id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.085 No Rôle: A. 222888/VIII-10584 Affaire: Arrêt 243085 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 22:52 Fiche Arrêt no 243.085 du 29 novembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.085 du 29 novembre 2018 A. 222.888/VIII-10.584 En cause : COLETTE Vincent, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. l'Agence Régionale pour la Propreté (Bruxelles- Propreté), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 août 2017, Vincent COLETTE demande l'annulation de : " - la décision du Selor du 6 juin 2017 rejetant la candidature du requérant pour l'offre d'emploi Ouvrier (mécanicien) AFB17015 au motif qu'il ne disposerait pas de l'expérience requise pour cette fonction; - la décision du SELOR du 13 juin 2017 rejetant la plainte introduite par le requérant en date du 8 juin 2017 et décidant que le requérant ne disposerait pas de l'expérience requise pour la fonction convoitée". VIII - 10.584 - 1/6 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est un agent contractuel de la seconde partie adverse. 2. Le 10 mai 2017, le Moniteur belge publie ce qui suit : " Sélection comparative d'Ouvriers de Propreté publique (mécaniciens) (m/f/
- x)(niveau D), francophones, pour Bruxelles-Propreté. - Numéro de sélection : AFB17015 Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 24/05/2017 via www.selor.be La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection, ...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be VIII - 10.584 - 2/6 Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche. Une liste de 60 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie après la sélection". 3. Le 26 janvier 2017, le requérant dépose sa candidature. 4. Le 6 juin 2017, le SELOR lui adresse le courriel suivant : " Bonjour Vincent Colette, Vous avez postulé pour l'offre d'emploi Ouvrier (mécanicien) AFB17015 pour Agence Régionales pour la Propreté (Bruxelles-Propreté). Après avoir vérifié votre candidature, il apparait que vous ne répondez pas aux conditions de participation. En effet, votre dossier en ligne «Mon Selor» ne mentionne pas l'expérience requise pour cette fonction. Nous devons donc rejeter votre candidature. Cordialement, SELOR". Il s'agit du premier acte attaqué. 5. Le 8 juin 2017, le requérant a introduit la plainte suivante : " Monsieur, madame, je ne comprends pas pourquoi ma candidature est rejetée. En effet, je vous informe de mon expérience professionnelle en tant que mécanicien sur les véhicules poids lourds et véhicules légers pendant 5 années chez CSD Motors (du 24/06/2004 au 24/06/2009). De plus, je travaille au sein du garage central de l'agence Bruxelles Propreté depuis le 02/09/2011 jusqu'à aujourd'hui sur les véhicules poids lourds et véhicules légers. En attendant une réponse rapide afin de pouvoir m'inscrire à l'examen. Bien à vous." 6. Le 13 juin 2017, le SELOR lui répond ce qui suit : " Bonjour Monsieur COLLETTE, Votre courriel de ce 8 juin a retenu toute mon attention et j'ai, par conséquent, contacté la gestionnaire de la sélection. En fait, l'expérience professionnelle exigée par le règlement de la sélection, est la suivante : « expérience professionnelle pertinente de minimum 2 années dans le domaine de la mécanique sur véhicules poids-lourds et véhicules légers». Or, pour la période se situant entre 2004 et 2009, vous avez décrit votre expérience ainsi (avec une «coquille») : VIII - 10.584 - 3/6 « 5 années passées dans cette entreprise en tant que responsable et mécanicien pour véhicule poids et véhicules légers …» Or, suivant les recherches menées, le garage CSD Motor, à Haren, est spécialisé dans l'achat et dans la vente mais pas dans la réparation mécanique de véhicules poids lourds. Par ailleurs, en ce qui concerne votre expérience à l'Agence, vous détaillez essentiellement une expérience de «chef d'équipe, magasin et manipulation d'outil informatique». Par conséquent, il résulte de ce qui précède que vous ne disposez pas de l'expérience requise par le règlement de la sélection". Il s'agit du second acte attaqué. 7. Le 11 octobre 2017, le Moniteur belge publie ce qui suit : " Résultat de la sélection comparative d'ouvrier spécialisé de propreté publique (m/f/
- x)(niveau D), francophones, pour l'Agence régionale pour la Propreté (Bruxelles-Propreté) () Ladite sélection a été clôturée le 4 octobre 2017. Le nombre de lauréats s'élève à 8". Cette décision n'a pas été attaquée. IV. Mise hors de cause de la seconde partie adverse IV.1. Thèses des parties La seconde partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, qu'elle n'est intervenue ni dans la préparation ni dans l'adoption des actes attaqués de sorte qu'elle demande à être mise hors de cause. Le requérant réplique qu'elle doit être maintenue à la cause parce que la procédure litigieuse a été organisée en vue d'accéder à un emploi en son sein de sorte qu'elle ne peut prétendre ne pas être concernée par les actes attaqués. Il ajoute qu'elle a manqué au principe de fair-play et de confiance légitime en ne prenant pas contact avec le SELOR malgré la demande du requérant en ce sens et en ne communiquant pas au SELOR le détail du travail qu'il effectue en sa qualité de chef de section à la suite de la décision de refus du SELOR. IV.2. Appréciation La seconde partie adverse n'est intervenue d'aucune manière dans l'élaboration ou dans l'adoption des actes attaqués. VIII - 10.584 - 4/6 Elle doit, par conséquent, être mise hors de cause. V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. VI. Examen d'office de la recevabilité Le règlement de l'épreuve à laquelle le requérant a participé dispose ce qui suit : " Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus au screening spécifique à la fonction Event 2 : entretien et épreuve pratique. À égalité de points, le classement sera établi sur base des points recueillis à la première partie Event 1 : Épreuve informatisée". En l'espèce, la sélection litigieuse a été clôturée le 4 octobre 2017 et le Moniteur belge en a publié le résultat le 11 octobre suivant. Elle ne devait pas être notifiée au requérant et il appartenait à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour en prendre connaissance. La publication de cette liste a fait courir le délai d'annulation à son égard. Cette liste est créatrice de droits dès lors qu'elle fixe un classement et que les lauréats bénéficieront, par voie de conséquence, de la promotion convoitée dans l'ordre qu'elle fixe. À défaut d'avoir été attaquée, elle est devenue définitive et le requérant ne pourra plus y être intégré. En conséquence, il ne justifie plus d'un intérêt suffisant à contester les actes attaqués. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de la première partie adverse. L'agence régionale pour la propreté ayant, pour sa part, été mise hors de cause, elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de procédure. VIII - 10.584 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. L'Agence Régionale pour la Propreté est mise hors de cause. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.584 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div