez été formé à la matière de l'actuariat ne fait pas de vous un actuaire au VIII - 10.498 - 5/20 sein de la Banque. Les personnes qui ont été nommées comme actuaires à l'OCA ou à la CBFA et qui sont aujourd'hui occupées au sein de la Banque occupent une fonction différente de la vôtre. De même, le fait que vous puissiez être amené à mettre en œuvre dans le cadre de votre fonction d'inspecteur des connaissances acquises via votre formation dans le domaine de l'actuariat ne vous assimile pas aux agents ayant été nommés dans le grade d'actuaire. 3 Conclusion Compte tenu du fait que vous n'avez aucun droit à demander l'octroi d'une nouvelle échelle barémique, et que vous n'exercez de toute façon pas une fonction «d'actuaire», le Comité de direction ne peut réserver de suite à votre demande. Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués. Pour le Comité de direction". IV. Recevabilité IV.1 Nature de l'acte attaqué IV.1.
  14. Thèses des parties La partie adverse rappelle que seuls les actes susceptibles de faire grief peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'État. Elle soutient qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne fait pas grief dès lors qu'il se limite à constater la position juridique du requérant et les conséquences qui en découlent (en l'espèce, son grade d'attaché) ou qui n'en découlent pas (l'impossibilité de revendiquer un autre grade), et ne modifie en rien l'ordonnancement juridique. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un simple courrier et non d'une décision, qu'il n'atteste d'aucune modification dans la situation juridique du requérant et que ce dernier ne se prévaut d'aucune règle de droit qui l'aurait contraint à accepter ou refuser de la modifier. Elle ajoute que dans son courrier du 12 septembre 2016, le requérant n'a pas invoqué l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'OCA, qui permettrait, à suivre la requête, de passer d'attaché à actuaire. Elle en déduit que dès lors que suivant le requérant, il s'agit de la seule disposition lui permettant d'obtenir satisfaction, l'acte attaqué n'a pu produire aucun effet juridique, ni refuser une nomination jamais sollicitée. Elle précise que la disposition susvisée n'est plus d'application et en conclut que l'acte attaqué ne fait pas grief. Elle maintient, dans son dernier mémoire que l'acte attaqué ne constitue nullement une "décision" qui aurait été prise en vue de modifier l'ordonnancement juridique. VIII - 10.498 - 6/20 Le requérant réplique que l'acte attaqué lui fait grief dans la mesure où il constitue une décision de refus prise par l'autorité compétente de modifier sa situation sur le plan juridique et statutaire dans un sens plus favorable. Il ajoute qu'il n'est pas requis qu'un acte administratif revêtisse une forme particulière et que s'agissant de sa notification, celle-ci peut être faite sous la forme d'un courrier. Il estime qu'un acte susceptible de recours ne doit pas nécessairement modifier la situation juridique de l'agent mais qu'un simple refus de modifier une situation juridique peut faire grief, et est susceptible, à ce titre, d'être attaqué. Il prétend pouvoir se prévaloir, en l'espèce, d'une disposition qui contraignait la partie adverse à faire droit à sa demande, à savoir l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité. Il en déduit que l'exception d'irrecevabilité est liée au fond. Il ajoute qu'il importe peu qu'il n'ait pas invoqué cette disposition dans son courrier dès lors que la partie adverse est tenue par le principe de légalité de sorte qu'elle doit décider de manière conforme aux dispositions applicables, qu'elles aient été ou non invoquées par l'agent dans sa demande. Il n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire. IV.1.
