id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.084 No Rôle: A. 225049/VIII-10797 Affaire: Arrêt 243084 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 22:52 Fiche Arrêt no 243.084 du 29 novembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.084 du 29 novembre 2018 A. 225.049/VIII-10.797 En cause : OUASSARI Hassan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Hassan OUASSARI demande "qu'il soit ordonné que la décision, de date inconnue, de faire remplacer Madame B. P. dans ses fonctions de préfet stagiaire, par Monsieur Ph. N., soit retirée, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour calendrier de retard. Cette décision méconnaissant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 238.629". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'injonction et d'astreinte. VIII - 10.797 - 1/7 Par une ordonnance du 12 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. Le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane BORRES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 241.690 du 31 mai 2018 qui annule la décision de la ministre de l'Éducation, du 18 janvier 2017, de désigner B. P. en qualité de préfet à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean ainsi que la décision implicite qui s'en déduit de ne pas le désigner en qualité de préfet stagiaire de cet établissement, auquel il convient de se référer tout en y ajoutant les éléments suivants :
- Le 22 novembre 2017, la Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide de désigner Ph. N. à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean afin d'y exercer la fonction de préfet des études, en remplacement de B. P. qui est alors en congé pour maladie. Cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation.
- Par une lettre recommandée du 26 décembre 2017, le conseil du requérant s'adresse à la Ministre dans les termes suivants : " J'ai l'honneur de vous rappeler ma qualité de conseil de Monsieur Hassan OUASSARI.
- Par une requête introduite le 13 juillet 2015, Monsieur Hassan OUASSARI a sollicité l'annulation de votre décision de date inconnue de désigner un enseignant VIII - 10.797 - 2/7 en qualité de préfet à l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean et votre décision de date inconnue qui s'en déduisait de ne pas le désigner en qualité de préfet stagiaire de cet établissement.
- Le 17 novembre 2016, une circulaire lance un appel à candidature pour une désignation dans un emploi vacant ou disponible de directeur dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. L'emploi de directeur de l'Athénée Royal Serge CREUZ y est repris comme vacant. Le 23 novembre 2016, le requérant pose sa candidature pour une désignation et une entrée en stage dans cette fonction. Cependant, vous décidez de désigner Madame [B. P.] dans cet emploi pour une entrée en stage au 1er janvier
- Par requête du 1er mars 2017, mon client a déféré à la censure du Conseil d'État cette décision désignant Madame [B. P.], en qualité de préfet de l'Athénée royal «Serge CREUZ» à Molenbeek-Saint-Jean. Cette affaire est pendante devant le Conseil d'État sous le numéro de rôle G/A. 221.611/VIII-10.
- La requête invoque, notamment, que le refus de désigner Monsieur OUASSARI en qualité de préfet et de l'admettre au stage était irrégulier.
- Depuis, par l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017, la haute juridiction administrative a confirmé cette illégalité et a annulé les décisions suivantes : « - la décision de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, du 6 mars 2015, de confirmer [E. C.] dans sa fonction de préfet faisant fonction à l'Athénée royal 'Serge CREUZ' jusqu'à solution statutaire; - la décision de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, du 22 juin 2015, de désigner [E. C.] en qualité de préfet faisant fonction à l'Athénée royal 'Serge CREUZ' pour la période du 1er juillet 2015 au 5 juillet 2016; - la décision implicite qui s'en déduit de ne pas désigner Hassan OUASSARI en qualité de préfet stagiaire de cet établissement».
- À la suite de cet arrêt, mon client a introduit, devant le Conseil d'État, une demande d'indemnité réparatrice qui se fonde sur le fait que le requérant aurait dû être, dès le 6 mars 2015, désigné en qualité de stagiaire de l'Athénée Royal Serge CREUZ et dès lors percevoir le traitement afférant à cette fonction. Cette affaire est pendante devant le Conseil d'État, sous le numéro de rôle G/A. 223.043/ VIII -10.
- Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, mon client vous a mis en demeure de vous conformer à vos obligations découlant de l'arrêt prononcé le 27 janvier 2017 par le Conseil d'État. Dans cette mise en demeure, il vous est demandé de prendre les décisions suivantes : - désigner Monsieur Hassan OUASSARI, en qualité de préfet stagiaire, à l'Athénée royal 'Serge CREUZ', à dater du 6 mars 2015; - retirer la décision de janvier 2017 désignant Madame [B. P.] dans cet emploi pour une entrée en stage le 1er janvier 2017; VIII - 10.797 - 3/7 - nommer à titre définitif au 6 mars 2017 Monsieur OUASSARI, en qualité de préfet à l'Athénée royal «Serge CREUZ».
- En l'absence de toute réponse de votre part, mon client a été forcé d'introduire une requête en injonction et astreinte devant le Conseil d'État. Cette dernière a pour objet de vous condamner à vous conformer à vos obligations découlant de l'arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2017 sous peine d'astreinte de 500 euros par jour calendrier de retard. Cette affaire est pendante sous le numéro de rôle G/A. 216.426/VIII-
- Madame [P.], qui exerce les fonctions de préfet stagiaire depuis le 1er janvier 2017 en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2017 est, depuis mi-novembre 2017, en congé de maladie de longue durée. Vous avez alors décidé de la faire remplacer par le proviseur de l'implantation 1 de l'Athénée Royal «Serge CREUZ», Monsieur [Ph. N.], qui est, par ailleurs, non breveté.
