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Arrêt 243093 - Marchés publics - 29/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.093 No Rôle: A. 225187/VI-21243 Affaire: Arrêt 243093 - Marchés publics - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:55 Fiche Arrêt no 243.093 du 29 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.093 du 29 novembre 2018 A. 225.187/VI-21.243 En cause : la société privée à responsabilité limitée, B612 ASSOCIATES, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée B612 ASSOCIATES demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse – apparemment – le 13 avril 2018, par laquelle elle a décidé de ne pas sélectionner la candidature de la requérante dans le cadre du marché public relatif à une mission d’auteur de projet pour la démolition et la construction de l’immeuble de logements sociaux Potiers I, et la construction d’environ 28 logements sociaux respectant les exigences PEB 2015 Rue de la Verdure, ainsi que le réaménagement de leurs abords à Bruxelles". II. Procédure Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2018 à 10 heures

  1. VIr – 21.243 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 24 mai 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures
  2. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde VILAIN XIIII, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon VANHOVE loco Me Isabelle COOREMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet La décision 13 avril 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 mai
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les candidats sélectionnés dans le cadre du marché public litigieux par des courriers recommandés déposés à la Poste le 30 mai
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des candidats sélectionnés n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. VIr – 21.243 - 2/4 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. VIr – 21.243 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.243 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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