id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.088 No Rôle: Affaire: Arrêt 243088 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 22:53 Fiche Arrêt no 243.088 du 29 novembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.088 du 29 novembre 2018 A. 218.982/VIII-10.088 A. 219.652/VIII-10.164 A .223.803/VIII-10.669 En cause : SACRE Marc, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le Gouverneur de la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 11 avril 2016, Marc SACRE demande l'annulation de "la décision du 11 février 2015 du Directeur du service des Ressources humaines de la Province de Namur de refuser de retenir sa candidature pour participer à un examen au poste de Directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile qui lui a été notifiée le 11 février 2016" (A. 218.982/VIII-10.088). Par une requête introduite le 4 juillet 2016, le même requérant demande l'annulation de "la décision du 29 avril 2016 du Conseil provincial de «nommer Monsieur [F. L.] en qualité de Directeur de l'École provinciale de l'Administration à titre de stagiaire pour une période d'un an à partir d'une date à convenir avec l'intéressé»" (219.652/VIII-10.164). Par une requête introduite le 16 novembre 2017, le même requérant demande l'annulation de "la décision du 16 juin 2017 du Conseil provincial de «nommer Monsieur [F. L.] en qualité de Directeur de l'École provinciale de VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 1/13 l'Administration à titre définitif avec effet au 1er juin 2017" (A. 223.803/VIII- 10.669). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 12 septembre 2018, les affaires ont été fixées à l'audience du 27 novembre 2018 et les parties ont été informées qu'elles seront traitées par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.251 du 28 septembre 2017 auquel il convient de se référer. VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 2/13 Il y a lieu d'ajouter que le 16 juin 2017, le conseil provincial de la partie adverse a décidé de nommer F. L. en qualité de directeur de l'École Provinciale d'Administration et de Pédagogie à titre définitif, avec effet au 1er juin 2017 et que le requérant a, le 16 novembre 2017, d'une part, sollicité l'extension de l'objet du recours enrôlé sous le n° A. 219.652/VIII-10.164 à cette décision et, d'autre part, introduit contre celle-ci un recours en annulation enrôlé sous le n° A. 223.803/VIII- 10.
- IV. Connexité Les trois recours, qui opposent les mêmes parties et concernent la même procédure de nomination à l'emploi de directeur de l'École Provinciale d'Administration, sont étroitement liés. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de les joindre. V. Recevabilité V.
- Recevabilité ratione temporis du recours enrôlé sous le n° A .223.803/VIII- 10.669 V.1.
- Thèses des parties Selon le requérant, le recours est recevable ratione temporis, le délai de recours n'ayant pas encore commencé à courir dès lors que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié alors qu'il aurait dû l'être en vertu de la circulaire n° 609/MP/PP/Mi du 10 mai 2001 du greffier provincial, laquelle dispose ce qui suit : " En ce qui concerne l'information des agents provinciaux - dans le cadre des examens et en toute autre matière - toutes les notes de service, à caractère général, émanant du Service du Personnel provincial ou d'un autre service, leur seront soumises sans exception et de façon systématique, par l'intermédiaire de la direction du service)". Il fait valoir que cette circulaire entérine une pratique administrative selon laquelle tous les agents provinciaux doivent être informés de toutes les notes de service à caractère général, cette information passant par les directeurs des services et établissements provinciaux. Il estime qu'il devait dès lors être doublement informé de la nomination litigieuse : d'une part, en sa qualité de directeur du service Logement et Habitat (pour pouvoir, ensuite, le cas échéant, répercuter l'information aux agents de son service), d'autre part, en sa qualité d'agent de la province. Il relève qu'en application de la circulaire précitée, le directeur général a adressé, le 4 octobre 2016, à tous les directeurs de la province, sauf à lui, une note de service relative à la VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 3/13 nomination au stage du nouveau directeur des Écoles provinciales de sécurité civile - École du Feu. Il suppose qu'une note de service identique a été prise pour la nomination litigieuse mais que la partie adverse s'est bien gardée, à nouveau, de la lui communiquer alors qu'elle en avait l'obligation. Il soutient, à titre