- Cette décision de faire remplacer Madame [P.] par le proviseur ne respecte de nouveau pas l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité rendu par le Conseil d'État.
- En effet, l'annulation de la décision implicite de ne pas désigner Monsieur Hassan OUASSARI en qualité de préfet stagiaire à dater du 6 mars 2015 doit nécessairement entraîner une nouvelle décision étant la désignation de Monsieur Hassan OUASSARI, en qualité de préfet stagiaire, à l'Athénée royal «Serge CREUZ», à dater du 6 mars
- Cette annulation emporte également l'obligation de retirer la décision du 18 janvier 2017 désignant Madame [B. P.] dans cet emploi pour une entrée en stage le 1er janvier
- Enfin, la décision prise par la Communauté française, en novembre 2017, de faire remplacer Madame [P.] par le proviseur de l'établissement dans les fonctions de préfet stagiaire retire une nouvelle fois à mon client la possibilité d'exercer effectivement les fonctions pour lesquelles il devait être désigné, à partir du 6 mars
- Selon l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'État, Monsieur OUASSARI aurait dû être en fonction lorsque Madame [B. P.] a été désignée pour le poste et lorsque cette dernière a été remplacée par le proviseur de l'établissement. L'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation entraîne que l'on doit agir comme si Monsieur OUASSARI avait pris ses fonctions en date du 6 mars
- Or, si tel avait été le cas, le poste pour lequel Madame [P.] a été désignée n'aurait été vacant le 1er janvier 2017 et le remplacement de Madame [P.] en novembre 2017 n'aurait pas été possible. Il convient donc de retirer cette décision de remplacement. La présente vaut mise en demeure d'avoir à ce faire.
- Cette décision met à nouveau en lumière votre réticence persistante à ne pas tenir compte de l'arrêt prononcé et à contraindre mon client à introduire de nouvelles procédures. VIII - 10.797 - 4/7
- À défaut de satisfaire à la présente mise en demeure, mon client saisira le Conseil d'État d'une demande qu'il soit ordonné que la décision que vous êtes mis en demeure de prendre intervienne dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir. Tenant compte du fait que la Communauté française a laissé soigneusement sans suite l'arrêt intervenu et la mise en demeure précédente, il sera demandé à la section du contentieux administratif d'assortir l'injonction qu'elle prononcera d'une astreinte d'un montant suffisamment dissuasif pour assurer l'effectivité de l'arrêt, soit 500 € par jour calendrier de retard. La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance. […]".
- N'ayant obtenu de la partie adverse aucune réponse à ce courrier de mise en demeure, le requérant introduit le 23 avril 2018 la présente demande d'injonction et d'astreinte. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, que contrairement à ce que laisse entendre la lettre adressée à la Ministre le 26 décembre 2017, un éventuel anéantissement ab initio de la décision du 22 novembre 2017 ne serait jamais qu'une fiction juridique et ne permettrait pas au requérant d'exercer effectivement la fonction de préfet des études pendant une période qui est révolue et qu'elle n'aperçoit dès lors pas quel avantage il pourrait obtenir à la suite du retrait de la mesure précitée, laquelle a définitivement sorti ses effets. Elle en déduit que la présente requête est irrecevable pour défaut d'intérêt. IV.
- Appréciation Il convient tout d'abord de relever que la décision dont le requérant entend obtenir le retrait n'a sorti ses effets qu'entre le 22 novembre 2017 et le moment où au cours du mois de janvier 2018, le congé pour maladie de B. P. a pris fin. Un éventuel anéantissement ab initio de la désignation de Ph. N. ne permettrait dès lors pas au requérant d'occuper effectivement durant cette période le poste de préfet des études de l'Athénée Royal Serge CREUZ à Molenbeek-Saint-Jean. Quant à l'idée, selon laquelle le retrait de la désignation du 22 novembre 2017 pourrait donner au requérant la possibilité d'être plus rapidement nommé à titre définitif dans la fonction de préfet des études, elle doit également être rejetée. En effet, selon l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, la nomination en tant que préfet des études d'un établissement VIII - 10.797 - 5/7 d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française est subordonnée à l'accomplissement effectif d'un stage qui est en principe de deux ans et que cette période probatoire débouche sur une promotion, non pas automatiquement, mais uniquement lorsque le stagiaire concerné obtient de la commission d'évaluation des directeurs une mention qui est favorable ou présumée telle par ledit décret. C'est sur la base de ces considérations qu'étant appelée à déterminer l'étendue des obligations qu'une exécution correcte de l'arrêt n° 238.629 du 27 juin 2017 entraînait dans le chef de la partie adverse, le Conseil d'État a, dans son arrêt n° 242.013 du 29 juin 2018, jugé qu'il n'y avait pas lieu d'obliger l'autorité concernée à attribuer un effet rétroactif à la décision d'admission au stage en tant que préfet des études qu'il lui était ordonné de prendre en faveur du requérant. L'exception est dès lors fondée tant en ce qui concerne l'injonction sollicitée que pour la demande d'astreinte qui en constitue l'accessoire. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dès lors que les articles 66 et 67 du règlement général de procédure qui traitent des dépens et de l’indemnité de procédure ne sont pas visés par l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'injonction et d'astreinte, aucune suite ne peut être réservée à la demande d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande d'injonction et d'astreinte est rejetée. VIII - 10.797 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.797 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div