id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.106 No Rôle: A. 223862/VI-21127 Affaire: Arrêt 243106 - Marchés publics - 30/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 22:59 Fiche Arrêt no 243.106 du 30 novembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.106 du 30 novembre 2018 A. 223.862/VI-21.127 En cause : la société anonyme CONCEPTEXPO PROJECT, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Gilles BATAILLE, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre :
- l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,
- l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Barteld SCHUTYSER, avocat, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2017, la société anonyme CONCEPTEXPO PROJECT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 5 juillet 2017, et notifiée à la partie requérante le 9 novembre 2017, par laquelle elle a décidé d'attribuer un marché de fourniture relatif à «la fabrication du mobilier pour l'exposition permanente "Planète vivante" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique» à la SA Potteau et, donc, de ne pas attribuer à la partie requérante ce marché". II. Procédure Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2017 à 10 heures
- VIr – 21.127 - 1/4 Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 4 décembre 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures
- M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathilde VILAIN XIIII, loco Mes Virginie DOR et Gilles BATAILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sietse WILS, loco Me Barteld SCHUTYSER, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont présenté leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors de cause de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique est un établissement scientifique fédéral n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l'État belge. Il doit, dès lors, être mis hors de cause. IV. Perte d'objet La décision du 5 juillet 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 janvier
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la Poste le 3 janvier
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VIr – 21.127 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique est mis hors de cause. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. VIr – 21.127 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.127 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div