subsidiaire, que le délai de recours était prolongé de quatre mois conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de sorte qu'il n'était pas encore écoulé au moment de l'introduction du recours. À titre plus subsidiaire encore, à supposer que l'acte attaqué ne devait pas lui être notifié, il estime que le recours est recevable, ayant été introduit dans les soixante jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, le 26 octobre 2017, par l'intermédiaire de son conseil. Il précise qu'on ne pourrait lui reprocher un quelconque manque de diligence puisque la nomination litigieuse du 29 avril 2016 devait prendre cours "à une date à convenir avec l'intéressé" et qu'il a pu légitimement penser que le stage débuterait au plus tôt au mois de septembre avec la rentrée scolaire. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l'acte attaqué, qui a une portée individuelle, ne devait pas être publié au Moniteur belge, seuls devant l'être les règlements et ordonnances (article 2213-2 du Code de la démocratisation locale et de la décentralisation). Elle estime qu'il ne devait pas non plus être notifié au requérant, une jurisprudence bien établie du Conseil d'État faisant valoir qu'une nomination ou une désignation d'un agent dans des fonctions déterminées ne doit pas être, en principe, individuellement notifiée aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction puisqu'ils ne sont pas les destinataires de l'acte attaqué lequel ne change pas leur situation juridique. Elle ajoute que la circulaire provinciale du 10 mai 2011 ne l'obligeait pas à notifier l'acte attaqué au requérant puisque, d'une part, cette circulaire ne vise pas comme telle la notification de décision individuelle, mais bien, de manière plus générale, la "diffusion de l'information aux membres du personnel" et que, d'autre part, elle prévoit des dispositions particulières pour les agents momentanément éloignés du service rédigées comme suit : " Pour les agents momentanément éloignés du service au moment de la diffusion de l'information et pour autant que cette information suppose une éventuelle suite (dépôt d'une candidature, l'inscription à un examen, ...) dans un délai déterminé, la note de service leur sera transmise à leur domicile par la direction selon le mode qu'elle estime le mieux adéquat. S'il s'agit par contre d'une note d'information pure, elle sera présentée à l'agent à sa rentrée en service". Elle soutient qu'une note informant les membres des services provinciaux de la nomination ou de la promotion d'un agent est une note d'information pure et que les éventuelles suites dont il est question sont celles que les agents concernés peuvent donner à l'information qui leur est faite sur le plan VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 4/13 purement administratif, et non dans le cadre ou en vue de procédures juridictionnelles. Elle considère qu'étant ainsi établi que l'acte attaqué ne devait pas être notifié au requérant, celui-ci ne peut valablement invoquer l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle ajoute qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, le requérant aurait dû s'enquérir, à l'issue de la période de stage fixée par l'acte attaqué, de l'adoption d'une éventuelle décision de nomination à titre définitif de F. L et qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il pouvait raisonnablement prévoir qu'une telle décision serait prise, et prévoir le moment où elle serait prise, étant informé de la durée du stage et de la date à laquelle F. L. avait été nommé stagiaire. À cet égard, elle estime que c'est de manière opportuniste et sans fondement que le requérant fait valoir qu'il aurait pu "légitimement (penser) que le stage débuterait au plus tôt au mois de septembre avec la rentrée scolaire". Elle soutient que la passivité dont a fait preuve le requérant n'est pas conciliable avec le principe de sécurité juridique, en vertu duquel la validité d'un acte administratif peut demeurer indéfiniment incertaine et déduit de ce qui précède qu'au moment d'introduire le présent recours, le requérant était forclos pour attaquer la nomination litigieuse. Dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère, par analogie, à la jurisprudence concernant la publication au Moniteur belge des nominations des agents de niveau 1 : indépendamment de la question de savoir si pareilles nominations peuvent intéresser la généralité des citoyens, le Conseil d'État considère qu'à partir du moment où leur publication au Moniteur belge est devenue usuelle, c'est cette publication qui fait courir le délai pour agir en annulation. Il estime, en outre, que le fait qu'il