  15. Appréciation L'objet du recours tel qu'indiqué dans la requête introductive d'instance est "la décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, de date inconnue et communiquée par un courrier daté du 22 novembre 2016 et notifié le 30 novembre 2016, de refuser au requérant la reconnaissance, sur le plan statutaire, de ses compétences et des fonctions qu'il exerce en tant qu'actuaire et de lui octroyer l'échelle barémique prévue par le statut adopté par la CBFA, le 27 juin 2006, pour être appliqué aux membres du personnel statutairement reconnus comme actuaires, à savoir l'échelle A33bis, à la place de l'échelle A32bis". Il en résulte que l'objet du recours est la décision du 22 novembre 2016 du comité de direction de la partie adverse, autorité compétente en vertu de l'article 29 des statuts de la Banque Nationale de Belgique du 23 décembre 1998, par laquelle il a refusé d'accorder l'échelle de traitement A33bis au requérant et non un courrier qui n'en serait que la notification. Au reste, il ressort de l'acte attaqué que celui-ci, pour l'essentiel, constitue une décision d'approbation du refus et de sa motivation telles qu'elles sont contenues dans le courrier qui lui est proposé et qui sera notifié au requérant de sorte qu'en tout état de cause, le courrier litigieux ne se distingue pas, en l'espèce, de l'acte attaqué. VIII - 10.498 - 7/20 Une décision qui refuse la modification, sollicitée par un agent public sous régime statutaire, de sa situation administrative est un acte susceptible de recours. En conséquence, l'acte attaqué est susceptible de recours. IV.
  16. Intérêt au recours IV.2.
  17. Thèses des parties Suivant la partie adverse, il n'existe pas de disposition du statut adopté par la CBFA le 27 juin 2006 qui s'applique encore aux agents statutaires transférés de la CBFA qui lui permettrait d'accéder à la demande du requérant. Elle fait valoir que selon ce statut, peuvent seuls accéder à l'échelle de traitement A33bis les agents qui, avant l'adoption du statut CBFA du 27 juin 2006, disposaient du grade de premier actuaire, ce qui n'est pas le cas du requérant qui disposait du grade d'attaché, et les agents définitifs comptant une ancienneté cumulée d'au moins quinze ans dans les classes A2 et A3 et promus à une telle échelle par décision discrétionnaire du comité de direction, ce qui n'est pas le cas du requérant qui ne compte pas une ancienneté suffisante dans les classes A2 et A3 dès lors qu'il relevait, jusqu'en 2013, de la classe A
  18. Elle ajoute que dans son courrier du 12 septembre 2016, celui-ci se prévalait d'une situation en fait et non d'un quelconque mécanisme de promotion statutaire pour solliciter un changement de classe de métier impliquant l'octroi d'une échelle barémique supérieure. Elle estime qu'à même admettre que le requérant exerce des fonctions comparables à celles qu'exercent les agents nommés au grade d'actuaire, cela ne lui permettrait pas d'accéder à sa demande dès lors que le droit à la rémunération est la conséquence d'une situation de droit et non de fait de sorte que les tâches accomplies en pratique sont sans incidence sur le droit à la rémunération. Elle ajoute que l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, a été modifié par la loi du 14 février 2005 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi. Elle fait valoir que cet article 40 ne disposait plus que les membres du personnel de l'OCA transférés à la CBFA pouvaient conserver leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire tels qu'ils existaient sous l'empire de l'article 91 de la loi du 2 août 2002 précitée mais désormais tels que visés à l'article 55 de celle-ci, lequel dispose que c'est le comité de direction de la CBFA qui est compétent pour fixer les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré de l'OCA à la CBFA. Elle en déduit que le législateur a VIII - 10.498 - 8/20 expressément entendu confier au comité de direction la compétence de fixer les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré de l'OCA à la CBFA et qu'il a expressément indiqué que les agents statutaires de l'OCA transférés à la CBFA qui n'optaient pas pour un contrat de travail pouvaient conserver leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire tels que fixés par le comité de direction de la CBFA. Elle estime que depuis ce moment, et encore à l'heure actuelle pour ses agents statutaires précédemment occupés à l'OCA et à la CBFA, à l'instar du requérant, le statut administratif du personnel est fixé par la décision du 27 juin 2006 du comité de direction de la CBFA, à l'exclusion de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'OCA, dont la décision précitée du 27 juin 2006 du comité de direction de la CBFA indique expressément qu'elle n'entend pas l'appliquer. Elle en conclut que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune disposition pour passer d'attaché à actuaire. Elle ajoute que depuis l'entrée en vigueur de l'article 12 de la décision du 27 juin 2006 