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Arrêt 243101 - Marchés publics - 30/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.101 No Rôle: A. 223851/VI-21124 Affaire: Arrêt 243101 - Marchés publics - 30/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 22:58 Fiche Arrêt no 243.101 du 30 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.101 du 30 novembre 2018 A. 223.851/VI-21.124 En cause : la société anonyme SODRAEP, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Société bruxelloise pour la Gestion de l'eau, en abrégé SBGE, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme DENYS, ayant élu domicile chez Mes Magali HEINE et Barteld SCHUTYSER, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2018, la société anonyme SODRAEP sollicite l'annulation de "la décision de la SBGE d'écarter pour irrégulière l'offre de la requérante pour le marché de mise sous pertuis du Geleitsbeek et de pose du collecteur aux anciens étangs à Forest, et d'attribuer ce marché à la S.A. DENYS". II. Procédure L'arrêt no 240.252 du 20 décembre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme DENYS et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. VI - 21.124 - 1/4 Cet arrêt a été notifié aux parties. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain VANDERBECK, loco Mes Vincent OST et Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 24 janvier 2018, la partie adverse a retiré la décision d'attribution attaquée du 7 novembre 2017 et a renoncé à l'attribution du marché public litigieux. Cette décision du 24 janvier 2018 a été notifiée, par des courriers du 8 février 2018, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision du 24 janvier 2018 dans le délai prescrit. La décision de retirer l'acte attaqué et de ne pas donner suite à la procédure d'attribution du marché litigieux étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 240.252 du 20 décembre
  2. VI - 21.124 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due, le recours en annulation étant devenu sans objet. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatif à l'intervention qui sont laissés à l'intervenante. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt no 240.252 du 20 décembre 2017 est levée. VI - 21.124 - 3/4 Article
  4. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.124 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.101 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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