id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105 No Rôle: A. 225030/VI-21232 Affaire: Arrêt 243105 - Divers (marchés et travaux publics) - 30/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 22:59 Fiche Arrêt no 243.105 du 30 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.105 du 30 novembre 2018 A. 225.030/VI-21.232 En cause : la société anonyme IPEX, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST, Aurélien VANDEBURIE et Romain VANDERBECK, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l'association de Pouvoirs publics "CHR Sambre et Meuse". ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, la société anonyme IPEX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : " - d'une part, des décisions du 21 mars 2018 prises d'une part par le Comité de gestion du Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre et d'autre part par le Comité de gestion du Centre Hospitalier Régional de Namur, décidant : o «de faire sien le rapport motivé d'analyse des offres qui est considéré comme étant ici intégralement reproduit; o d'approuver la proposition d'attribution du rapport d'examen des offres du 22 février 2018 pour le marché «Externalisation, mise en page, impression, mise sous pli et envoi des factures et rappels destinés aux patients des deux sites» établi par le Service juridique et Marchés publics site Sambre de l'Association de Pouvoirs publics «CHR Sambre et Meuse» en collaboration avec les services concernés; o d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit GROUP JOOS HYBRID, Interleuvenlaan 50 à 3001 Leuven, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.169.566, 92 Eur hors TVA ou 1.243.847, 24 Eur, TVA comprise pour une période totale de quatre ans». - d'autre part, des décisions prises par les mêmes organes à la même date de ne pas attribuer ce marché à la requérante, et, pour autant que de besoin, de la décision du Comité de direction de l'APP CHR «SAMBRE ET MEUSE» du 8 mars 2018, décidant : «de proposer d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit GROUP JOOS HYBRID, Interleuvenlaan 50 à 3001 VIr – 21.232 - 1/4 Leuven, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.169.566, 92 Eur hors TVA ou 1.243.847, 24 Eur, TVA comprise pour une période totale de quatre ans»". II. Procédure Par une ordonnance du 23 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2018 à 9 heures
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 2 mai 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures
- M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain VANDERBECK, loco Me Vincent OST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Les délibérations des comités de gestion du 21 mars 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, ont été retirées par des délibérations de ces mêmes comités de gestion prises le 25 avril
- Ces décisions de retrait ont été notifiées à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 25 avril
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de ces décisions de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait VIr – 21.232 - 2/4 des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de ses objets. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition des délibérations attaquées, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé par la partie requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait des délibérations attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. VIr – 21.232 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.232 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div