du comité de direction, il n'existe plus de grade d'actuaire et qu'en l'absence de fondement juridique lui permettant de rencontrer la demande du requérant, celui-ci n'a pas intérêt au recours. Elle relève enfin que le requérant ne s'est jamais prévalu de l'article 5, § 2, de l'arrêté du 8 septembre 1997 précité, lorsque cette disposition était encore d'application pour postuler à une nomination au grade d'actuaire alors qu'il prétend avoir disposé dès avant son entrée en service à l'OCA des conditions de diplôme et d'examen requises par l'article 5, § 2, précité. Elle maintient, dans son dernier mémoire, que c'est bien le statut adopté par le comité de direction de la CBFA, le 27 juin 2006, qui est applicable, de sorte que le requérant ne dispose d'aucun droit à bénéficier de l'échelle de traitement qu'il réclame et qu'il n'a donc pas intérêt au recours. Le requérant réplique que la circonstance que, dans sa lettre du 12 septembre 2016, il n'ait pas invoqué l'arrêté royal du 8 septembre 1997 susvisé, et plus particulièrement son article 5, § 2, n'a pas pour conséquence que l'intérêt au présent recours ne saurait lui être reconnu. Il estime que l'exception est liée au fond du litige, et plus particulièrement au caractère fondé du moyen en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition. Il ajoute que le fait que l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité ait été modifié n'a pas pour conséquence que l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 susvisé ne lui serait plus applicable. Il déduit, par ailleurs, des travaux préparatoires de la loi du 14 février 2005 précitée en ce qu'elle a complété l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée, que c'est à tort que la partie adverse soutient qu'il ne pourrait plus se prévaloir de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité, et plus particulièrement de son article 5, § 2, dès lors que les modifications apportées à l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité n'ont pas la portée qu'elle leur donne. Il soutient que si le comité de direction de la CBFA s'est VIII - 10.498 - 9/20 vu octroyer la compétence de fixer le statut des membres du personnel de cette institution transférés au départ de l'OCA, c'est en leur rendant applicable les dispositions "afférentes aux statuts administratifs et pécuniaires qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en leur apportant les adaptations indispensables à leur application". Il en déduit que la compétence du comité de direction a été restreinte, notamment par la garantie offerte aux membres du personnel statutaire transférés de l'OCA de conserver leur statut pour toute la durée de leur carrière, c'est-à-dire les dispositions du statut arrêtées à la date du transfert, et de se voir appliquer les évolutions ultérieures du statut des agents de l'État. Il estime qu'en fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire, le comité de direction devait ainsi reprendre le contenu du statut du personnel statutaire de l'OCA tel qu'il était fixé au moment de son transfert, le 1er janvier 2004, à savoir par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité de sorte que lorsqu'il a adopté le statut administratif du personnel statutaire, par une décision du 27 juin 2006, le comité de direction aurait dû reprendre le contenu de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité tel qu'en vigueur au 1er janvier 2004 et ne pouvait se limiter à rendre applicable l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sous réserve des règles établies par ailleurs par sa décision du 27 juin 2006, ni abroger purement et simplement l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité. Il en conclut qu'en ce qu'elle abroge cet arrêté royal et en ne reprenant pas ou en ne rendant pas applicable aux agents statutaires transférés de l'OCA, les dispositions contenues dans cet arrêté, et notamment son article 5, la décision du comité de direction du 27 juin 2006 est illégale parce que contraire à l'article 55 de la loi du 2 août 2002 et à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précités, et son application doit être écartée conformément à l'article 159 de la Constitution. Corollairement, il ajoute que ni l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, ni l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée ne peut être interprétés en ce sens que l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité, et plus particulièrement son article 5, ne lui serait plus applicable. Il en déduit que son raisonnement basé sur cette disposition est fondé et qu'il ne lui est donc pas impossible d'accéder à l'échelle de traitement A33bis. Il considère que le fait qu'il n'ait pas formellement invoqué cette disposition avant l'introduction du présent recours est sans incidence sur son intérêt au recours et répète remplir les conditions prévues par cette disposition pour accéder au grade d'actuaire. Il n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire. IV.2.
