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Arrêt 243110 - Police - 03/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.110 No Rôle: A. 219810/XV-3145 Affaire: Arrêt 243110 - Police - 03/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-07 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 23:00 Fiche Arrêt no 243.110 du 3 décembre 2018 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.110 du 3 décembre 2018 A.219.810/XV-3145 En cause : la société anonyme SMADI, ayant élu domicile chez Mes Michaël VANDERHASSELT et Olivia DE WRANGEL, avocats, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Bertrand HEYMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2016, la société anonyme SMADI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 30 mai 2016 portant la référence «Îlot sacré SECP2016 80» imposant diverses mesures au propriétaire du bâtiment sis n° 12 rue des Bouchers à 1000 Bruxelles" et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 235.898 du 28 septembre 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3145 - 1/4 Un arrêt n° 241.808 du 15 juin 2018 a ordonné la réouverture des débats. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 9 octobre

  1. Par une ordonnance du 23 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michaël VANDERHASSELT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile CASTIAU, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 9 octobre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans leurs écrits de procédure, chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Dans son courrier du 9 octobre 2018, la partie requérante fait état d'"un accord […] conclu avec la partie adverse", dont elle précise à l'audience qu'il règle XV - 3145 - 2/4 également la question de l'indemnité de procédure, en les mettant à charge de la partie adverse, ce que le conseil de la partie adverse a confirmé. L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l'évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l'introduction de son recours, notamment par un retrait de la décision attaquée, il appartient au Conseil d'État de tenir compte de cette évolution favorable. En l'espèce, dans la mesure où le désistement de la partie requérante résulte d'un accord entre les parties, dont elles ont toutes les deux fait état et confirmé la teneur à l'audience, qui porte également sur le fait que les dépens en ce compris l’indemnité de procédure devront être supportés par la partie adverse, l'on peut considérer que le désistement résulte de l'évolution favorable du litige pour la partie requérante et qu’elle a obtenu gain de cause. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante. Cette évolution favorable du litige justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 235.898 du 28 septembre 2016 est levée. Article
  3. Le désistement est décrété. XV - 3145 - 3/4 Article
  4. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois décembre deux mille dix-huit, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3145 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.110 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.898 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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