était en dispense de service depuis le 26 octobre 2015 ne change rien à la situation, cette dispense, qui n'est pas prévue par le statut, n'affectant pas sa position administrative d'activité de service. Il fait valoir que même s'il devait être considéré comme étant "momentanément éloigné du service" au sens du statut, il devait, à tout le moins en sa qualité de directeur du service Logement et Habitat, être informé de la nomination litigieuse. Il ajoute que même si la nomination litigieuse devait être considérée comme une "note d'information pure" qui ne doit, à ce titre, être portée à la connaissance d'un agent "momentanément éloigné des services" qu'à son retour, cela impliquerait que le délai pour agir au Conseil d'État ne prendra cours qu'à son retour et que si la partie adverse souhaitait limiter cette période d'insécurité, elle pouvait l'en informer sans attendre son retour. Il soutient encore que la partie adverse a également violé les principes de loyauté procédurale et de légitime confiance. Il précise, à cet égard, qu'il a légitimement cru que la partie adverse agirait de bonne foi et lui notifierait la décision litigieuse, mais qu'il n'en a rien été et la partie adverse ne l'ayant pas avisé, ni même le Conseil VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 5/13 d'État de la nomination définitive de F. L. alors pourtant qu'un recours était pendant contre sa nomination en qualité de stagiaire. Le requérant maintient, dans son dernier mémoire, que la décision de nommer F. L. à titre définitif au poste de directeur de l'EPA devait lui être notifiée à plus d'un titre, non seulement en sa qualité de directeur du Service Logement et Habitat mais également en sa qualité d'agent de la Province. Il rappelle que cette obligation de notifier résulte d'une décision du collège provincial du 13 janvier 1994 laquelle a arrêté une pratique administrative bien établie au sein de la province de Namur, entérinée par les circulaires de 1994 et de 2001 du greffier provincial, selon laquelle tous les agents provinciaux doivent être informés de toutes les notes de service "en toute matière" et que cette information passe nécessairement par les directeurs des Services et Établissements provinciaux. Il en déduit que dès lors que l'acte attaqué n'a pas été porté à sa connaissance, alors qu'il aurait dû l'être en vertu d'une pratique constante au sein de la province de Namur, le délai pour agir devant le Conseil d'État n'a pas commencé à courir et qu'en toute hypothèse, le recours ayant été introduit dans les soixante jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, celui-ci est bien recevable ratione temporis. Il soutient, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours contre la nomination définitive de F. L. au lieu de la décision de l'admettre au stage au poste litigieux. Il fait à cet égard valoir que la nomination définitive intervient postérieurement à la décision d'admission au stage et se fonde exclusivement sur cette dernière et qu'il existe ainsi un lien extrêmement étroit entre ces deux décisions, la nomination définitive de F. L. n'étant rendue possible qu'en raison de son admission au stage. Il en déduit que l'illégalité de la décision d'admettre F. L. au stage entraîne l'illégalité de la nomination définitive de ce dernier, de sorte que l'illégalité de l'admission au stage doit inexorablement entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de la nomination définitive qui fait suite et se fonde sur la décision d'admission au stage illégale. Il rappelle également la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que les nominations définitives qui font suite à des nominations de stage, sont des actes qui sont la "suite logique et nécessaire" de l'acte attaqué et permettent dès lors une extension de l'objet du recours, le cas échéant, d'office (arrêt n° 69.884 du 28 novembre 1997). Il soutient que la formule "d'office" doit se comprendre comme permettant au Conseil d'État d'étendre l'objet du recours en annulation à l'acte subséquent, même si la partie requérante ne l'a pas demandé et, a fortiori, si elle l'a demandé, même au-delà du délai de soixante jours pour agir devant le Conseil d'État. Il en déduit que le Conseil d'État peut, en l'espèce, étendre d'office l'objet du recours en annulation dirigé contre l'admission au stage de F. L. au poste de directeur de l'EPA à la nomination définitive de ce dernier, sans avoir égard à la question de savoir si le recours contre cette nomination définitive est ou non VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 6/13 recevable ratione temporis. Il fait enfin valoir que si l'on devait étendre au cas