  19. Appréciation L'article 5 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances dispose comme suit : VIII - 10.498 - 10/20 " § 1er. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peuvent être nommés au grade d'actuaire, les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou d'un diplôme d'études complémentaires en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins ou d'un diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une université dépendant de la Communauté française ou qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou diplômés dans les études spécialisées des sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une université dépendant de la Communauté flamande. §
  20. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peut être nommé dans le grade d'actuaire, l'attaché ou le premier attaché qui est porteur d'un des diplômes ou certificats mentionnés au § 1er et qui réussit un examen organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement du Personnel de l'État qui est équivalent à l'examen de recrutement au grade d'actuaire. L'ancienneté de grade acquise comme attaché ou premier attaché est réputée avoir été acquise dans le grade d'actuaire". Comme les parties en conviennent, l'intérêt du requérant est lié à l'applicabilité de cette disposition à sa situation. Celui-ci développe dans son moyen unique les raisons pour lesquelles il estime d'abord que cette disposition règle toujours sa situation et ensuite qu'il remplit les conditions qu'elle fixe pour pouvoir bénéficier du traitement revendiqué. L'exception est dès lors liée aux premiers développements du moyen unique à l'examen duquel il est renvoyé. V. Moyen unique V.
  21. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de contrôle des assurances, et notamment de son article 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et notamment de ses articles 45, § 2, et 91, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et notamment de son article 40, de la décision du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juin 2006 fixant le statut administratif du personnel statutaire, et notamment de ses articles 12 et 14, de l'obligation de motivation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. VIII - 10.498 - 11/20 Il soutient qu'il y a lieu de se référer au Statut du personnel de l'Office de contrôle des assurances fixé par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 susvisé et particulièrement à son article 5, § 2, dont il remplit les conditions. Il estime que cette disposition lui est toujours applicable nonobstant la circonstance que la décision de la CBFA du 27 juin 2006 fixant le statut administratif du personnel statuaire prévoit, en son article 14, que "les dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 sont abrogées". Il se réfère à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers qui dispose ce qui suit : " Les membres du personnel de l'OCA sont mis à disposition de la CBFA, conformément aux dispositions et aux conditions afférentes à leur mise à disposition. Les membres du personnel statutaire de l'OCA gardent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension jusqu'à la prise d'effet d'un contrat de travail avec la CBFA. La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l'OCA Les critères d'engagement, d'évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu'approuvés, dans un plan de transition, par le comité d'intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF. À défaut d'acceptation de l'offre, les membres du personnel de l'OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels qu'ils existaient sous l'empire de l'article 91 de la même loi […]". Il soutient que les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité ont été confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur ou de leur prise d'effet, par l'article 23 de la loi-programme du 5 août
