id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.109 No Rôle: A. 224440/XV-3645 Affaire: Arrêt 243109 - Mandataires locaux - 03/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 20:42 Fiche Arrêt no 243.109 du 3 décembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.109 du 3 décembre 2018 A. 224.440/XV-3645 En cause : PIERART Patrick, ayant élu domicile rue Baille Cariotte 129 7340 Colfontaine, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 bte 6 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2018, Patrick PIERART demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2017 de la direction du contrôle des mandats locaux constatant l'absence de dépôt de la déclaration de mandats et de rémunération 2017 (exercice 2016). II. Procédure Un arrêt n° 242.505 du 2 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats et fixé l'affaire à l'audience du 23 novembre
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. M. Patrick PIERART, comparaissant en personne, et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XV - 3645- 1/3 Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du daté du 7 mai 2018, mais envoyé par un recommandé du 31 mai 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. À l'audience du 23 novembre 2018, il fait valoir que la ministre des Pouvoirs locaux et la directrice du Contrôle des mandats locaux lui ont demandé de se désister lorsqu'il a été entendu au sujet de sa déclaration de mandats et de rémunération. Rien ne s'oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
- Thèses des parties Le requérant demande que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse compte tenu du fait que c'est cette dernière qui lui aurait demandé de se désister. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. IV.
- Appréciation Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Certes, lorsque le désistement résulte de l'évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l'introduction de son recours, notamment par un retrait de la décision attaquée, il appartient au Conseil d'État de tenir compte de cette évolution favorable. XV - 3645- 2/3 En l'espèce, le requérant n'indique pas que la décision attaquée, à savoir la constatation par la direction du Contrôle des mandats locaux qu'il n'a pas déposé la déclaration de mandats et de rémunération 2017 (exercice 2016), aurait été retirée ou que cette direction aurait reconnu que cette déclaration a bien été déposée dans le délai légal. Dans ces conditions, le Conseil d'État ne peut conclure que la partie requérante n'est pas celle qui succombe du fait de son désistement ou qu'il y aurait lieu de s'écarter du montant de l'indemnité de procédure réclamée par la partie adverse. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure fixée à son montant de base de sept cents euros. Le désistement de la partie requérante justifie par ailleurs que les dépens afférents à l'introduction du présent recours soient laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois décembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3645- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.109 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div