← België

Arrêt 243121 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.121 No Rôle: A. 219478/XIII-7707 Affaire: Arrêt 243121 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 23:04 Fiche Arrêt no 243.121 du 5 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.121 du 5 décembre 2018 A. 219.478/XIII-7707 En cause :

  1. LENAIN Jean-Marc,
  2. GATTO Inila ayant tous deux élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8 6000 Charleroi, contre : la Ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. Partie intervenante : EGGERMONT Didier, ayant élu domicile chez Me Sophie TURINE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 juin 2016, Jean-Marc LENAIN et Inila GATTO demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 18 mars 2016 à Didier EGGERMONT par le collège communal de la ville de Châtelet, pour la construction de deux habitations unifamiliales sur un bien situé sentier de l'Église à Bouffioulx, cadastré 4ème division, section B, n°302l. II. Procédure Par une requête introduite le 22 juillet 2016, Didier EGGERMONT a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 7707 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 août 2016, rectifiée par l’ordonnance du 5 septembre
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la partie adverse ont déposé un dernier mémoire. La partie intervenante a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 10 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2018 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me David FESLER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fabrice EVRARD, loco Me Sophie TURINE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Retrait de l’acte attaqué Par une délibération du 26 octobre 2018, communiquée au Conseil d’État le 19 novembre 2018, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. A l’audience du 22 novembre 2018, le conseil de la partie intervenante a acquiescé audit retrait, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience. Le retrait est dès lors définitif et prive le recours de son objet. XIII - 7707 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7707 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.