  22. Il affirme que les dispositions de cet arrêté royal sont toujours en vigueur et ont valeur législative. Il en déduit qu'il n'était pas possible de les modifier ou de les abroger par le biais de l'adoption, par les autorités de la CBFA, du statut administratif applicable aux membres du personnel statuaire de cette institution. Il rappelle avoir a été transféré de l'OCA à la CBFA puis à la BNB en qualité de membre du personnel statutaire. Il en déduit conserver, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, pour toute sa carrière, ses droits en matière de statut administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels qu'ils existaient sous l'empire de l'article 91 de la loi du 2 août 2002 précitée qui prévoyait que "le cadre organique et le statut administratif du personnel de (l'OCA) sont fixés par le Roi", à savoir celui fixé par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité. Il en conclut que contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de la partie adverse du 22 novembre 2016, il existe une passerelle entre les deux carrières de sorte que la motivation en droit de l'acte attaqué n'est pas adéquate. Il ajoute que les motifs de fait de l'acte attaqué sont inexacts dès lors que les fonctions qu'il y a réellement exercées étaient des fonctions VIII - 10.498 - 12/20 d'actuaire qu'il exerçait déjà depuis son entrée à l'OCA et qu'il a poursuivies à la CBFA puis à la BNB et qu'il est titulaire des diplômes lui permettant de les exercer. Il estime que le fait qu'il ait été recruté en décembre 2002 comme "économiste" ne permet pas de démontrer que, près de quinze années plus tard, ses fonctions n'auraient pas pu être modifiées et qu'il n'avait pas, dans les faits et depuis l'origine, exercé des fonctions d'actuaire. Il considère qu'il ne peut être soutenu qu'il n'exercerait pas une fonction d'actuaire mais une fonction d'inspection auprès des banques et des compagnies d'assurances dans la mesure où les actuaires de l'ex-OCA ont toujours effectué des missions d'inspection dans des compagnies d'assurances. Il affirme que s'il effectue des missions d'inspection au sein de la partie adverse, c'est parce que ces missions sont confiées aux actuaires, précisément en vertu de leurs compétences d'actuaire. Il relève que plusieurs de ses collègues au sein du groupe "Internal Model Supervision" dont il fait partie disposent, comme lui, d'une formation en sciences actuarielles. Il ajoute exercer, pour l'essentiel, un travail qui peut être qualifié de travail ou de mission d'actuaire, comme cela ressortirait du dossier électronique Talentsoft de la BNB pour l'année 2016 et de l'appréciation du service du personnel de la partie adverse et d'un autre service au vu d'un powerpoint présentant son service en
  23. Il estime qu'il a ainsi démontré avoir exercé des fonctions d'actuaire au sein de l'ex-OCA, de la CBFA et qu'il les exerce toujours actuellement au sein de la partie adverse. Il en déduit qu'en refusant de le désigner comme actuaire statutaire aux motifs qu'il aurait été recruté comme économiste et qu'il exercerait actuellement une fonction d'inspection et non d'actuaire, l'acte attaqué repose sur des motifs non pertinents et, à tout le moins, inexacts. Il répète, dans son mémoire en réplique, pouvoir se prévaloir de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 précité, lequel rend possible le passage de la carrière d'attaché à celle actuaire. S'agissant de la décision du comité de direction de la CBFA du 27 juin 2006, il estime qu'elle est illégale en tant qu'elle ne reprend pas ou qu'elle abroge l'arrêté royal susvisé, qu'en cela, elle viole l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée et l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité et en demande dès lors l'écartement en application de l'article 159 de la Constitution. Il considère avoir intérêt au moyen en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, dès lors que sa demande initiale repose bien sur un fondement juridique valable. Il affirme avoir démontré qu'en vertu des dispositions toujours applicables, une passerelle entre les carrières d'attaché et d'actuaire est possible. Pour ce qui est des motifs de fait, il fait valoir que tous les membres du personnel exerçant une fonction d'actuaire au sein du service Assurances de la partie adverse ne disposent