d'espèce la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle une personne qui forme un recours contre une "décision préalable" mais omet d'attaquer également la décision finale ultérieure, perd son intérêt au recours - quod non -, la question se poserait de la conformité de ce raisonnement avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit d'accès à un juge. Il s'interroge également sur la question de savoir si l'on peut, en droit de la fonction publique, imposer à un justiciable d'introduire tout une série de recours avec le coût que cela implique en termes de frais de procédure et d'honoraires d'avocats alors qu'il suffirait de constater que l'illégalité d'une décision initiale (telle une admission au stage) se répercute inévitablement sur la décision subséquente qui en est la suite logique (telle une nomination définitive) et, partant de prononcer une annulation par voie de conséquence. La partie adverse maintient, dans son dernier mémoire, qu'on ne pouvait trouver dans les notes de service du greffier provincial du 10 mai 2001 et du 20 janvier 2004 le fondement d'une obligation qu'aurait eue les autorités provinciales de notifier au requérant la décision attaquée dans le cadre de cette affaire. Elle ajoute qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que pour maintenir son intérêt aux premiers recours qu'il avait introduits, contre la décision de refus de retenir sa candidature pour participer à un examen au poste de directeur de l'EPA et contre la décision du 29 avril 2016 nommant F. L. en qualité de directeur de l'EPA à titre de stagiaire, le requérant devait attaquer la décision de nommer l'intéressé, à cette fonction, à titre définitif et qu'il est évident que ce recours devait être valablement introduit, notamment ratione temporis. Elle rappelle à cet égard que les questions de recevabilité du recours, que ce soit en lien avec l'exigence légale de l'intérêt, ou en lien avec le délai de recours, doivent être examinées avant celles liées au fond du recours, soit les questions liées à la légalité de l'acte attaqué. Elle estime par ailleurs que contrairement à ce que suggère le requérant, on ne peut considérer, qu'en l'espèce, l'objet du recours initialement dirigé contre la décision de nommer F. L. en tant que directeur à titre de stagiaire, devrait nécessairement se voir étendu à la décision de nommer l'intéressé, en cette qualité, à titre définitif, la jurisprudence qu'il invoque ne faisant état que de la possibilité d'une telle extension de l'objet du recours intervenant, le cas échéant, d'office. Elle rappelle encore qu'il est de jurisprudence constante que l'exigence de l'intérêt, qui est posée par la loi, doit être rencontrée à tout moment de la procédure et donc pas uniquement au moment de l'introduction du recours et qu'il est tout aussi clair que l'intérêt au recours dirigé contre une décision de désignation à titre temporaire ou de stagiaire ne peut être maintenu que si un recours est exercé par la suite à l'encontre de la décision de nommer ou de désigner à titre définitif, un requérant ne pouvant retirer aucun VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 7/13 avantage de l'annulation d'une nomination en qualité de stagiaire si la nomination en qualité d'agent de l'intéressé est devenue définitive. S'agissant des frais liés à l'introduction d'un recours subséquent, elle fait valoir que l'annulation de la nomination à titre définitif intervient généralement par voie de conséquence, à la suite de l'annulation de la nomination à titre de stagiaire ou provisoire et que dès lors que l'illégalité de l'admission au stage doit entraîner l'illégalité et donc l'annulation de la nomination définitive, le recours qui doit être introduit contre la nomination à titre définitif peut se contenter d'invoquer l'illégalité de la nomination à titre de stagiaire et donc les mêmes arguments que ceux invoqués dans le premier recours ainsi introduit, de sorte que l'introduction d'un tel second recours ne devrait normalement pas entraîner des coûts importants. Elle estime enfin que rien n'atteste qu'en l'espèce, le requérant ait été limité dans l'exercice de son droit d'accès à un juge et, en l'occurrence, de son droit d'accès au Conseil d'État, les trois recours examinés trouvant leur place dans une série de sept recours que le requérant a introduits. À l'audience, le requérant, qui se prévaut des arrêts rendus par l'assemblée générale du Conseil d'État, le 21 juin 2018 (nos 241.865 et 241.866), fait valoir qu'il conserve un intérêt à ce que soit constatée l'illégalité des décisions attaquées en vue d'une éventuelle demande d'indemnité réparatrice. V.1.