pas d'un diplôme d'actuaire, ce qui signifie que ce diplôme n'est pas nécessaire pour exercer cette fonction d'actuaire au service Assurances. Il ajoute que la comparaison entre les fonctions d'actuaire au VIII - 10.498 - 13/20 service Assurances et d'inspecteur modèle au service Fonctions opérationnelles - qui est celui auquel il est affecté - n'est pas pertinente puisqu'il n'est pas nécessaire de détenir un diplôme d'actuaire pour exercer une fonction d'actuaire au service Assurances. Il affirme encore que si le diplôme d'actuaire n'est pas nécessaire pour exercer une fonction d'inspecteur à la BNB, il s'agit pourtant d'un élément dont la partie adverse tient compte, s'agissant de la carrière ou de la situation des membres de son personnel exerçant de telles fonctions. Il soutient encore qu' "il est inexact de prétendre qu'aucune exigence liée à une formation d'actuaire n'est jamais liée à [la] fonction d'inspecteur au sein de la partie adverse". Il produit encore une annonce interne à la BNB relative à une fonction d'inspecteur actuaire au sein du groupe d'inspecteurs pour les entreprises d'assurances et de réassurance (VZA) du Département Fonctions opérationnelles spécifiques relevant du contrôle prudentiel (TF) dont il relève. Il précise que le groupe VZA organise des inspections dans les entreprises d'assurances comme le groupe IMS dont il fait partie. Il relève que selon les mentions de cet appel à candidatures, la détention d'un diplôme d'actuaire constitue une exigence pour la fonction et que deux membres actuels du groupe VZA possèdent ce diplôme. Il affirme, enfin, qu'à l'OCA, les personnes qui exerçaient une fonction d'actuaire au sens de la BNB (analyse des bilans de compagnies d'assurances, analyse de la solvabilité des compagnies d'assurances ...) sans être titulaire d'un diplôme correspondant, étaient appelées "analystes techniques". Il répète, dans son dernier mémoire, que la compétence de fixer le statut des membres du personnel transférés au départ de l'OCA que le comité de direction de la CBFA s'est vu octroyer, a été restreinte notamment par la garantie offerte à ceux-ci de conserver leur statut pour toute la durée de leur carrière, c'est-à-dire les dispositions du statut arrêtées à la date du transfert et de se voir appliquer les évolutions ultérieures du statut des agents de l'État. Il précise que le principe de la compétence du Comité de direction pour fixer le statut des membres du personnel concernés est consacré par le deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée et que cette compétence est restreinte par les limites fixées par l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août
  24. Il ajoute qu'en exerçant sa compétence de fixer les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré de l'OCA à la CBFA, le comité de direction n'avait pas le champ libre et ne pouvait pas faire totalement ce qu'il voulait puisque, selon les termes mêmes de la loi, et en l'occurrence l'alinéa 3 de l'article 55 de la loi du 2 août 2002, ce faisant, il doit rendre "applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003", ainsi que leurs modifications ultérieures qui doivent être, selon la mention expresse des travaux préparatoires, "des améliorations VIII - 10.498 - 14/20 ultérieures". Il en déduit que même si le comité de direction de la CBFA a reçu expressément la compétence de fixer les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel transféré de l'OCA, il devait, en exerçant cette compétence, respecter les limites qui ont été fixées par la loi et ne pouvait pas valablement abroger, purement et simplement l'arrêté royal du 8 septembre
  25. Il estime enfin que l'abrogation de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 par la loi du 2 juillet 2010 est sans incidence, dès lors que l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de cette disposition a été confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août
  26. Il estime qu'en tout état de cause, le caractère illégal de l'abrogation de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 découle directement de l'article 55 de la loi du 2 août
  27. V.
  28. Appréciation En 2004, l'OCA a été transféré à la Commission Bancaire et Financière (CBF) pour former la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA). Le personnel de l'OCA, en ce compris le requérant, a également été transféré vers la CBFA, en vertu de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, lequel prévoit ce qui suit : " Les membres du personnel de l'OCA sont mis à la disposition de la CBFA conformément aux dispositions et aux conditions afférentes à leur mise à dispositions. Les membres du personnel statutaire de l'OCA gardent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension jusqu'à la prise d'effet d'un contrat de travail avec la CBFA. La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l'OCA. Les critères d'engagement, d'évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu'approuvés, dans un plan de transition, par le comité d'intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF. À défaut de l'acceptation de l'offre, les membres du personnel de l'OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels qu'ils existaient sous l'empire de l'article 91 se la même loi. […]". Le requérant a été transféré de l'OCA à la CBFA, devenue la FSMA, en conservant son grade d'attaché. Le 27 juin 2006, le comité de direction de la CBFA a adopté le statut administratif de son personnel statutaire. Ce statut, toujours en vigueur pour le personnel statutaire de la partie adverse, prévoit, en son article 12, que les attachés, au sens du statut applicable au sein de la CBFA, évoluent dans la classe A1 ou A2 et VIII - 10.498 - 15/20 sont rémunérés selon une échelle de traitement comprenant trois échelons : A11bis, A12bis et A21bis. Le requérant, lors de son occupation à la CBFA et au moment de son transfert dans les services de la partie adverse, bénéficiait de l'échelle de traitement A12bis, soit une échelle de traitement correspondant à celle d'un attaché, devenu attaché A
  29. Dès son arrivée au sein de la partie adverse, le requérant a exercé des fonctions d'inspecteur et reste en défaut d'établir que dans les faits, il exerçait une fonction d'actuaire. Se fondant sur l'article 55, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le requérant affirme pouvoir se prévaloir de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'OCA. L'article 55 précité est ainsi rédigé : " La FSMA peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire. À cet effet, il rend applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en y apportant les adaptations indispensables à leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables à tout le personnel de la FSMA, pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts. Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer. Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3". Les travaux préparatoires de la loi du 14 février 2005 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi, qui a notamment ajouté quatre alinéas à la disposition susvisée indiquent ce qui suit à cet égard (Doc. Parl., Ch. repr., sess. 2004-2005, Doc. 51, n° 1440/001, pages 4 à 6) : " L'article 3 tend à compléter la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce qui concerne la fixation du statut du personnel statutaire transféré à la CBFA. VIII - 10.498 - 16/20 Trois alinéas nouveaux sont insérés à l'article
  30. Le premier alinéa rend le comité de direction de la CBFA expressément compétent pour la fixation du statut du personnel transféré en vertu de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars
  31. Cette précision est nécessaire en raison de l'abrogation de l'article 91 de la loi du 2 août 2002 qui réglait la compétence relative au statut administratif des personnes concernées. À la lumière de l'article 49, § 1er de la loi du 2 août 2002, cette précision assied donc la sécurité juridique en ce qui concerne la gestion du statut administratif des agents de l'ex- OCA ainsi que du statut pécuniaire qui était précédemment de la compétence du Conseil de l'OCA. La disposition en projet rappelle que les compétences du comité de direction sont restreintes par les limites fixées par l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002, disposition qui garantit les droits en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension. Le deuxième alinéa concerne deux aspects de l'application du statut au personnel transféré. D'une part, il tend à lever une ambiguïté en ce qui concerne le contenu même du statut garanti au personnel transféré à la CBFA. L'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité donne la faculté au personnel transféré à la CBFA de conserver son statut pour toute la durée de la carrière. Cette disposition pourrait être interprétée, à défaut d'autre précision, comme une volonté de ne faire bénéficier les agents transférés que des seules dispositions du statut arrêté à la date du transfert, sans possibilité de bénéficier des améliorations ultérieures. La disposition proposée garantit au personnel transféré le bénéfice des évolutions du statut des agents de l'État postérieures au 31 décembre 2003 en imposant au comité de direction de tenir compte de ces évolutions. D'autre part, certaines dispositions du statut ne pourront être appliquées telles quelles dans le contexte de la CBFA. L'on songe notamment aux dispositions dont l'application nécessite l'intervention d'un conseil de direction composé conformément au statut alors qu'il n'y a pas d'organe ayant cette composition au sein