- Appréciation Comme le rappelle la partie adverse, dans son dernier mémoire, l'intérêt au recours dirigé contre une décision de désignation à titre de stagiaire ne peut être maintenu que si un recours est exercé par la suite à l'encontre de la décision de nommer ou de désigner à titre définitif, un requérant ne pouvant retirer aucun avantage de l'annulation d'une nomination en qualité de stagiaire si la nomination en qualité d'agent de l'intéressé au poste convoité est devenue définitive. Il en est de même de la décision prise en amont refusant de retenir sa candidature pour participer à un examen à ce poste. Le recours en annulation contre la décision de la partie adverse du 16 juin 2017 nommant F. L. à titre définitif en qualité de directeur de l'École Provinciale d'Administration et de Pédagogie a été introduit le 16 novembre 2017, soit cinq mois plus tard. L'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État est ainsi rédigé : VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 8/13 " Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance". Il convient, pour apprécier le caractère éventuellement tardif de l'introduction de ce recours, de rappeler les règles par lesquelles les actes administratifs sont notifiés à leurs destinataires. Un acte administratif individuel qui affecte la situation juridique d'un agent doit être notifié dans son entier à son destinataire. Un acte de nomination ou de désignation d'un agent dans des fonctions déterminées ne doit pas être notifié individuellement aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction, ces derniers n'étant pas les destinataires de l'acte qui ne change pas leur situation juridique. Un tel acte ne doit pas non plus être publié, l'article L.2213-2, alinéa 2, du CDLD ne prévoyant que la publication des règlements et ordonnances du conseil ou du collège provincial. La notification ou la publication d'une nomination ou d'une désignation d'un agent dans des fonctions déterminées doit cependant avoir lieu si elle est prévue par une disposition légale ou réglementaire, une pratique constante ou une coutume. La circulaire du greffier provincial du 10 mai 2001 prévoit la manière dont les notes de service à caractère général sont soumises aux agents provinciaux. La mention d'une nomination dans une note de service à destination de l'ensemble du personnel constitue une information générale et non une notification de la décision elle-même aux personnes concernées ni une publication de cette nomination. L'on ne peut donc considérer qu'à l'égard du requérant le délai de recours contre l'acte attaqué ne commencera à courir que lorsqu'il aura paraphé la liste de diffusion accompagnant la note de service. Le délai d'introduction d'un recours au Conseil d'État contre un acte de nomination ou de désignation qui ne doit être ni notifié aux autres agents ni publié ne commence à courir qu'au moment où ces autres agents en ont eu ou auraient dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ces autres agents doivent faire diligence pour s'enquérir des nominations ou désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu'ils sont à même de les identifier et de s'informer sur l'évolution de la situation de celles-ci. Même si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut cependant être admis qu'il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Autrement dit, en matière de nominations VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 9/13 ou de désignations à des emplois publics, la sécurité juridique - qui implique que la validité d'un acte administratif ne peut demeurer indéfiniment incertaine - requiert qu'un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition lorsqu'il est à même de les identifier. En l'espèce, le requérant savait - puisqu'il l'avait attaquée - que la nomination de F. L. à titre de stagiaire était intervenue le 29 avril 2016, pour une période d'un an, et qu'elle allait donc être suivie d'autres actes administratifs à l'issue de la période de stage. Ce n'est toutefois qu'après que l'auditeur rapporteur s'est lui- même enquis de l'évolution de la situation et que la partie adverse l'a informé de ce que F.L. avait, par une décision du conseil provincial du 16 juin 2017, été nommé directeur de l'École Provinciale d’Administration à titre définitif, que le requérant a, le 16 novembre 2017, introduit une requête en annulation contre cette décision ainsi qu'une demande d'extension de l'objet du recours dirigé contre la décision du 29 avril 2016 du Conseil provincial de nommer l'intéressé dans cette fonction à titre de stagiaire, à cette décision. Ce faisant, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence requise. La circonstance que la décision du 29 avril 2016 prévoyait que la nomination à titre de stagiaire était d'une durée d'un an à "partir d'une date à convenir avec l'intéressé" et que le requérant pensait qu'elle débuterait avec la rentrée scolaire de septembre 2016 ne modifie pas cette conclusion. Selon le Conseil d'État, les principes de collaboration procédurale et de fair play, n'obligent pas les parties adverses à informer les requérants de l'évolution de la situation, notamment dans les pièces de procédure relatives au recours initial. L'on ne peut considérer que le requérant pouvait, en l'espèce, légitimement s'attendre à être informé de la nomination litigieuse en vertu de la circulaire du 10 mai 2001 précitée. En effet cette circulaire dispose ce qui suit : " Pour les agents momentanément éloignés du service au moment de la diffusion de l'information et pour autant que cette information suppose une éventuelle suite (dépôt d'une candidature, l'inscription à un examen, ...) dans un délai déterminé, la note de service leur sera transmise à leur domicile par la direction selon le mode qu'elle estime le mieux adéquat. S'il s'agit par contre d'une note d'information pure, elle sera présentée à l'agent à sa rentrée en service". Le requérant ne pouvait tenir pour assuré que la partie adverse interpréterait ladite circulaire dans un sens qui lui serait favorable et lui communiquerait la nomination litigieuse à son domicile privé compte tenu de la dispense de service dont il bénéficiait suite à la disparition du service Logement et Habitat. Il en va d'autant plus ainsi qu'il résulte des réponses des parties aux questions de l'auditeur rapporteur des 24 et 25 avril 2018 que le requérant n'a plus VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 10/13 reçu de notes de service depuis qu'il était éloigné du service. En tout état de cause, selon la partie adverse, une note de service avait été diffusée le 26 mai 2016 relative à l'entrée en fonction de F. L. en qualité de directeur de l'EPA, sans faire référence au fait qu'il était stagiaire, mais aucune note de service n'a été diffusée lors de sa nomination à titre définitif puisque "les services provinciaux diffusent une note de service lors de la promotion ou lors de l'entrée en fonction d'un directeur en vue d'en informer les agents provinciaux, mais, en cas de changement de statut de l'intéressé (en l'occurrence, passage du statut de stagiaire à celui d'agent définitif), aucune note de service n'est diffusée étant donné que cela concerne le dossier individuel de l'intéressé et nullement le fonctionnement du service". En conclusion, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence requise pour prendre connaissance de l'acte attaqué. Le délai de recours au Conseil d'État contre la décision du 16 juin 2016 est, dès lors, écoulé. Quant au risque que la multiplication des recours porterait sur le droit d'accès à la justice, si le Conseil d'État admet que l'objet d'une requête en annulation peut être étendu, même d'office, aux actes qui en sont la suite logique et nécessaire, tels que les nominations définitives qui font suite à des admissions au stage, c'est à la condition qu'ils soient attaqués dans le délai imparti pour introduire une requête en annulation, soit par une telle requête, soit par un écrit de procédure régulièrement déposés dans ce délai. En l'espèce, le requérant a, par un courrier du 16 novembre 2017, sollicité l'extension de l'objet du recours qu'il avait introduit contre la décision du conseil provincial du 29 avril 2016 nommant F. L. en qualité de Directeur de l’École Provincial d’Administration à titre de stagiaire (A. 219.652/VIII-10.164) à la décision du conseil provincial du 16 juin 2017 nommant l'intéressé à cet emploi à titre définitif et, le même jour, introduit un recours en annulation contre cette décision, prenant ainsi l'option de multiplier lui-même les recours. Cependant, introduites le même jour, ces deux demandes sont pareillement irrecevables ratione temporis. Il convient également de rappeler que lorsque la nomination attaquée met un terme à l'opération complexe qui y a conduit, il n'est pas exigé, en pareil cas, que les étapes de cette opération complexe soient attaquées séparément et que le Conseil d'État tient pour recevable un moyen visant les étapes de cette opération à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte final. VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 11/13 Enfin, dans ses arrêts nos 241.865 et 241.866, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé, au vu des cas d'espèce qui lui étaient soumis, "que la circonstance que la partie requérante a perdu, en cours d'instance son intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction". Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant pas introduit, avant la clôture des débats, de demande d'indemnité réparatrice et le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2017 du conseil provincial de nommer F. L. en qualité de directeur de l'École Provinciale d’Administration à titre définitif étant, au jour de son introduction, irrecevable ratione temporis. V.
- Recevabilité des recours enrôlés sous les nos A. 218.982/VIII-10.088 et A. 219.652/VIII-10.164 Dès lors que le recours contre la nomination à titre définitif de F. L. comme directeur de l'EPA est irrecevable ratione temporis, une éventuelle annulation des actes attaqués dans les affaires enrôlées sous les nos A. 218.982/VIII- 10.088 et A. 219.652/VIII-10.164 ne procurerait aucun avantage au requérant. En effet, cette annulation n'aurait pas pour effet de rendre à nouveau vacant l'emploi litigieux, celui-ci étant pourvu par la nomination de F. L. à titre définitif du 16 juin 2017 qui ne peut plus être remise en cause. Partant, ces recours sont irrecevables à défaut d'intérêt. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros dans chacune des affaires. Malgré des spécificités propres à chacune d'elles, l'exposé des faits et une grande partie des arguments de fond sont communs aux trois affaires qui ont été examinées à une même audience. Il y a dès lors lieu d'accorder l'indemnité de procédure de base de sept cents euros dans la première affaire et l'indemnité de procédure minimale de cent quarante euros dans chacune des deux autres affaires. VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 218.982/VIII-10.088, A. 219.652/VIII- 10.164 et A. 223.803/VIII-10.669 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Une indemnité de procédure de 980 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.088 - 10.164 & 10.669 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div