de la CBFA. Il en est de même en ce qui concerne l'application du droit disciplinaire nécessitant que soit désigné clairement l'organe devant lequel peut être introduit un recours. En pareil cas, le comité de direction est habilité à apporter les adaptations strictement nécessaires. Cet alinéa tend aussi à résoudre la difficulté résultant de l'application cumulative des conventions collectives de travail applicables au personnel de la CBFA et des statuts administratif et pécuniaire. La disposition en projet consacre le principe de l'applicabilité des dispositions des conventions collectives au personnel statutaire à condition qu'elles ne soient globalement pas moins favorables que celles du statut. Enfin, faisant suite à l'observation du Conseil d'État, la disposition soumet l'exercice de cette compétence au contrôle du gouvernement. Le quatrième alinéa tend à garantir les droits du personnel transféré en comblant le vide juridique entre le moment du transfert et le moment où le comité de direction aura fixé l'ensemble des règles applicables au personnel transféré. Cette disposition prolonge l'application du statut et de ses évolutions jusqu'à la décision prise par le comité de direction. Elle est directement inspirée d'une disposition similaire adoptée pour le personnel statutaire des entreprises publiques autonomes". VIII - 10.498 - 17/20 Dans son avis sur 37.325/2 sur l'avant-projet de cette loi (ibidem, pp. 8 et s.), la section de législation du Conseil d'État indiquait ce qui suit : "
  32. Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances (en abrégé : C.B.F.A.) visés par l'avant-projet sont les agents transférés de l'Office de Contrôle des assurances (en abrégé : O.C.A.) par l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que remplacé par l'article 24 de la loi-programme du 5 août
  33. Les alinéas 3 et 4 de l'article 55, en projet, de la loi du 2 août 2002, précitée, visent à habiliter le Comité de direction de la C.B.F.A. à fixer le statut de ces agents, sans y apporter, par eux-mêmes, aucune modification. Il en va autrement de l'article 55, alinéa 5, en projet, lequel prévoit : «Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa trois du présent article». Cette disposition en projet clarifie la situation des agents transférés de l'O.C.A., par rapport à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003, précité, remplacé par la loi-programme du 2 août 2003, en ce qui concerne l'application des modifications futures au statut qui leur était applicable avant le 31 décembre
  34. L'article 55, alinéa 5, en projet, doit par conséquent recevoir l'accord préalable du Ministre qui a l'administration générale dans ses attributions, conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
  35. L'article 55, alinéa 3, en projet, de la loi du 2 août 2002, précitée, vise à attribuer au Comité de direction de la C.B.F.A., un pouvoir réglementaire, en matière de fixation du statut administratif et pécuniaire des agents transférés de l'O.C.A. Le Conseil d'État a souvent rappelé que les principes déduits de la responsabilité politique des ministres et celui de l'unité du pouvoir réglementaire au sein de chaque collectivité ne sont conciliables avec l'octroi d'un pouvoir réglementaire à une autorité extérieure au Gouvernement qu'à la condition que, d'une part, cette délégation ait une portée limitée, précise et complète et que, d'autre part, le règlement ainsi adopté soit soumis à l'approbation du Gouvernement. Il semble pouvoir être considéré que l'article 55, alinéa 4, en projet, répond aux critères de limitation et de précision précités. Il convient cependant de compléter l'avant-projet afin d'y prévoir la nécessité d'une approbation gouvernementale". Il s'en déduit que le comité de direction a, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2005, soit le 14 mars 2005, sur la base de la disposition susvisée et plus particulièrement de son alinéa 5, le pouvoir de modifier l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'OCA, ce qu'il a fait le 27 juin 2006 en abrogeant les dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre
  36. VIII - 10.498 - 18/20 Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'article 55 de la loi du 2 août 2002 précitée, ne peut s'interpréter comme garantissant aux agents transférés de l'OCA vers la CBFA un statut immuable pour toute leur carrière, nul n'ayant, conformément au principe de mutabilité, un droit acquis à un régime de droit public déterminé. Une telle interprétation de cette disposition serait, en outre, contraire au principe d'indisponibilité des compétences qui s'oppose à ce qu'une autorité s'engage à s'interdire de modifier, ou d'abroger les règles qu'elle a édictées. On observera enfin que l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont l'article 40, suivant le requérant, fondait son droit à voir sa situation régie par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 susvisé n'a plus de base légale à la suite de l'abrogation de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 susvisée par l'article 6 de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé, de sorte que le requérant n'a pas intérêt au recours. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  37. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. VIII - 10.498 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.498 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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